Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 00h04
    Cette méthode est contre-productive d’un point de vue sanitaire et économique
  •  Défavorable., le 27 juillet 2026 à 00h03
    Projet d’arrêté complètement dépassé, qui ne s’inscrit dans aucune réalité scientifique et écologique.
  •  favorable., le 27 juillet 2026 à 00h03
    Etant piégeur agréé,et témoin des dégats occasionnés par les esod en côte d’or et val de marne, je suis témoin des déprédations des ESOD sur les biens et animaux domestiques. les soi-disants amis et protecteurs de la nature, ne connaissent pas grand-chose à la nature, sauf par internet, et ne sont jamais d sur le terrain. On ne les voit pas non plus nourrir et apporter de l’eau par temps de canicule au gibier . Laissons-les palabrer et gloser sur ces sujets ESOD
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 00h03
    Je suis opposée à cet arrêté.
  •  Communautarisme humain, le 27 juillet 2026 à 00h03
    La seule espèce nuisible est l’humain. La nature ne l’a pas attendu pour réguler. On va droit dans le mur et sans frein. La nature va bientôt nous donner l’addition et elle risque d’être salée. Dans notre chute, on va encore embarquer des millions d’animaux innocents. L’humain est vraiment une crevure.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 00h03
    Le feu brûle la biodiversité et les animaux pas la peine dans rajouter avec la chasse ! Merci !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 00h02
    La destruction d’espèces ne peut pas être envisagée comme une solution efficace en faveur des équilibres écologiques (si tel était le cas, il conviendrait d’étudier l’option d’une destruction de l’espèce humaine au vu des dégâts occasionnés par celle-ci …)
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 00h01
    Notre devoir est de protéger la faune sauvage déjà largement en danger, pas d’aggraver la situation. Écoutez les scientifiques.
  •  plutôt que tu es pour une fois prenez la décision de protéger, le 27 juillet 2026 à 00h01
    Les années qui viennent ne vont pas aller en s’améliorant, tant pour la faune que pour la flore, il serait peut-être temps de vous décider à protéger la vie tout simplement
  •  Avis défavorable le 26 juillet 2026, le 27 juillet 2026 à 00h01
    Cette décision ne s’appuie sur aucune preuve scientifique. Il faut stopper d’urgence l’intervention humaine, qui ne fait que bouleverser l’équilibre de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 00h00
    Vous ne pensez pas avoir déjà fait assez de mal en détruisant une grande partie de la faune en choisissant de ne RIEN faire contre le réchauffement climatique depuis des années ? ! La nature crame de partout par votre faute. Des animaux meurent calcinés ou affamés, la faune se réduit d’année en année et vous continuez à imaginer des propositions contre des ces êtres innocents, dignes du moyen-Age ! Non à cette liste de la honte. Non à la chasse et aux chasseurs irresponsables et dangereux. Les vrais nuisibles ce sont eux. Soyez utiles : laissez la nature et ses habitants en paix.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 00h00
    Suivons l’avis des scientifique : arrêtons de détruire des espèces juste « pour le plaisir » de plus avec tous les feux de forets qui sont en court je pense qu’il y a eu assez d’animaux mort par notre faute. Merci de les laisser tranquille. Payez des séances de psy aux chasseurs qu’ils travaillent sur leur besoin de violence et leur plaisir à donner la mort. Merci, les animaux aussi vont diront merci.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h58
    L’humain ne devrait pas interférer dans la régulation naturelle de la biodiversité. Déjà que l’espace de la faune et la flore est réduit par nos pratiques et notre insensibilité, cette "chasse aux nuisances" montre à quelle point l’humain est un être qui se pense être seul sur cette planète, qu’il partage pourtant avec plusieurs milliards d’autres espèces. Nous devons apprendre à cohabiter au lieu de détruire ce qu’on pense qui s’oppose a nous.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 23h58
    Non à ce projet qui en plus de détruire des vies n’est absolument pas « rentable » économiquement puisqu’il coûte plus cher que les dégâts occasionnés par ces animaux. Arrêtons de se mordre la queue et laissons la nature se réguler seule donc laissons les prédateurs exister comme ceux pour les pies qui pillent les nichoirs des passereaux dans certaines régions (ce qui est effectivement un problème si l’espèce devient envahissante et n’a plus de régulateur naturel (qu’il faut donc laisser à la nature le soin de faire revenir)).
  •  défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h57
    stop à tous ses massacres. les animaux vivaient bien avant nous. il faut cohabiter et arrêter de tout détruire. on finira par tout perdre un jour. laissons donc ces animaux vivrent leur vie tranquillement comme nous.
  •  Avis défavorable !, le 26 juillet 2026 à 23h57
    Je suis farouchement opposée à cet arrêté qui tout d’abord pose une problème moral d’envergure : L’éradication systématique d’êtres vivants considérés comme nuisibles par un groupe de personnes aux intérêts économiques importants mais aux valeurs morales inexistantes… Stop à l’exploitation et la destruction de la vie ! L’humain a le devoir moral de protéger la nature et les animaux et non de les exterminer ! Commencez enfin à (véritablement) interroger votre conscience ! Il serait grand temps ! Ce que l’être humain fait à la nature et à la planète est scandaleux !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 23h57
    Défavorable suivons l’avis des scientifiques
  •  Non, le 26 juillet 2026 à 23h57
    Cherchez les causes des vrais problèmes ailleurs, la nature et les animaux ne sont pas des nuisibles. I
  •  Notre responsabilité est de préserver notre biodiversité, le 26 juillet 2026 à 23h56
    Ce projet d’arrêté autoriserait la destruction d’espèces protégées sans justification, ignorant les alternatives et contredisant des données scientifiques. Pourquoi ne pas se rapprocher de pays voisins qui ont travaillés - en toute logique - sur la prévention, la protection, et mis en place des solutions ciblées, et de ce fait, qui sont moins couteuses. Quelle est cette logique, ce besoin de vouloir détruire, anéantir une espèce sur la base de suppositions ou de données non étayées ? Pour exemple, la Martre est de nouveau dans le classement ESOD, alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025. Elle réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. L’équilibre naturel est fragile, et ces espèces justement, participent à le maintenir. Prenons le renard : il joue un rôle essentiel pour l’équilibre de la nature en agissant comme un régulateur de rongeurs (un seul renard mange entre 6 000 et 10 000 petits rongeurs - comme les campagnols et les mulots - par an.), un agent sanitaire (Il protège ainsi les cultures des agriculteurs sans l’aide de produits chimiques + mange les animaux morts ou malades, ce qui nettoie la nature et empêche les maladies de se propager) et un diffuseur de graines (Il rejette les graines plus loin dans ses crottes, ce qui aide de nouvelles plantes, des haies et des arbres à pousser). La biodiversité est une richesse irremplaçable, aussi notre responsabilité est de la préserver, et non de l’abimer.
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 23h56
    Je donne un avis tout à fait défavorable à ces mesures .Toutes les espèces sont utiles. C’est l’essence même de la bio diversité. S’immiscer dans les règles de la nature c’est justement les dénaturer. Laissons la régulation se faire d’elle même. N’avons-nous pas fait assez de dégâts