Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54923 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h49
    Stop avec Cette liste d’animaux nuisibles ! Elle ne doit plus exister. Votre acharnement sur certaines espèces est tout simplement ignoble. De plus rien ne prouve que la tuerie de masse de certaines espèces ait un intérêt. Pour rappel, les hérissons étaient classés nuisibles il y a quelques années. Quelle bêtise ! Cette année des incendies ravagent la France. Des milliers d’animaux meurent et vous voulez encore faire une liste de nuisibles? Ne voyez vous pas le problème? Laissons la nature en paix pour qu’elle puisse se régénérer.
  •  Mme lambo, le 27 juillet 2026 à 09h48
    Pas du tout favorable ces espèces contribuent à l’équilibre de la biodiversité Arrêtons de vouloir tout contrôler à commencer par la vie
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h48
    N’y a-t-il pas assez d’erreurs faites depuis plusieurs dizaines d’années ? Ne voyez vous pas les conséquences dramatiques de vos actes avec les espèces qui disparaissent, l’empoisonnement de nos aliments, de l’air, de l’eau, les inondations, la sécheresse, les feux ? Ces destructions que vous voulez autoriser continueront de fragiliser les équilibres écologiques que certains s’évertuent à vouloir reconstruire non pas par PROFIT mais par philanthropie. Oui à la biodiversité pour une vie meilleure pour nos enfants et petits enfants.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h48
    N’en a t’on pas assez de considérer le vivant comme un ennemi et de le fragiliser encore plus? Je donne un avis défavorable a ce projet. les espèces dites ESOD jouent des rôles fondamentaux dans les ecosytemes.
  •  Defavorable à cet arrêté, le 27 juillet 2026 à 09h48
    FAire confiance à la nature lui laisser pleinement son rôle dans nos vies de terriens..est ce si difficile. Si incompréhensible… ? Soyons heureux de profiter de cette biodiversité et protégeons là au lieu de la détruire.?
  •  Avis, le 27 juillet 2026 à 09h48
    Avis défavorable ! À la classification d’espèces nuisibles.
  •  Defavorabel, le 27 juillet 2026 à 09h48
    Rien ne permet de prouver que cette résolution apporterait quoique ce soit de bénéfique pour la nature (donc pour l’Homme)
  •  Défavourable, le 27 juillet 2026 à 09h48
    Je confirme que je suis défavourable. Pour conserver un maximum de biodiversité, les animaux ne sont pas des nuisibles. Ils ont tous un rôle à jouer. Il faut suivre le science qui montre l’importance de la biodiversité.
  •  Avis très défavorable - écoutons les avis des "vrais" scientifiques objectifs, le 27 juillet 2026 à 09h48
    En quoi cette fièvre nemrodique apporterait un plus à notre agriculture, notre économie, notre biodiversité, notre santé ? Prenons acte des études scientifiques - afin de ne plus jamais entendre de la part d’un décideur politique quelque soit son rang " qui aurait put prédire …"?
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 09h47
    Je suis contre ce projet. Il faut redonner sa place au vivant.
  •  Défense des animaux pourchasses, le 27 juillet 2026 à 09h47
    Est-ce que l’homme est là mesure de tout le vivant ? Non. Comme nous c’est êtres ont leur place et méritent leur droit de. Vivre. L’agriculture intensive est plus nuisible qu’eux pour les écosystèmes. Laissez les vivre !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h47
    Le renard est le prédateur naturel des petits rongeurs porteurs de tiques qui participent à la propagation de la maladie de lyme. Les zones forestières desquelles il est chassé sont sur infestées de tiques et les contaminations à l’homme sont plus fréquentes.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h47
    Je me positionne contre l’arrêté ministériel au regard des faibles preuves justifiants la destruction des espèces identifiées, au nom également de la nécessité de changer de rapport avec le vivant.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h47
    Il y a d’autres réponses possibles à la « gestion » du vivant.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h47
    les ESOD maintiennent a l’équilibre de la nature .Ils sont les prédateurs naturels de nuisibles tels les rongeurs vecteurs de maladies transmissibles a l’homme laissez la nature se réguler
  •  Destruction ESOD , le 27 juillet 2026 à 09h47
    TRES DEFAVORABLETous les animaux ont un rôle à jouer dans la Nature. Détruire cet équilibre est néfaste pour notre survie sur Terre. Le dérèglement climatique fait déjà des ravages, canicules, incendies avec en plus toutes les interventions humaines(habitat détruit, pesticides, engrais toxiques, neonicotinoïdes, si en plus on ajoute la destruction directe par l’homme, cela ne fera qu’ accélérer notre déclin . Rien n’est nuisible, l’être humain manque d’humilité.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h47
    Les espèces dites menaçantes participent à la biodiversité - d’autres alternatives sont possibles et existent - je suis défavorable à la destruction de la biodiversité et de nos écosystèmes participant à la destruction du vivant dont nous faisons partie
  •  AVIS DEFAVORABLE. , le 27 juillet 2026 à 09h46
    Stop au lobbies des chasseurs aucun intérêt.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h46
    Arrêtons de détruire la bio diversité et préservons la nature et son équilibre
  •  Laissez les vivre !, le 27 juillet 2026 à 09h46
    Les animaux ont autant le droit de vivre que les humains, et en matière de dégâts, les hommes sont sur le podium, loin devant n’importe quel animal. Ce sont des êtres sensibles, arrêtons de les massacrer