Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Benoît , le 27 juillet 2026 à 11h24
    Espèces indispensables à l’écosystème
  •  Avis favorable aux dispositions proposées par l’arrêté., le 27 juillet 2026 à 11h24
    Je suis scandalisé par les soit disant arguments dévellopés par les opposants à l’arrêté, opposants en général à la chasse et à la régulation de la faune sauvage. Entre les soi-disant études scientifiques bidon qui présentent des coûts complètement mensongers des opérations de régulation en comptant les frais entrainés par les heures de bénévoles piégeurs aux mensonges éhontés sur la soit disant innocuité des animaux domestiques errants dont le chat en première ligne, il y a de quoi s’énerver, même si l’on est habitués à la propagande religieuse et zoolâtre de ces individus, dont l’immense majorité n’a jamais eu à gérer un territoire "sauvage" dans le but de conserver une biodiversité et n’ont jamais vu à part sur les réseaux sociaux de renards chassant ou de martres ou de fouiines ou de belettes, etc etc…..Il n’y a qu’à se pencher sur les résultats obtenus en matière de gestion par ces incompétents lorsque par malheur, ils deviennent eux même gestionnaires de territoire ou de pays : Prolifération de la grande faune avec mise à mal des espaces foretiers et agricoles, plus de 500000 oies gâzées et éradiquées aux pays bas, dégâts des oies bernaches trop longtemps protégées dans les plans d’eau et bases de loisirs entrainant des fermeture sanitaires de ces espaces à cause de la prolifération des coliformes divers et salmonelles, sans compter la transformation des berges en wc à l’air libre, création de réserves à sangliers et grands animaux qui génèrent des dégâts agricoles aux alentours indemnisés par les chasseurs, prolifération et concentraion des renards et chats harêts entrainant la quasi disparition de la petite faune sauvage y compris les petits invertébrés sur de vastes territoires, kératoconjonctivite chez les chamois dans les territoires non chassés des Vosges en trainant des mortalités énormes des ces ongulés, etc etc, et j’oublie les mortalités de phoques par millions en Norvège suite à l’arrêt de la régulation de l’espèce par prélèvement des "bébés" phoque programée par le gouvernement canadien. Ces gens là qui pensent que le nature peut se gérer toute seule alors que la surpopulation humaine met la planète en danger n’ont vraiment rien compris à la nature, dans la mesure ou cette notion devient de plus en plus le domaine du passé. Donc oui à la régulation indispensable des renards, châts harêts, ragondins, râts musqués, pies bavardes, corneilles,geai des chênes, etc etc pour protéger une autre petite faune en grande difficulté perdrix cailles, tous les petits oiseaux,lièvres, lapins de garenne (eh oui, catastrophe écologique que cette disparition du lapin qui nourrissait tout le petit monde des prédateurs, et dont persoonne ne se préoccupe et pire, qui réjouit le monde agricole tellement perturbateur de la nature avec ses pratique de guerre industrielle.) oui au déterrage des renards et blaireaux ces espèces en particulier en grand dévelloppement du fait de la diminution de l’activité de piégeage et déterrage , et oui à la prise en compte des avis des véritables experts de terrain que sont les gestionnaires chasseurs qui sont les seuls à pouvoir appréhender correctement l’état de la faune de leurs territoires et à en proposer les bonnes actions de gestion. Non à la zoolâtrie et à la religion animaliste qui ne peut qu’entrainer des mesures extrèmement néfastes et provoquer le chaos de la biodiversité dans nos espaces déjà très perturbés par la surpopulation et les activités humaines…….
  •  Défavorable à la régulation, le 27 juillet 2026 à 11h24
    Défavorable è la régulation des soit disant ESOD protégeons ces animaux qui nous aident à garder une nature saine et harmonieuse
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 11h24
    Au moment ou notre pays brule ,ou la faune et la flore se desagrege une bande de bureaucrates grassement payés n’ont rien d’autre à faire que de vouloir exterminer de pauvres animaux qui n’ont rien demandés à personnes. Bravo c’est scandaleux !!! Un petit retour à la realité serait necessaire !!!
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h24
    DÉFAVORABLE, tous les animaux sont chez eux sur Terre, pas que l’espèce humaine.
  •  Non au massacre des espèces considérées comme "ESOD", le 27 juillet 2026 à 11h24
    Bonjour, Je suis opposé à la destruction des espèces classées "ESOD". Ce système coûte très cher et son inefficacité est prouvée. Fait plus grave, il contribue à détruire des espèces qui sont utiles aux écosystèmes alors que des alternatives existent, respectueuses de notre environnement, pour développer des activités humaines sans déséquilibrer nos écosystèmes. Il devrait toujours être privilégié, avant de prendre des décisions politiques, l’étude scientifique des faits, plutôt que les lobbies qui par définition défendent des intérêts corporatistes et non les intérêts communs et écosystémiques.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029., le 27 juillet 2026 à 11h24

