Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48170 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h51
    Il est temps de considérer réellement les espèces qui nous entourent plutôt que de tout voir par le prisme de l’argent
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h51
    Cet arrêté est une honte. Au niveau scientifique : les espèces classées ESOD ont, pour la plupart, un bénéfice pour notre planète, et leur survie permet le maintient du fragile équilibre de la biodiversité dans notre région. Au niveau politique : cet arrêté donne aux chasseur l’autorisation d’éliminer des membres des espèces classées ESOD, et leur donne la légitimité gouvernementale. Les chasseurs se sont, par le passé, opposés à de multiples reprises et de multiples manières à la conservation de la biodiversité. Au niveau philosophique : nous, êtres humains, espèce présente sous sa forme actuelle, civilisée, depuis soixante-mille ans tout au plus, et sous notre forme industrielle depuis moins de deux-cents ans, sommes-nous vraiment devenus les maîtres de notre planète ? Pouvons-nous vivre sans la nature qui nous entoure ? si ce n’est pas le cas, pourquoi devrions-nous autoriser le massacres de certaines espèces, au titre d’un risque SUPPOSÉ (et non avéré) face à des installations dont la production et l’entretien ont éternellement dégradé l’environnement ? Avons-nous le droit de massacrer la nature qui nous a permis de nous développer ? Non. Nous devons, formellement et rigoureusement, nous oppose à ce matricide civilisationnel.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h51
    Je dis non a la liste esod le 25 juillet a 13h50
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h51
    Je suis défavorable à ces mesures de destruction de la faune
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h51
    Avis défavorable à la liste d’ESOD
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h51
    Faisons en sorte d’éviter des abattages pour « notre confort ».
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h51
    Il faut laisser la nature faire ce qu’elle sait faire et depuis la création !!!!!! Notre planète souffre et nous nous obstinons à continuer de la dégrader. La science le dit et malgré tout, nos gouvernements successifs se sont entêtés à ne voir que le bout de leur propre temps !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h51

    Alors que notre pays brûle, que des centaines de milliers d’espèces disparaissent dans les flammes, certains choisissent encore de s’attaquer à des espèces essentielles à l’équilibre de nos écosystèmes… des espèces qui ne sont pas nuisibles, mais indispensables.
    Pendant que la biodiversité s’effondre, on détourne des moyens qui devraient être consacrés à l’essentiel : prévenir et gérer les incendies, anticiper les catastrophes climatiques, protéger ce qui peut encore l’être. Car non, ces événements ne vont pas s’arrêter — ils vont s’intensifier.

    Il est temps d’arrêter les décisions absurdes.

  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h50
    Je ne souhaite pas que l’arrêté renouvelant l’application de l’article 427-6 soit promu. En plus d’être peu efficace, il déstabilise la biodiversité, et coûte beaucoup d’argent
  •  Inimaginable je refuse, je vote contre , le 25 juillet 2026 à 13h50
    N’importe quoi. Il faut apprendre à vivre avec la nature et tous ses habitants à poils, à plumes, à écailles… L’Homme est le plus grand prédateur. Arrêtons d’éradiquer et de choisir qui doit vivre. Je suis consternée. Nous avons besoin d’une biodiversité forte pour vivre.
  •  Totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h50

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    L’humain veut toujours tout détruire

  •  Participation , le 25 juillet 2026 à 13h50
    Merci pour cette consultation citoyenne. Arrêtez toutes ces lois mortifères !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h50
    L’abattage des Esod coûte cher, détruit la biodiversité et s’inscrit dans une politique écocide. En ces temps de canicule et de dérèglement climatique dramatique, il y a mieux à faire que d’essayer de tuer les dernières fouines de France.
  •  Avis TRES défavorable., le 25 juillet 2026 à 13h50
    Je donne mon avis TRES défavorable.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h50
    Je suis Défavorable, laissons la nature tranquille
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h48
    Comment se fait-il que l’espèce humaine ne soit pas là en tête de liste ? C’est pourtant celle qui occasionne le plus de dégâts.
  •  Non à cet article, le 25 juillet 2026 à 13h48
    Laissez les vivre, l’homme est le seul nuisible sur terre
  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 13h48
    Pour la protection de l’écosystèmes ! Ne nous octroyons pas des droits que nous n’avons pas.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h48
    Assez de destructions en cours lors des incendies. Détruire n’est jamais la solution.
  •  Défavorable !!!, le 25 juillet 2026 à 13h47
    Défavorable, quelle honte ! C’est les personnes qui proposent cela les destructeurs et ça ce n’est pas potentiel, c’est factuel. Que la nature se retourne… et montre à l’homme la petitesse et la méprise dont il fait preuve envers le vivant.