Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h23
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité déjà en détresse, durant plus avec les incendies qui font actuellement rage.
  •  Une honte , le 26 juillet 2026 à 23h22
    Un arrêté en décalage total avec les actualités écologiques et des enjeux pour la préservation de la biodiversité
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h22
    Je suis défavorable à cet arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, non démontré et justifié, alors que leur nombre s’affaiblit et que les feux de forêts détruisent entre autre cette faune et autres animaux. Pourquoi un tel arbitrage non prouvé ? Protégeons plutôt ce règne animal et végétal dont nous avons besoin pour vivre en pleine cohérence avec la nature.
  •  Completement Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h22
    Plus cher que de trouver d’autres solutions
  •  A Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 23h21
    Les animaux dont il est question sont moins nuisibles que certains politiques !
  •  Mme oudet, le 26 juillet 2026 à 23h21
    Avis défavorable, tous les études prouvent qu’il n’y a aucun intérêt a détruire ces espèces.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h21
    Arrêtons de faire n’importe quoi…
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h21
    Les études demontrent que chasser ces espèces ne produit aucun résultat positif sur l’agriculture voir meme détérioré les eco système et est contre productif. Cela en plus de peoter atteinte au droit de vie des ces êtres vivants. Arrêtons la paresse intellectuelle afin de rendre nos forêts plus sûres et plus fortes !
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 23h20
    Je suis défavorable à cet arrêté.
  •  Participation à la consultation ., le 26 juillet 2026 à 23h20
    Favorable pour le piégeage .
  •  Esod , le 26 juillet 2026 à 23h19
    Avis défavorable au maintien de la liste esod.
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 23h19
    Arrêtez le massacre… Je suis contre esod
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h18
    A l’heure des épisodes de fortes chaleurs et de feux. Laissons nos pauvres animaux vivrent sur le peu qu’on leur accorde… Je suis a la campagne. Un exemple : Si vous voulez pas que le renard mange les poules, il y a des solutions faciles sans tuer tous les renards du coin. C’est a l’humain de s’adapter maintenant, après avoir suffisamment abîmé la terre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 23h18
    Votre mission est de préserver le vivant le classement des espèces nuisibles est totalement arbitraire stop aux tueries de masse en forêt et ailleurs
  •  AVIS EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF AU CLASSEMENT DES ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DÉGÂTS, le 26 juillet 2026 à 23h18

    Je donne un avis extrêmement défavorable à ce projet d’arrêté, qui perpétue une politique de destruction massive dont l’efficacité écologique et économique n’est pas démontrée.

    La dernière étude scientifique nationale, publiée en 2026 par Jiguet et ses coauteurs, comptabilise 12,4 millions d’animaux tués en France au cours de sept saisons, entre 2015-2016 et 2021-2022, soit environ 1,7 million chaque année. Parmi eux figurent approximativement, par an, 500 000 renards, 40 000 fouines, un million de corvidés et 100 000 étourneaux.

    Malgré l’ampleur de ces destructions, l’étude ne met en évidence aucune relation claire entre le nombre d’animaux tués et la diminution des dégâts déclarés. Tuer toujours davantage ne constitue donc pas une politique de prévention efficace.

    Il est également très préoccupant qu’aucun bilan national consolidé plus récent, couvrant la période 2023-2026, ne soit présenté pour justifier le nouvel arrêté. Les données restent dispersées entre les départements et le dossier soumis à la consultation publique ne permet pas de connaître le nombre total d’animaux récemment détruits. Comment autoriser la poursuite de cette politique pendant trois années supplémentaires sans même fournir un bilan national complet de la période précédente ?

    Ce système est en outre extrêmement coûteux. L’étude de Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés représentent seulement 8 à 23 millions d’euros par an. Cette politique coûte donc plusieurs fois plus cher que les dommages qu’elle prétend prévenir.

    La fiabilité des déclarations de dégâts pose par ailleurs problème. Elles sont insuffisamment contrôlées et ne permettent pas toujours d’identifier précisément l’espèce responsable. Des données aussi fragiles ne peuvent pas constituer une base scientifique suffisante pour autoriser la destruction de centaines de milliers d’animaux à l’échelle de départements entiers.

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les renards, martres, belettes et fouines participent à la régulation naturelle des petits rongeurs et des animaux malades. Les corvidés contribuent notamment à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. Leur destruction massive peut donc provoquer ou aggraver les déséquilibres écologiques qu’elle prétend combattre.

    Le retour de la martre dans le classement ESOD de 14 départements est particulièrement injustifié. Son retrait du précédent arrêté triennal avait été prononcé par le Conseil d’État en mai 2025, notamment en raison de l’absence de données de suivi suffisantes. Sa réintégration devrait donc reposer sur des éléments scientifiques nouveaux, précis et incontestables.

    La prévention doit passer avant la destruction. Pourtant, aucune obligation systématique n’impose la mise en place préalable de protections adaptées. Les mesures non létales peuvent être plus efficaces et moins coûteuses : protection des élevages, sécurisation des installations, effarouchement ou adaptation des pratiques agricoles.

    Les décisions sont également prises à une échelle beaucoup trop large. Des dégâts localisés ne sauraient justifier le classement d’une espèce dans l’ensemble d’un département. Toute intervention devrait être ciblée, proportionnée, fondée sur un dommage sérieux et vérifié, et ne pouvoir intervenir qu’après l’échec démontré des mesures préventives.

    La France a le triste privilège de maintenir une politique de destruction massive, coûteuse et scientifiquement contestée. D’autres pays privilégient des interventions individualisées, circonstanciées et non létales plutôt qu’une autorisation générale de destruction.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme profonde du système de classement des ESOD, fondée sur des données scientifiques transparentes et vérifiables, sur des décisions strictement proportionnées et sur la priorité donnée à la prévention ainsi qu’aux équilibres naturels.

    Sources : Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, article 111719 ; Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? »

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h17
    Arrêtez le massacre… Contre esod
  •  Incohérent , le 26 juillet 2026 à 23h17
    Ne peut t’on pas vivre en harmonie avec la faune et la flore ? L’humain se croit supérieur !!!! Quelle prétention. Stop au massacre
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h16
    Avis entièrement défavorable
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 23h16
    Le ministère de la Transition écologique qui propose de détériorer toujours plus la diversité et notre écosystème… C’est sûr que c’est plus facile de faire de l’écologie quand il n’y a plus rien de vivant ! Ça commence par ces quelques espèces (qui ne sont pas tant nuisibles que ça par ailleurs, bien au contraire), puis ça continuera avec d’autres au prochain arrêté !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 23h16
    Je donne un avis défavorable. Ces animaux sont importants dans l’équilibre des écosystèmes et de nombreuses études le prouve. L’homme doit ceser de diriger la nature comme un magicien. Il n’y a qu’à voir l’état de la biodiversité actuellement et les conséquences sur la santé. La nature doit reprendre ces droits et c’est aux hommes de s’adapter. Il n’est rien sans la nature et les nombreux services écosystémiques qu’elle lui rende. Alors, laissons les animaux et notamment ces espèces avoir la place qui leur revient et respectons les comme ils le méritent.