Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Tirons des leçons , le 26 juillet 2026 à 23h30
    Il est plus que temps d’écouter enfin celles et ceux qui nous avertissent depuis 70, nous avons besoin de protéger la faune et la flore, deja en grand péril. Cessons de nous comporter comme des enfants immatures et capricieux, et soyons humains et responsables.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 23h30
    Je suis défavorable à cet arrêté. C’est une barbarie sans nom
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h29
    Les humains causent beaucoup plus de dégâts sur la fine et la flore que ces animaux mais bizarrement dans ce cas la personne ne trouve que la solution est leur destruction. Des études scientifiques s’opposent à ces pratiques. Demandez au ministre chargé de la chasse de fixer cette liste montre déjà un certain état d’esprit, ce n’est pas la personne responsable de la biodiversité mais de la chasse qui doit décider quels animaux peuvent être détruit
  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 23h29
    La régulation de certaines espèces pouvoir occasionner des degats doit rester possible… Malgré toutes les protections un prédateur a tué mes 16 poules le même jour… Grâce au piégeur du coin, qui a enlevé le prédateur qui posait problème, d’autres sont autour sans qu’ils ne soient piégés mais au moins la possibilité reste ouverte en cas d’autre attaque.
  •  Contre nature, le 26 juillet 2026 à 23h28
    Vous ne pensez pas que la sécheresse, les inondations et autres catastrophes naturelles tuent suffisamment ces espèces dites nuisibles, voulez vous qu’il ne reste plus que les noms de ces espèces dans les livres ? Ils participent à un écosystème que nous n aurions jamais dû gérer, car dites moi ce que l’on fait de mieux nous humains si ce n’est détruire? Occupons nous d’abord du climat, de la gestion des crises climatiques et sanitaires avant de dépenser ces énergies inutilement
  •  Non à la destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts !, le 26 juillet 2026 à 23h28
    Le seul animal qui occasionne des dégâts c’est l’humain !
  •  C’est celui qui dit qui est, le 26 juillet 2026 à 23h28

    Quelle triste époque où l’on envisage d’éliminer des animaux sauvages, indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes, pour masquer l’incapacité de certains organismes de l’État à gérer les véritables problèmes.

    La bêtise n’est pas animale. Les animaux, eux, remplissent leur rôle dans le vivant sans détruire leur propre environnement. Il serait peut-être temps de s’en inspirer.

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h28
    Totalement contre un tel projet de classement. Navrant ce spécisme qui considère que tout ce qui est non humain doit être gérer par l’humain, pour l’humain. Nous ne faisons qu’oeuvrer au détriment d’un équilibre de notre écosystème que notre espèce à elle seule ne cesse de dégrader. N’y a-t-il pas de prise de conscience possible avec pas à pas d’autres solutions?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h28
    Ce classement se fonde sur des études à charge. D’autres études montrent que le classement ESOD n’a aucun effet sur les dégâts constatés. Il faut privilégier des actions non léthales et de prévention. La biodiversité a besoin d’être aidée et non détruite.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 23h27
    L’homme est l’espèce la plus nuisible pour cette planète, pas les animaux.
  •  Avis défavorable évidemment , le 26 juillet 2026 à 23h27

    Bonjour

    Vivant en campagne, je vois d’année en année moins d’animaux dits sauvages. Il y a moins de pies, moins de chevrettes, de renards, de fauvettes, d’écureuils… Et depuis la dernière canicule, on n’entend quasiment plus d’oiseaux chanter, en dehors de quelques hirondelles et de merles noirs.
    S’il vous plaît, empêchez l’aggravation de cette situation. Nous n’avons pas le droit de laisser un monde mort à nos enfants. Nous n’avons pas le droit de rester les seuls êtres vivants sur terre.
    Cordialement

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h27
    Toutes les études montrent l’inefficacité de la destruction. Ces animaux qui participent à l’équilibre des écosystèmes rendent au contraire d’énormes services à l’agriculture.
  •  Défavorable., le 26 juillet 2026 à 23h26
    Le seul nuisible est l’humain.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 23h26
    Défavorable a l’abbatage des animaux en ESOD
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h26
    Je suis contre le massacre de toute espece animale, aucun être sur cette terre n est nuisible sauf l humain qui tue pour le plaisir
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h26
    C’est une honte ! Il est urgent de respecter la faune et la flore .
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 23h25
    Je suis défavorable, arrêtons de bouleverser les écosystèmes
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 23h25
    Ce projet est stupide et néfaste. Quand allons nous comprendre que la biodiversité est indispensable à notre propre survie? Les études scientifiques ont démontré que les destructions des animaux classés ESOD ne réduisent pas les dégâts, et en + coûtent très cher : L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an ; dégâts estimés par ailleurs peu fiables. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels et rendent service à la préservation des écosystèmes notamment en évitant la pullulation de rongeurs et en permettant la régulation d’animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. L’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. De plus, le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h24
    bizarrement quand les maladies déciment les élevages on ne remet pas en question le modèle intensif … est-ce qu’on pourrait accorder le même privilège à la faune sauvage qui ne fait rien d’autre qu’essayer de survivre au milieu de notre folie collective ?
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 23h24
    Laissons la nature tranquille. Arretez la chasse les pesticides et tout autre forme de destruction de l’environnement pour nous et les generations futures. Payez les agriculteurs correctement pour compenser leur pertes face aux concurences deloyale. Mettez les a faire du bio en masse. Et prenez le fric des riches pour faire ca. On s’en fou de consommer en pagaille. On veut vivre dans un monde beau et divers.