Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Défavorable pour plusieurs raisons :
1. (Sources : Biological Conservation, synthèse faite par le Musée National d’histoire Naturelle).
Dégâts occasionnés par les ESOD en moyenne entre 8 - 23 millions €
Argent dépensé pour les tuer en moyenne entre 103 - 123 millions €
= pas rentable économiquement.
2. Le projet pourrait être contre productif : L’abattage des prédateurs (renards, fouines, corbeaux…) engendre une prolifération des proies ; rongeurs : souris, rats, insectes…(plus de maladies transmises par leurs parasites) Le risques sanitaires aggravent…
3. Ce projet vas à l’encontre de mes valeurs : Vivre parmis le vivant est encore possible et nécessaire à l’humain. Le plus important est de chercher des solutions sens détruire.
C’est possible !!
La belette et la martre des pins n’infligent aucun dégât documenté aux activités humaines. Les dégâts invoqués à l’appui de ce classement en ESOD concernent des espèces chassables elles-mêmes susceptibles d’occasionner de réels dégâts sur les cultures (lapin de Garenne, caille des blés, faisan de Colchide). Aucune atteinte significative aux populations naturelles ou élevées n’a jamais pu être démontrée de la part de ces deux espèces (pour la belette, dans la majorité des cas, les dégâts attribués à une Belette ou une Maretre sont le fait d’une Fouine) ; en revanche, le rôle des petits mustélidés dans la régulation des rongeurs, qui peuvent occasionner jusqu’à 20% de perte de rendement pour les cultures, est bien établi. Dans l’ensemble, les bénéfices pour l’agriculture excèdent largement les dégâts occasionnés. L’autorisation de les détruire toute l’année n’est scientifiquement pas fondée.
De même pour le Renard roux (Vulpes vulpes) : les dégâts occasionnels de cette espèce sur les poulaillers sont largement compensés, en valeur, par la régulation des populations de rongeurs, ainsi que par son rôle dans la limitation de la propagation de la maladie de Lyme (les micromammifères font partie du cycle de vie du parasite), comme cela a été démontré par des études récentes. Son classement en ESOD est donc sans objet, et l’autorisation de piégeage, tir et déterrage toute l’année sur tout le territoire est un non-sens, et continue en réalité à fragiliser les équilibres écosystémiques sur lesquels reposent les rendements agricoles.
Les corneilles noires, pies bavardes et corbeaux freux (et dans l’ensemble, les Corvidés) jouent un rôle important, en tant que charognards, dans la régulation des zoonoses (exemples d’explosion des zoonoses dans certaines régions d’Inde et de Chine consécutivement à la chute des populations de vautours). La destruction non raisonnée des charognards représente donc un risque sanitaire.
Les geais des chênes jouent un rôle important dans la régénération forestière (dispersion des graines, strictement nécessaire dans le cas d’arbres à graines lourdes comme les Chênes). Aucun dégât important sur les activités humaines n’a été documenté à ce jour, hormis des prédations opportunistes et en marge de leur alimentation sur des couvées de passereaux.
Les populations d’étourneaux sansonnets sont dans un état de déclin alarmant ; un moratoire complet sur la chasse de cette espèce devrait être prononcé.
En résumé, les dégâts occasionnés par la plupart des espèces mentionnées sont largement compensés par les services écosystémiques qu’elles apportent, notamment en termes de régulation des populations de rongeurs et de régulation de la circulation des zoonoses (largement documentés par la littérature scientifique). En conséquence, l’autorisation de destruction d’une espèce toute l’année et en tout lieu, n’a aucune raison d’être d’un point de vue scientifique et pratique.
La destruction d’une espèce non exotique envahissante devrait toujours être prise de façon circonstanciée et localisée, en prenant en compte i) l’équilibre entre dégâts constatés et bénéfices documentés, ii) les risques de déstabilisation des équilibres écosystémiques, iii) les populations locales mesurées de façon impartiale.
Même alors, l’absence de solution alternative satisfaisante devra être évaluée, et le caractère sélectif et réversible des dispositifs de piégeage doit être rigoureusement contrôlé.
Notons enfin que les fédérations de chasse, dont le nombre d’adhérents dépend de l’intensité de l’activité de chasse, ne peuvent être considérées autrement que de pur parti-pris). On peut d’ailleurs s’interroger sur l’opportunité de confier la régulation des dégâts de la faune sauvage aux fédérations de chasse, dans la mesure où la contribution de la chasse de loisirs à l’explosion des populations de chevreuils et sangliers est bien documentée.
TITRE : AVIS DÉFAVORABLE
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Ces animaux jouent un rôle réel dans les écosystèmes, notamment en régulant les rongeurs ou en participant à la dispersion des graines. Pourtant, les documents présentés ne donnent pas accès aux données précises justifiant leur classement dans chaque département : dégâts réellement constatés, état local des populations ou efficacité des destructions.
Des études récentes indiquent par ailleurs que ces abattages ne permettent pas de réduire efficacement les dégâts qui leur sont attribués. Je demande donc que les mesures de prévention et de protection soient privilégiées et que toute intervention éventuelle soit strictement locale, justifiée et utilisée uniquement en dernier recours.
On ne devrait pas autoriser la destruction d’espèces indigènes pendant trois ans sans preuves suffisamment solides, transparentes et accessibles au public.
Les études montrent que cette approche :
ne réduit pas les dégâts,
génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
cible des espèces clés pour les écosystèmes,
ignore des alternatives qui existent,
privilégie des solutions létales à la prévention.
Incohérences géographiques
Espèces utiles et ne faisant pas de dégâts ou très peu
La France est le pays d’Europe qui classe le plus d’animaux en nuisibles permettant aux chasseurs de chasser toute l’année
Je refuse que mes impôts servent à payer des amendes à l’Europe pour permettre à des nantis d’exterminer le peu de faune qui va subsister après les incendies.
Incendies pour lesquels vous politiques êtes responsables à ne pas vouloir financer des moyens de protection efficace.
Laissez ces animaux durement frappés en paix.