Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42362 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  NON au maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD, le 16 juillet 2026 à 07h31
    destruction inefficace et couteuse, espèces clé pour les ecosystemes qui jouent un rôle essentiel pour la nature
  •  Prévenir est mieux que détruire , le 16 juillet 2026 à 07h31
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Les animaux visés ont leur place dans le système écologique. Il faut réguler leur nombre plutôt que de les eliminer.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 07h30
    Ces animaux ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction est inefficace et fragilise la biodiversité.  Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées. Je dis non à ce nouvel arrêté triennal ESOD.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h30
    Chasseurs piégeur beaucoup trop de dégâts sur les cultures, tout au long de l’année
  •  Protéger les espèces est un acte politique fort, le 16 juillet 2026 à 07h30

    est regrettable que la plupart des décisions des gouvernements successifs soient prises au mépris des commissions citoyennes, des institutions légitimes, des comités scientifiques et au profit de niches électorales et de lobbies (chasse, agriculture intensive).

    On sait depuis longtemps que les fonctions et bienfaits des animaux anciennement dits nuisibles vont bien au-delà des dégâts qu’ils occasionnent par leur visite dans les champs. La plupart des pays ne s’y trompent pas et font le choix d’indemniser les agriculteurs plutôt que favoriser l’éradication des espèces.

    S’il vous plaît, protégez la belette, le renard et tous ces animaux essentiels à la vie. C’est votre mission.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h30
    Cette disposition ne prend pas suffisamment en compte les constats scientifiques selon lesquels ces espèces jouent un rôle central dans la régulation des écosystèmes et la préservation des cultures (prolifération de rongeurs). Elle relève de représentations datées, et apporte de fausses solutions aux enjeux plus vastes, dont l’indispensable respect de la biodiversité.
  •  Defavorable aux massacre, le 16 juillet 2026 à 07h29
    Je vais donner un avis brut de décoffrage : massacrer le vivant est la seule réponse que ce gouverment sait donner. Pourtant il est une chose évidente : l’espèce la plus nuisible sur cette terre est bien l’espece humaine, elle est nuisible pour tout ce qui l’entoure et en conséquence pour elle-même !!! Alors doit-on commencer notre propre massacre? Il est vraiment temps de changer notre manière d’agir et de se reconnecter au Vivant !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h28
    La destruction de ces espèces n’est pas soutenu par la science et demeure coûteuse. Je m’oppose à ces arrêtés autorisant la destruction d’espèces animales sauvages.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h28
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Stop a cette mascarade, le 16 juillet 2026 à 07h28
    Tout ceci n est que complaisance avec les chasseurs. Stop. Pensons a la nature !
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h28
    Je suis tout à fait défavorable à l’application de cet arrêté.
  •  Edwige , le 16 juillet 2026 à 07h28
    Quand allons nous enfin construire des liens avec notre planète qui respectent tous les vivants ?
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h28
    La diminution des populations de "nuisibles" est très souvent contre productive, aucune utilité à cette liste
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h27
    DEFAVORABLE. L’arreté va à l’encontre de plusieurs publications scientifiques sourcées.
  •  tout à fait opposé à cette loi, le 16 juillet 2026 à 07h27
    Entre les canicules, les sécheresses la restriction des espaces non habités par l’Homme, les animaux luttent pour s’adapter. N’en rajoutons pas de façon en général irréfléchie….
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h27
    Toutes les espèces participent à un équilibre et à une régulation naturelle. La qualification de "nuisible" est en réalité un jugement porté par l’espèce humaine , au mépris de tout respect des équilibres naturels qui régissent le Vivant dans sa diversité, sa richesse et sa noblesse.
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h27
    à l’heure ou beaucoup d’espèces animal sont en voie de disparition légiférer pour savoir lesquelles on va pouvoir éliminer est une absurdité, il y a tant d’autres choses, de décisions à prendre dans d’autres domaines que vouloir tuer des animaux soit disant nuisibles me rend amer, je ne supporte plus ces décisions prises pour faire plaisir à une petite caste qui prend plaisir à faire des cartons sur les animaux, honte à ceux qui veullent valider cette décision.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h27
    Il serait temps de vivre en harmonie et trouver des solutions sans exterminer
  •  Avis , le 16 juillet 2026 à 07h27
    Bonjour, je m’oppose fermement à ce que des espèces soient classés comme nuisibles, traqués, tués, sachant ce que la France est en train de connaître en termes de dégâts environnementaux. Ne pouvons-nous pas laisser le vivant tranquille, les espèces sauvages subissent déjà de plein fouet les conséquences des actes de l’homme.
  •  Pour une révision profonde de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 07h26

    Je souhaite exprimer mon opposition au maintien d’une liste aussi large d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    À l’heure où la France connaît un déclin préoccupant de la biodiversité, il me semble nécessaire de revoir notre manière de considérer la faune sauvage. De nombreuses espèces aujourd’hui classées dans cette catégorie ne sont pas des espèces « nuisibles », mais des animaux qui ont une fonction dans les équilibres naturels.

    Le principe même d’un classement permettant la destruction d’animaux sauvages devrait être réservé à des situations exceptionnelles, lorsque des dommages importants sont démontrés par des données précises, actualisées et localisées. Une inscription générale d’espèces sur une liste nationale ou départementale ne devrait pas remplacer une véritable analyse scientifique au cas par cas.

    Je m’interroge notamment sur le maintien d’espèces comme le lapin de garenne, dont les populations ont fortement diminué dans de nombreux territoires sous l’effet des maladies, de la transformation des paysages et de la raréfaction des habitats favorables. Considérer encore cette espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts sans tenir compte de son état de conservation apparaît difficilement compatible avec une politique moderne de protection de la nature.

    De même, certaines espèces d’oiseaux (corvidés) ou de mammifères classées jouent pourtant un rôle écologique reconnu. Avant d’autoriser leur destruction, il serait nécessaire d’évaluer précisément les bénéfices qu’elles apportent aux écosystèmes et les conséquences possibles de leur diminution.

    La gestion de la faune sauvage ne devrait plus être héritée d’une vision ancienne opposant systématiquement l’homme et la nature. Elle devrait au contraire rechercher un équilibre fondé sur les connaissances scientifiques, la prévention, la coexistence et la proportionnalité des interventions.

    Je demande donc une réévaluation complète de cette liste afin que seules les situations réellement problématiques et objectivement démontrées puissent justifier des mesures de régulation. La protection de la biodiversité doit devenir un objectif prioritaire dans toutes les décisions concernant la faune sauvage.