Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  R.427-6, le 28 juillet 2026 à 19h25
    LAISSEZ LES ANIMAUX TRANQUILLE !!!!!
  •  Classement ESOD , le 28 juillet 2026 à 19h25
    Les destructions d’espèces ne règlent pas le problème
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h25
    Le classement des ESOD est fluctuant et répond à des connaissances souvent erronées de l’équilibre des espèces et de leur apport dans la biodiversité. Par ailleurs, les tensions liées au changement climatique créent des effondrements imprévus et spectaculaires des effectifs de certaines d’entre elles. L’agriculture et l’élevage, et plus globalement la vie rurale, savent et doivent trouver des solutions et des moyens de coexister avec une faune sauvage qui ne leur cause pas de dommages ni de nuisances insurmontables, sans recourir à la destruction du vivant.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h25
    Contre ce projet de loi cruel.
  •  Ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d’eux, protégeons nos animaux, le 28 juillet 2026 à 19h25
    AVIS DÉFAVORABLE au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Les animaux ont besoin de nous, comme nous avons besoin d’eux, protégeons nos animaux. L’homme est l’espèce la plus destructrice et nous imposons nos lois. Un jour nos enfants nous jugerons. Ils ne sont pas nuisibles, ils dérangent certains projets de l’homme, eux-mêmes nuisibles pour l’humanité. Prenons soin du vivant au lieu de tout vouloir contrôler jusqu’à notre propre perte. Ne nous autorisons pas à prendre leur vie sous quelques prétextes. Aujourd’hui les animaux …. Nous en sommes. Protégeons la vie !
  •  ESOD, le 28 juillet 2026 à 19h25
    AVIS DEFAVORABLE Lorsqu’un animal est classé ESOD (Espèce Susceptible (!!!) d’Occasionner des Dégâts), les périodes et les moyens permettant de le tuer sont étendus. Selon les espèces et les départements, il peut notamment être : abattu par tir ; capturé dans un piège ; poursuivi en dehors des périodes habituelles de chasse ; et, pour les renards, déterré jusque dans son terrier. Le classement ESOD ne protège pas la nature. Il organise la persécution d’animaux sauvages désignés comme indésirables. Des animaux pourtant essentiels aux écosystèmes ! LAISSEZ LES VIVRE, et nous avec ! La nature n’a pas besoin de régulation, ni par les chasseurs, ni par les ronds-de-cuir dans les bureaux des préfectures. Assez de massacres.
  •  Stop destruction du vivant , le 28 juillet 2026 à 19h25
    Les plus grands saccages sont causés par les humains ! STOP !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h25
    Je donne un avis très défavorable à ce projet qui est catastrophique surtout après les terribles incendies qui ravagent notre pays.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 19h24
    Le renard et autres animaux sur la liste font partie de la vie sur notre planète. Ils ont un rôle à y jouer en limitant la prolifération des souris mulots et autres dans nos champs cultivés notamment Réapprenons à vivre avec la nature en France
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h24
    La faune sauvage est bien suffisamment impactée par le changement climatique, inutile de rajouter de la DESTRUCTION à la destruction, pour des animaux qui participent à l’équilibre naturel et dont la présomption de dangerosité tient plus du fantasme que de la réalité.
  •  Défavorable +++, le 28 juillet 2026 à 19h24

    Des destructions coûteuses et inefficaces :
    Les études scientifiques montrent que le dispositif ESOD est inefficace pour réduire les dégâts, tout en coûtant plus cher que les dommages déclarés. Pourtant, la France persiste à privilégier des réponses létales plutôt que des mesures de prévention ou de protection, contrairement à d’autres pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne), où des approches ciblées et proportionnées obtiennent de meilleurs résultats.

    Des espèces clés pour les écosystèmes, sévèrement menacées par les évènements climatiques :
    Les espèces concernées (renard roux, martre, belette, fouine, corvidés) jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des écosystèmes (ex. : contrôle des populations de rongeurs, dispersion des graines). Elles sont aujourd’hui décimées par la canicule, les incendies et la sécheresse. Autoriser les humains à les détruire massivement, c’est détruire totalement les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité de manière critique.

    Des mesures barbares :
    Le piégeage et le déterrage/massacre des couvées de petits sont d’une cruauté sans nom et en contradiction totale avec les lois qui interdisent la cruauté envers les animaux.

    Des alternatives existent et doivent être privilégiées
    En Europe, les interventions sont ciblées, proportionnées et fondées sur des situations localisées, avec une priorité donnée aux mesures de prévention et de protection. Ces approches sont non seulement plus efficaces, mais aussi plus respectueuses de la faune sauvage.

    Pour une gestion écologique et responsable :
    Il est urgent de supprimer le dispositif ESOD et de créer des lois de contrôle respectueuses du vivant pour :

    Privilégier les mesures de prévention plutôt que les destructions massives.
    Respecter les engagements de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.
    S’inspirer des bonnes pratiques européennes pour une gestion plus durable et efficace.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h24
    L impact de l humain a déjà un retentissement sur la faune et la flore l équilibre est déjà précaire sans avoir recours à ces abattages. Réfléchissons à d autres moyens notamment le contrôle de la natalité plus éthique
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h23
    Je suis absolument contre. La seule espèce nuisible c’est l’Homme.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h23
    Avis défavorable : entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. favorisons un écosystème sain qui s’auto régule.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h23
    Totalement, absolument et fondamentalement défavorable. En ces temps de biodiversité condamnée par l’activité humaine il est plus que temps de respecter les espèces qui ont réussi à survivre, et en plus ci ça n’est déjà qu’à minima’
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h22
    Ces espèces ont toutes un rôle à jouer dans notre écosystème. Elles ne sont en aucun cas des nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h22
    Marre de ces lois aberrantes qui accélèrent la destruction de la nature et nous mènent à notre perte. Ces animaux sont importants pour l’équilibre de la nature !
  •  favorable au maintien de cette règlementation, le 28 juillet 2026 à 19h22
    scandaleux de retrouver des poulaillers détruits en une nuit et des cadavres de poules tuées dans les jardins en centre bourg par des renards .Sans compter les dégâts dans les greniers et faux plafonds de nos pavillons par des fouines qui déposent leurs proies et leurs putréfactions
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 19h22
    Cruauté inutile et répugnante. La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h22
    Le projet d’arrêté ministériel ne correspond pas aux éléments qui ont été validé en CNCFS