    Après saisie du Conseil d’État, le 13 mai 2025, la Martre des pins a été retirée de la liste ESOD dans tous les départements concernés et 26 autres classements ont été annulés ou restreints localement pour plusieurs espèces (Fouine, Renard, Corbeau freux, Geai des chênes…).
    Ce nouveau projet d’arrêté concernant les ESOD marque un retour en arrière incompréhensible et mal fondé sur une décision récemment prise, notamment concernant la martre des pins. L’impact sur les 9 espèces concernées par ce projet (groupe 2 ESOD) provoque la mort d’1,7 millions d’animaux sauvages, et cette réglementation n’est basée sur aucune étude capable de démontrer son efficacité sur les dégâts sensés être occasionnés par ces espèces : ces dégâts sont souvent mal vérifiés, l’espèce responsable n’est pas toujours clairement identifiée, et la mise à mort est autorisée sans preuve suffisante de sa nécessité, de son efficacité et de sa proportionnalité.
    Les études récentes montrent au contraire que l’abattage ne réduit pas durablement les dégâts qui leur sont reprochés, les déclarations étant souvent imprécises et peu vérifiées. De plus, cette politique peut coûter jusqu’à 8 fois plus cher que les dommages déclarés, et ne tient aucun compte du rôle de ces espèces dans les équilibres naturels.

    Nous sommes à une époque où la plupart des espèces sauvages sont en grave difficulté pour de multiples raisons (morcellement des habitats, impact du réchauffement climatique, chasse non raisonnée, diminution drastique des ressources alimentaires, etc). Des décisions telles que celle-ci ne font qu’aggraver la situation, alors que des études devraient être menées sérieusement avant de prendre quelque réglementation que ce soit concernant la destruction d’espèces déjà en difficulté, risquant d’avoir des effets délétères difficilement réparables.

    Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable projet ESOD 2026-2029, le 27 juillet 2026 à 11h23

    Bonjour Monsieur le Ministre,

    Je ne suis pas en faveur du projet d’arrêté ministériel ESOD pour 2026-2029. Je m’y oppose et je voudrais que la liste validée dans cet arrêté respecte à la lettre les propositions validées par la CNCFS du 12 mai 2026. En faisant des choix idéologiques et de tractation politicienne, vous ne satisfaisez personne, ni les personnes anti-piégeage, ni le monde rural, du piégeage et de la chasse. Tout le monde est mécontent… 
    Aussi, le classement ESOD n’implique pas la destruction de tous les individus d’une même espèce, en tout lieu et en tout temps.
    Le classement ESOD est un outil réglementaire qui permet d’agir légalement, localement et ponctuellement lorsque la situation concrète du terrain nécessite la régulation d’un individu d’une espèce ESOD occasionnant des préjudices aux différents intérêts mentionnés par le Code de l’Environnement.
    Aucune compensation financière n’existe pour le propriétaire ni l’exploitant subissant les dommages.
    Les dommages engendrés par ces espèces peuvent être occasionnés toute l’année et sur chaque commune de tous les départements de France, il est donc primordial que les conditions d’intervention soient ouvertes sur l’année complète et sur l’ensemble des départements autorisés.

    Aussi, ces espèces sont très abondantes sur l’ensemble du territoire national français, le classement parmi les ESOD, n’aura aucune incidence néfaste sur les populations.

    Enfin, chaque demande de classement est justifiée par la préparation ardue d’un dossier complet, riche en données techniques, étayé, chiffré et argumenté par les acteurs locaux membres de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage.

    Faisons confiance aux données de terrain et aux acteurs locaux. Les anti-piégeage n’apportent aucune donnée concrète justifiant leur position, ils sont systématiquement dans la demande d’interdiction et dans la contestation. Ne tombez pas sous l’influence de leurs pressions trop souvent idéologistes, déconnectées de la réalité du terrain.

    Recevez mes salutations les plus distinguées.

    Maryvonne

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h23

    Alors que des incendies ravagent encore la France, détruisant habitats, refuges et ressources alimentaires, autoriser davantage de destructions d’animaux sauvages serait écologiquement irresponsable.

    Ces espèces ne sont pas « nuisibles » par nature : elles participent aux équilibres des écosystèmes. Toute intervention devrait être exceptionnelle, localisée et fondée sur des dommages prouvés, après épuisement des solutions préventives et non létales.

    La priorité doit être la protection des animaux survivants et la restauration du vivant, pas les tirs, les pièges et le déterrage.

