Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Objet : Projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD du 2ᵉ groupe) pour la période 2026-2029.
Résumé de la contribution
Je soussigné(e) émets un avis défavorable au projet d’arrêté triennal relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2. Cette opposition s’appuie sur une analyse des publications scientifiques récentes en écologie, en biologie de la conservation et en économie de l’environnement, qui démontrent que ce classement repose sur des mécanismes inefficaces, scientifiquement infondés et préjudiciables à la biodiversité comme aux activités humaines.
Rationale scientifique et motifs d’opposition
1. Rôle écologique clé et services écosystémiques méconnus
Le classement d’espèces d’oiseaux et de petits carnivores (tels que le Renard roux ou la Martre des pins) sous le statut d’ESOD fait abstraction de leur contribution essentielle aux écosystèmes :
Régulation naturelle des rongeurs : Un seul renard consomme jusqu’à 3 000 micromammifères (campagnols, mulots) par an. En supprimant ces prédateurs, la régulation naturelle est affaiblie, ce qui favorise la pullulation de rongeurs destructeurs de cultures et contraint souvent les agriculteurs à recourir aux rodenticides chimiques.
Lutte contre les zoonoses (maladie de Lyme) : Les travaux scientifiques en écologie de la santé démontrent que la présence de prédateurs comme le renard réduit la prévalence des tiques infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme, en régulant les populations de rongeurs qui servent de réservoirs principaux au pathogène.
Services de régénération et d’assainissement : Les corvidés (corbeau freux, pie bavarde) éliminent de grosses quantités d’insectes ravageurs, de larves et de cadavres d’animaux, tout en contribuant à la dispersion des graines d’arbres.
2. Inefficacité prouvée des prélèvements systématiques
Les études en dynamique des populations soulignent l’inefficacité des campagnes d’élimination ou de piégeage pour réduire durablement les dégâts :
Effet rebond (phénomène de vacance territoriale) : L’élimination d’un individu crée un vide territorial immédiatement colonisé par de jeunes individus venus des zones adjacentes. Ce renouvellement peut accroître la mobilité des animaux et la transmission de pathologies.
Non-linéarité entre abondance et dégâts : Les études expérimentales (notamment sur la prédation en élevage avicole) montrent que le niveau de dégâts dépend principalement du degré de protection des installations (clôtures, filets, poulaillers fermés la nuit) et non du nombre d’animaux présents dans le secteur.
3. Bilan coût-bénéfice défavorable et absence d’évaluation rigoureuse
Coût économique disproportionné : Les analyses éco-systémiques mettent en évidence que la perte des services écologiques rendus par ces espèces (contrôle des bioagresseurs) représente un manque à gagner supérieur au montant estimé des dommages agricoles déclarés.
Manque de rigueur scientifique des déclarations : Le classement triennal s’appuie encore trop souvent sur des déclarations de dégâts déclaratives sans contrôle de faisabilité, ni évaluation contradictoire, ni distinction claire entre la présence d’une espèce et la cause réelle d’un dommage.
4. Cumul des pressions environnementales et état de conservation
Plusieurs espèces visées voient leurs populations régionales fragilisées par la dégradation des habitats, les sécheresses récurrentes et les incendies. Le suivi temporel des oiseaux communs (STOC) indique notamment des tendances déclinantes pour certaines populations de corvidés à l’échelle locale ou régionale. Maintenir une pression de destruction toute l’année s’oppose au principe de précaution et aux engagements de la France en matière de restauration de la biodiversité.
Conclusion et recommandations
En conséquence, le projet d’arrêté apparaît scientifiquement obsolète et contre-productif. Il convient de :
Retirer les espèces prédatrices et auxiliaires de culture (renard roux, corvidés, martre) de la liste des ESOD du groupe 2.
Prioriser les mesures d’effarouchement et de protection passive (aménagements d’infrastructures, garde-corps, effaroucheurs sonores/visuels) financées et accompagnées scientifiquement.
