Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51844 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h32
    Il serait enfin temps d’arrêter toutes ces idioties ! Seule la France a ce classement inutile car tous les animaux préservent notre écosystème, et vu le contexte actuel avec les canicules et incendies on se doit de laisser la faune et la flore tranquille pendant un long moment !
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h31
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Aucun avantage pour personne et surtout pas pour la faune sauvage
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h31
    Stop au massacre du Vivant .
  •  défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h31
    Tous ces animaux font partie d’ un écosystème.. aujourd’hui l homme ne fait qu’entraver la régulation naturelle par ses prélèvements….et pr une diminution du territoire du au plan d urbanisme.De plus l canicule a fait beaucoup souffrir des animaux et des jeunes qui ne deviendront jamais adulte..donc le défavorable est juste.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h30
    Partager un peu de nos cultures avec ces animaux me semble un moindre mal comparé aux conséquences à terme de notre obstination a détruire les écosystèmes..
  •  DÉFAVORABLE !!!, le 26 juillet 2026 à 12h30
    Le seul nuisible sur Terre, c’est l’être humain. Il ne sait que détruire, piller, massacrer. Il se reproduit de manière exponentielle et prend la place du Vivant qui était là bien avant lui, et qui disparaît à une vitesse inimaginable
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h30
    Non mais vous êtes fous ! La France est le seul pays qui a cette liste, preuve que ça n’a pas lieu d’être ; même pas une petite liste. Chaque animal et insecte est important et indispensable dans la chaîne de l’écosystème, mais vous les trouvez plus dangereux que vos insecticides? Comment peut-on être aussi déconnecté de la logique de vie? Annulez ce projet de liste et assumez de voir les vrais problèmes.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h30
    Défavorable, quand aujourd’hui les avis de la FRB, de l’IGEDD et de l’Académie vétérinaire de France appellent tous à une refonte. Il est temps d’arrêter ce massacre.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h29
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h29
    Je refuse de telles mesures à l’heure où la biodiversité est en danger critique.
  •  Dévaforable, le 26 juillet 2026 à 12h29
    Ces classements n’ont aucun fondement scientifique et n’ont même aucun sens pratique et son contreproductifs.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h28
    Les espèces que vous classez ESOD et pour lesquelles vous délivrez un permis de tuer, sont indispensables à notre écosystème. En les tuant vous créez un déséquilibre et permettez les futurs dommages occasionnés par les espèces qu’elles régulent. L’homme doit arrêter de toujours m’immiscer dans un système qui fonctionne mieux sans nous.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h28
    Beaucoup d’études scientifiques prépondent que l’abattage des prédateurs engendre des effets maint fois plus néfastes à la prolifération de leurs proies, porteuses de maladies transmissibles à l’humain.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h27
    Ces opérations coûtent beaucoup plus qu’elles ne rapportent (8 à 23 millions de dégâts, vs entre 103 et 120 millions pour les tuer), et font plus de dégâts qu’autre chose. Tuer ces "nuisibles" ne fait que permettre à leurs proies de proliférer, alors qu’elles portent des maladies (maladie de Lyme par exemple). En bref : c’est une totale hérésie et un contresens absolu.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h27
    La situation actuelle en France montre qu’il est urgent de gérer les humains (et leurs activités) comme faisant pleinement partie de l’ensemble de la biodiversité en cessant de lutter contre.
  •  un projet d’arrêté nuisible, le 26 juillet 2026 à 12h27
    la réglementation ESOD n’existe dans aucun autre pays de l’UE, ce gouvernement ne tient aucun compte de l’avis des experts, même de ceux de son administration, pour permettre aux chasseurs de s’adonner à leur loisir 365 jours par an (il s’agit aussi de leur permettre de tuer les prédateurs naturels à proximité des enclos de lâchage du gibier !), et satisfaire les syndicats agricoles dominants. Qui vérifie le montant des dégâts déclarés par les agriculteurs et les particuliers? le nombre de prélèvements déclarés? S’il en était besoin, Il existe des solutions alternatives de protection des cultures et des élevages. En attendant, les campagnols prolifèrent car il y a de moins en moins de renards pour en réguler le nombre… Il ne sera évidemment pas tenu compte des avis défavorables largement majoritaires, et argumentés, contrairement aux avis favorables, et pour cause…
  •  Avis très défavorable pour l’arrêté sus mentionné, le 26 juillet 2026 à 12h27
    Si le titre de l’arrêté était pris au sérieux, il faudrait considérer que l’espèce la plus nuisible pour l’humain est Homo Sapiens. Nous souffrons et nous mourrons de nos modes de vie, et de plus en plus chaque année. Je suppose qu’Homo Sapiens Sapiens ne sera pas ajouté à la liste. C’est heureux. Supprimons alors la liste ESOD pour être un tout petit peu honnête. Regardons ce qui brûle plutôt.
  •  Contre, le 26 juillet 2026 à 12h27
    Je suis contre sur un plan morale, budgétaire (démarche à perte) mais également par soucis de pragmatisme puisque toutes interférences artificielles au sein de la chaîne alimentaire causent des dérèglements et anomalies (hausse du taux de proies/nuisibles incitant d’autre démarches encore plus inutiles.) Des professionnels et chercheurs étudient des plans et des chiffres démontrant que ce raisonnement n’est pas fondé, faisons leur confiance.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h26
    De telles mesures à l’heure où la biodiversité est en danger critique ne sont rien d’autre qu’une aberration.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 12h26
    Ne jouons pas à dieu pour savoir si une espèce a le droit de vivre ou de mourir