  •  Avis très défavorable !, le 27 juillet 2026 à 11h23
    De quel droit l’être humain décide de ce qui est nuisible ou pas sur une Terre qui ne lui appartient pas. Le plus grand prédateur est l’Homme … c’est peut-être lui qui devrait disparaître
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h23
    Défavorable à la destruction des espèces classées ESOD. Tous ces animaux, renard roux, martre, belette ou fouine sont des prédateurs naturels utiles car régulant les populations de petits rongeurs et limitantles risques sanitaires… et l’abattage également sans logique de préservation de la biodiversité de toutes ces espèces d’oiseaux tels le geai des chênes, la corneille noire, le corbeau freux, notre mal aimée pie bavarde et l’étourneau sansonnet si utiles au maintien d’un équilibre naturel. De plus il a été prouvé que ces mesures coûtaient très cher par rapport au coût réel du peu de dégâts occasionnés en agriculture. Peut être que le sanglier devrait, pendant qu’on y est, être classés en ESOD, au vu de leur prolifération entretenue par les chasseurs, mais là on touche un point sensible… Quelles mesures inefficaces et désastreuses pour notre environnement et nous-mêmes, quelle tristesse de continuer à détruire le peu qui nous reste.
  •  avis très défavorable au projet d’arrêté , le 27 juillet 2026 à 11h23

    Etant donné la situation actuelle de perte de biodiversité, de canicules à répétition, de feux de forêts qui impactent dramatiquement la faune, etc, etc, comment peut-on encore envisager de détruire des animaux, dont les dégâts sont très largement surestimés, et dont les services rendus à la nature sont très largement sous-estimés !

    Oui tous ces animaux rendent des services inestimables et gratuits à la nature et aux agriculteurs, alors que les destructions ont un coût important qui dépasse celui des soi-disant dégâts créés par ces mêmes animaux ! De nombreuses études scientifiques le prouvent. En effet détruire les renards favorisera la pullulation des rongeurs et l’apparition de la maladie de lyme , détruire les corvidés favorisera l’apparition de maladies car ces animaux sont des fossoyeurs de la nature aussi etc etc ….

    Nous sommes le seul pays en Europe à détruire systématiquement sans chercher d’autres alternatives et à généraliser ces tueries alors que des mesures ciblées et préventives par département épargneraient beaucoup de massacres inutiles.

    Et de quel droit se permet on du droit de vie ou de mort sur un animal parce qu’il nous dérange dans nos activités économiques ? En détruisant systématiquement nous créons des déséquilibres écologiques importants ! Et comment justifier le retour inadmissible de la martre dans ce classement de la mort ?

    Et qui paie pour tout ça finalement ? Nous le peuple avec nos impôts ! C’est dramatique et scandaleux.

  •  Avis défavorable à cette loi , le 27 juillet 2026 à 11h22
    Je m’oppose totalement à ce classement d’animaux dans les animaux nuisibles !! Stop au massacre du vivant, de la faune, flore et des êtres humains !!! STOP
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h22
    Détruire les équilibres que la nature a mis des millénaires à élaborer est une aberration. Rien ne prouve que le tir sur ces espèces améliore la situation, en revanche elle prive la nature de prédateurs très utiles.
  •  Avis défavorable : privilégier les alternatives aux destructions, le 27 juillet 2026 à 11h22
    La notion d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts repose sur l’évaluation des dégâts que les espèces retenues peuvent occasionner aux activités humaines : comment sont documentés ces dégâts, de quels dégâts parle-t-on, qui vérifie leur véracité, leur ampleur ? Pourquoi les rôles de régulateurs de populations de rongeurs (renard, marte, belette, fouine), de disperseurs de graines (renard, corneille, geai, pie), d’équarrisseur (renard, corneille, pie) ne sont-ils pas mis en balance ? Plusieurs institutions scientifiques reconnues – le Muséum d’histoire naturelle, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, l’Inspection générale pour l’environnement et le développement durable – pointent l’inefficacité des destructions d’espèces pour réduire les dégâts et montrent que le coût de ces destructions dépassent de loin celui des dits dégâts avérés. Par ailleurs, le piégeage non sélectif, infligeant blessures et souffrances parfaitement inutiles ainsi que l’abattage à tout moment de l’année sans prise en compte du cycle de vie de l’animal sont des méthodes d’un autre temps que seule la France en Europe continue d’appliquer. Il convient aujourd’hui de sortir de cette notion d’ESOD et de mettre en place des solutions alternatives de prévention et de protection sur les activités humaines en tenant compte des situations locales pour n’avoir recours aux destructions qu’en dernier ressort. Il est plus que temps de redonner de la place au vivant dont nous ne sommes qu’une partie !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h22
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, il est inadapté et potentiellement nuisible à l’équilibre écologique. Les feux de cette été tuent la faune, c’est pas le moment pour qu’on participe également à un massacre…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h22
    prévention mais pas destruction
  •  NON ! Stop aux massacres ! , le 27 juillet 2026 à 11h22
    Les espèces visées sont toutes très utiles et déjà rares dans certaines zones. Non à ce projet !
  •  AVIS FAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h22

    avis très favorable , a revoir les plans campagnols qui bloque la régulation sur certaine communes .

    Une questions ce pose aussi , si demain les espèces esod sont déclassés , qui réglera la facture des dégâts chez les particuliers comme professionnels.

  •  TRES DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h21
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. En outre les destructions coûtent beaucoup plus cher que ce qu’elles rapportent ( alors même que les dégâts sont largement surestimés). Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.