Conditionner tout classement éventuel à une évaluation scientifique indépendante, quantifiée et géolocalisée des dégâts, intégrant le bénéfice net rendu par l’espèce au territoire concerné.
Le matraquage idéologique poussé par certaines associations obstructionnistes que nous retrouvons ici est déconnecté de la réalité de nos territoires, avec des commentaires qui n’abordent pas le sujet de débat et dans lesquels le peu d’arguments avancés sont déraisonnables.
Au lieu d’apporter des arguments de fond, les propos tenus sont insignifiants et restent ancrés de manière stérile, sans faire progresser la réflexion collective.
La riposte face aux opposants : s’opposer fermement à l’idéologie radicale
L’analyse comportementale des adeptes d’une idéologie réactionnaire radicale révèle des mécanismes psychologiques précis marqués par la culture du ressentiment, le rejet du pluralisme et la sanctuarisation d’un passé mythique. Leurs réactions s’articulent autour d’une peur du déclassement et d’une rhétorique de crise permanente.
Leur dynamique d’action qui repose sur des postures intuitives ne trompent plus personne
Les opposants les plus radicaux détournent ces idées partagées par le plus grand nombre, animés par une idéologie radicale, convaincus que l’intimidation peut remplacer l’échange démocratique. Le recours à l’intimidation d’une contestation verbale de rejet direct ou de censure symbolique pour imposer leur vision dogmatique.
Cette idéologie entretient une culture du ressentiment afin de diviser la population en deux camps : les bons versus sont les méchants et les normaux versus sont les anormaux. Le refus du pluralisme est marqué par une intolérance envers la diversité des modes de vie et la contestation du droit des libertés individuelles et collectives fondamentales.
L’entre-soi numérique se confirme ici par une surreprésentation de bulles informationnelles radicales qui renforcent l’entre-soi et l’hostilité extérieure. L’argument systématique à l’effet pervers, selon lequel toute réforme sociale (projet d’arrêté sur l’environnement) produit l’effet inverse de celui escompté.
Le détracteur a une façon de penser rigide et fermée qui présente ses idées comme des vérités absolues, incontestables et imposées sans discussion, sans voir la réalité du terrain, sans laisser de place au débat. Il refuse le doute, l’esprit critique et les avis contraires.
L’idéologie réactionnaire refuse de reconnaître la diversité humaine et le pluralisme. Elle s’en prend sans relâche aux différentes communautés, cherchant à les invisibiliser, à restreindre ou à supprimer leurs droits et à les culpabiliser pour leurs actions. Ils obéissent uniquement à leurs propres émotions et perceptions, refusant à tout prix d’être contrariés.
Contrairement aux idées reçues, le constat étant que malgré la pratique de la chasse, les populations de cervidés et suidés continues à augmenter et que malgré les opérations de piégeage et de destruction à tir, les populations de prédateurs généralistes restent encore trop importantes.
Sachant cela, penser que la nature s’autorégule, sans tenir compte des activités humaines, puis laisser augmenter les populations de prédateurs, sans tenir compte des risques encourus et que grâce à cela ça résoudra la perte de biodiversité, c’est utopique et irresponsable !
Les hommes et les femmes de terrain font le travail, maintenant, c’est à vous de faire le vôtre. La décision finale qui s’offre à vous est de faire le bon choix. Poursuivre l’action des acteurs de terrain ou suivre l’avis des opposants, sachant que vous ne pourrez pas concilier les deux.
On doit cohabiter avec les espèces pas les chasser. La terre est aussi leur maison à elles. Nous ne sommes pas les seules à vivre sur cette terre. Il n’y a qu’en France qu’il y a cette liste de la honte. Comment peut-on se permettre de juger la vie d’une espèce comme ça ? Parce que en terme de danger et destruction, la nôtre, l’être humain, est au dessus de toutes les autres.
Surtout en ce moment avec les feu, quotidiennement on détruit leurs habitats et là avec le feu on devrait laisser tranquille la faune et la flaure !