Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h28
    Je suis défavorable à ce décret infondé scientifiquement, on fait déjà assez de mal aux animaux !!!
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté sur les ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h28
    J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté relatif à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Comme l’intitulé du projet d’arrêté l’indique, les espèces en question sont susceptibles d’occasionner des dégâts, cela signifie, en creux, que les espèces en question n’occasionnent pas obligatoirement des dégâts. Par conséquent, instaurer un arrêté qui permet d’éliminer ces espèces, c’est donner un chèque en blanc à quiconque a envie de faire passer de vie à trépas le renard, la fouine, la martre, le corvidé des environs. Par ailleurs, je pense que ce projet d’arrêté est proposé à des fins électorales (échéance 2027) afin de satisfaire les chasseurs et les agriculteurs et d’éviter le bras de force avec eux. C’est une très mauvaise raison.
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h28
    Les destruction d’espèces vivantes ne réduisent pas les dégâts.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h28
    AVIS DEFAVORABLE ! Les espèces mentionnées sont essentielles pour les écosystèmes (dispersion des graines, régulation naturelle des petits rongeurs, …). En fragilisant les équilibres écologiques, on appauvrit la biodiversité. Des alternatives existent et doivent être privilégiées. Il est temps de mettre un terme à ces campagnes de destruction inefficaces, coûteuses et de défendre une gestion de la faune sauvage respectueuse des équilibres naturels !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel pour les ESOD : classement 2026-2029, le 27 juillet 2026 à 11h28

    Je suis totalement défavorable au projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour 2026-2029 car vous ne respectez pas les propositions de classement validées le 12 mai 2026 par la CNCFS. Je veux que la liste de classement ESOD dans cet arrêté corresponde exactement aux propositions validées par cette CNCFS du 12 mai 2026. 
    Pour rappel, un classement ESOD n’induit pas la destruction de tous les individus d’une même espèce, en tout lieu et en tout temps. 
    Le classement ESOD est un outil réglementaire qui permet d’agir légalement, localement et ponctuellement lorsque le contexte du terrain nécessite la régulation d’un individu d’une espèce ESOD occasionnant des préjudices à la santé et sécurité publiques, à la faune et flore sauvages, aux activités agricoles professionnelles ou des particuliers, à toute autre forme de propriété.
    Il est à noter aussi que pour toutes ces espèces ESOD, aucune indemnité n’est prévue par la loi pour le propriétaire ou exploitant lorsqu’il subit un dégât. Cet arrêté est donc le seul moyen légitime lui permettant d’agir pour régler cette problématique.
    Les dommages engendrés par ces espèces peuvent être occasionnés toute l’année et sur chaque commune de tous les départements de France, il est donc indispensable que les conditions d’intervention soient ouvertes sur l’année complète et sur l’ensemble des départements autorisés.
    Aussi, l’abondance de ces espèces est très marquée sur l’ensemble du territoire national français, le classement parmi les ESOD, n’aura aucune incidence néfaste sur la viabilité des populations.

    Enfin, chaque demande de classement est le fruit d’un travail dense et minutieux entre les acteurs locaux membres de la formation spécialisée de la CDCFS. Faisons confiance aux données techniques et argumentées par le niveau local.

