Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h19
    Avis défavorable, rien à ajouter.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 01h18
    De quel droit pouvons nous décider de la mort d’autres etres vivants ?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h17
    Avis défavorable. Les décisions à l’encontre du bon sens et du vivant, ça suffit.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h16

    Arrêtons de maltraiter ainsi les animaux à coup de carabine, fusils, piège à colle pour les oiseaux et j’en passe… Ces animaux ne sont pas nuisibles ! Juste un coup de pression des lobbies agricole et de la chasse que cette liste existe toujour ?
    D’autant que beaucoup de victime collatéral et beaucoup de barbarie de la part de certains "humains ?"

    Stop à cette liste de toute urgence !!!

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h16
    Les feux et les canicules font déjà assez de dégât comme ça, vous ne croyez pas ?
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 01h16

    De quel droit pouvons nous décider de la mort d’autres etres vivants ?

    Qui sont les vrais nuisibles sur cette terre ?

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h14
    En partant de votre logique, l’espèce la plus nuisible à la terre reste l’Homme. Faites preuve de bon sens et ne touchez pas à la chaîne alimentaire.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 01h14
    Non à l’application de cette liste ! Il est improbable, encore de nos jours, et preuves scientifiques à l’appuie, de considérer encore certaines espèces comme nuisibles en se basant uniquement sur le bien commun de qui ? De l’être humain !! Mais dans ce cas, créons une liste ESOD pour nous même, car l’espèce animale, oui je dis bien "animale" car visiblement nous l’avons oublié, la plus nuisible à tous c’est nous ! Quand on pense aux nombres de renards, et de blaireaux tués chaque année par des automobilistes qui n’irai pas écraser un enfant, mais roule sans vergogne sur une pauvre bête car même notre code de la route l’autorise… Vous pensez encore que ces espèces sont nuisibles alors que leur natalité baissent chaque année puisque les adultes meurts sous nos roues… Notre écosystème est en très grand danger et continuer a autoriser la destruction (ce mot me fait vomir ) de ces espèces comme si ce n’était que des objets insignifiants me révolte ! Détruire encore et toujours ! Et construire un monde dans lequel on peut vivre en harmonie entre inter-especes ça ne vous passe par la tête ? Si l’homme a été capable d’inventer de grandes choses, il est capable de cohabiter avec des espèces différentes sauf s’il est véritablement trop faible pour cela… Malheureusement, l’avenir nous le dira. Et sachez que ce n’est pas l’homme qui gagnera ce combat… La nature est bien plus intelligente que nous tous.
  •  Contre, le 27 juillet 2026 à 01h13
    Arrêtons le massacre ! Le seul nuisible sur cette planète c’est l’humain
  •  Stop, le 27 juillet 2026 à 01h13
    À l’heure où nos forêts brûlent, arrêtons le massacre d’une faune qui n’a rien demandé ! Stop à ces mesures qui ne régulent pas, qui invitent au massacre
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h13
    Laissez la Nature tranquille, tous ces animaux sont utiles
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h10
    Protégeons la faune.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h07
    Protégeons la faune et la flore. notre planète et précieuse.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h06
    Les nuisibles ne sont pas ceux qui sont ds la liste…
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h05
    protégeons la faune et la flore , notre planète et ses habitants sont précieux
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 01h04
    Définitivement et radicalement contre cette destruction systématique qui, de plus, apparaît inutile au regard des résultats escomptés… et d’autant plus dans un monde où tout ce qui vit est déjà fragilisé puisqu’attaqué de toutes parts !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h04
    Avis défavorable. Il serait peut être temps d’arrêter de tout détruire.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h03
    Le seul nuisible c’est l’Homme. Laissons la nature en paix.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h03
    Svp arrêtez de détruire les habitats de ces pauvres bêtes , ils sont des habitants de cette planète et eux ne la polluent pas ! Ils faut stopper le massacre sans la nature et l’eco système, nous sommes tous morts. ! Protégeons notre terre ces habitants la faune et la flore .
  •   Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 01h02
    Nous avons besoin la biodiversite. Arrêtez de le massacrer svp !