    Philippe

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h27
    Évoluons et progressons pour le vient être animal, l écologie, la planète ! Arrêtons la destruction pour le plaisir de l’homme !
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h27
    Je suis une future ingénieur en environnement et agronomie et je suis extrêmement défavorable à cet arrêté. Les dégâts causé par les espèces sauvages traduits en coût monétaire sont très largement inférieur au coût qui serait engagé par une politique de chasse et de réduction des populations (muséum national d’histoire naturelle), en plus d’avoir de très grosse conséquences. Il y a notement un gros risque de déséquilibre des écosystèmes, un effondrement de la biodiversité et la prolifération d’autres espèces des chaînes trophiques visées qui pourraient créer tout autant de dégâts, y compris sur la santé. Apprenons à nous adapter à la nature et non à l’adapter elle à nous.
  •  HONTE, le 27 juillet 2026 à 11h27
    Mais quelle honte !!! Sacrifier la biodiversité nécessaire a notre planète et pour quoi !!!
  •  lionelchauvet2165@gmail.com, le 27 juillet 2026 à 11h27
    lionelchauvet2165@gmail.comc lm Avis défavorable ça suffit les mensonges tout ça pour tuer tuer toujours tuer toujours une excuse de plus non valable pour tuer détruire comme les pesticides encore pour tuer ça suffit la nature appartient à tout le monde et pas qu’a quelques chasseurs plus assassins que chasseurs et quelques agriculteurs qui ne pensent pas au monde qui les entoure mais au fric vraiment il y en à marre laissaient respirer et vivre un peu les autres
  •  non à la destruction du vivant, le 27 juillet 2026 à 11h27
    Ces projets sont destructeurs des équilibres naturels. Il convient d’arrêter ces politiques absurdes et d’accepter les régulations naturelles.
  •  Non sens écologique , le 27 juillet 2026 à 11h27
    La destruction massive et sur de vastes territoires d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est autant un non sens écologique qu’inefficace et dispendieux. Les premières solutions individualisées à mettre en place localement sont des mesures de protection mais aussi de diversification des cultures concernées. Des stratégies efficaces existent mais elles demandent plus de réflexion que l’abattage bête et méchant d’animaux sauvages. La mort (massive qui plus est) ne devrait être qu’un ultime recours face à des situations d’urgence mal anticipées et mal maîtrisées. Mais, dans les bureaux d’un ministère au titre à rallonge et aux intérêts contraires ou dans la cabine d’un énorme tracteur coupée du sol et de la vie qu’il héberge et supporte (surtout la nôtre, de vie), il est compliqué de ressentir, comprendre et penser les mécanismes naturels à l’œuvre. la première espèce susceptible d’occasionner des dégâts, c’est l’homme ! A quand son inscription sur votre terrible liste ?
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h27
    Je suis défavorable à vos propositions. La biodiversité dans son ensemble est à préserver encore plus à notre époque.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h26
    Écoutez les communautés scientifiques plutôt que de renforcer une chasse aux sorcières sur la faune locale.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h26

    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté.

    Aucune espèce animale ne devrait être classée comme « susceptible d’occasionner des dégâts » au point de justifier sa destruction. Les animaux ont une valeur intrinsèque et un droit à l’existence. L’être humain ne devrait pas s’arroger un droit de vie ou de mort sur les autres êtres vivants simplement parce qu’ils entrent en conflit avec ses activités.

    Les déséquilibres entre l’humain et la faune sont souvent la conséquence de nos propres choix d’aménagement du territoire, d’urbanisation ou d’exploitation des milieux naturels. Ce ne sont donc pas les animaux qui devraient en payer le prix.

    Je refuse que la destruction d’animaux soit présentée comme une solution de gestion. Les politiques publiques devraient être orientées vers la protection de la biodiversité, la préservation des habitats et la recherche de solutions permettant une coexistence respectueuse entre les humains et la faune sauvage.

    Pour ces raisons, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  AVIS DEVAFORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h26

    Quand on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage. Les déclarations de dégâts n’étant pas contrôlés, n’importe quel chasseur peut se plaindre d’avoir perdu des milliers d’euros dans le but d’obtenir le droit de pratiquer son cruel petit loisir.
    Moi citoyen, qui suis comme tout le monde propriétaire (et donc responsable) de la Nature, qui s’occupe des dégâts incommensurables qu’elle subit chaque année ?

    Allez, Mesdames et Messieurs du Gouvernement, un peu de courage, cessez donc de vous soumettre au lobby de la chasse !

  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h26
    Alors que la France brûle en partie à cause de l’inaction climatique, vous menacez encore le vivant sans gêne ! Si ce n’est pas pour la population d’aujourd’hui et de demain,qsue restera-t-il aux lobbys et « agriculteurs » lorsqu’ils auront abattu le dernier arbre et tué leur dernière bête ? Rien, comme à vous et comme à nous.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h26
    A moins d’y rajouter l’homo sapiens. Des décennies de destruction de l’écosystème nous mène de plus en plus vers notre perte, au profit d’une extrême minorité.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h26
    N’aggravons la situation, et aidons plutôt les espèces à se maintenir en vie ! La dégradation des écosystèmes est déjà trop importante, insupportable, stoppons le carnage ! Où sont les politiques qui n’agissent pas pour l’intérêts des industries destructives ? Y en a-t-il ?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h25
    Halte aux mesures d’un autre temps, face à la destruction des habitats et de la biodiversité par l’homme, qui est le vrai nuisible et n’en a jamais assez et ne veut pas partager la planète avec les autres espèces….. . STOP aux lobbies mortifères.
  •   Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 11h25
    Avis très défavorable : protégeons la biodiversité…déjà très impactée par les nombreux incendies .