Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55282 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
Bonjour Monsieur le ministre,
Je ne suis pas d’accord avec ce projet d’arrêté ministériel ESOD.
Pourquoi ? Car il aurait été logique d’appliquer et d’inscrire la liste ESOD validée par la CNCFS du 12 mai 2026. Je souhaite donc que vous modifiez votre projet d’arrêté en reprenant l’intégralité des propositions validées par cette CNCFS du 12 mai 2026 avec la liste ESOD de chaque département.
Aussi, être ESOD ne veut pas dire pour une espèce qu’elle sera détruite. Ces animaux et oiseaux ont très largement des populations bien présentes dans nos départements et ils commettent des dommages de différents types aux activités humaines, à la flore, à la faune et pour la santé et sécurité publiques.
Gérard
Je m’oppose totalement à ce projet d’arrêté.
Ces espèces classées par l’homme comme étant soi-disant « nuisibles » jouent un rôle essentiel notamment dans le fonctionnement des écosystèmes et le maintien des équilibres écologiques.
Selon plusieurs études, le vivant traverse une crise sans précédent. Les espèces disparaissent de plus en plus vite et le renouvellement des populations est de plus en plus difficile. En France, 18 % des espèces ont disparu et 78 % des habitats sont dans un état de conservation défavorable (ONB). Les activités humaines sont en grande partie responsables de cet effondrement significatif de la biodiversité. Ce déclin est principalement causé par l’artificialisation des sols, la destruction et la fragmentation des habitats naturels, ainsi que les pollutions et le changement climatique [source Office français de la biodiversité : https://ofb.gouv.fr/la-biodiversite-en-danger).
Il est vraiment temps de changer de paradigme, à savoir : arrêter de détruire la nature pour tenter en vain de réparer les erreurs commises par l’espèce humaine, pour protéger la faune et la flore et sauvegarder la vie sous toutes ses formes, y compris la vie humaine, en respectant notre environnement et en s’appuyant sur les solutions basées sur la nature.
Je réitère donc ma totale opposition à ce projet d’arrêté qui date d’un autre siècle.
Monsieur le ministre,
J’ai un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période allant de 2026 à 2029.
Je vous demande de modifier votre liste ESOD par département en reprenant mot pour mot les propositions de classement ESOD formulées et validées par la CNCFS du 12 mai 2026 ! C’est pourtant simple, pourquoi faire compliqué et autrement, tout le travail avait été élaboré par cette commission nationale !!!!
Vous n’êtes pas sans ignorer que ces espèces sont bien présentes sur nos territoires français. Que l’intérêt de ce classement n’est pas de détruire une espèce mais de disposer d’un moyen pour agir en cas de problématiques.
Toutes ces demandes de classement ont été validées par les acteurs de terrain au niveau local de chaque département. Respectons leurs travaux et leurs propositions de classement ESOD pardi !
Bien cordialement et merci.
Joëlle
Je souhaite déposer un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Tout d’abord, la destruction des ESOD est inefficace et très coûteuse (jusqu’à 8 fois plus coûteuse que les dégâts imputés aux espèces concernées) comme l’a démontré une étude du Muséum national d’Histoire naturelle publiée en mars et reposant sur l’analyse de 7 années de données. Comment pouvez-vous envisager ce gaspillage de l’argent public (entre 103 et 123 millions d’euros estimés par an) alors que le gouvernement cherche à faire des économies presque partout ? Il a été démontré que l’arrêt de la destruction des "nuisibles" n’augmente pas les dégâts. De plus, le rapport IGEDD de février 2025 préconise de s’inspirer des bonnes pratiques des autres pays pour faire évoluer la réglementation nationale.
Ensuite, votre note de présentation est courte (quatre pages car deux des six pages sont vierges) et ne fournit aucun élément pertinent permettant aux contributeurs de comprendre la décision de renouveler cette liste des ESOD, alors que leur destruction est contestée par un très grand nombre de scientifiques et d’associations de protection de l’environnement. Vous avez pourtant l’obligation légale de fournir une note de présentation complète aux contributeurs (article L. 123-19-1 du code de l’environnement). Ensuite, vous mentionnez dans la note de présentation que le projet d’arrêté a été soumis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et que celui-ci a rendu son avis le 12 mai dernier, or vous n’indiquez nulle part cet avis. Il s’agit d’une entrave au droit à l’information des contributeurs. Enfin vous écrivez qu’afin d’établir votre classement, les préfets vous ont envoyé des dossiers, et que chaque dossier a été étudié par le ministère, or le contenu de ces dossiers n’est même pas mis à disposition des contributeurs. Par ailleurs, la fiabilité des données relatives aux dégâts transmises par les préfectures est contestable : ces données sont déclaratives, et n’ont pas été vérifiées.
De plus, dans votre note de présentation, il n’est pas du tout fait mention du rôle écologique des espèces que vous souhaitez classer en ESOD. Pourtant ce rôle écologique est crucial pour la bonne santé des écosystèmes. Les renards, les martres et les belettes permettent de limiter la propagation de maladies (notamment la maladie de Lyme) grâce à leur action de régulation des rongeurs. Ils protègent ainsi également les cultures. Enfin ils ont aussi un rôle nécessaire d’équarisseurs. Les renards permettent d’éviter la propagation de l’échinococcose alvéolaire. Les pies, geais, corbeaux et corneilles consomment des larves d’insectes ravageurs, ce qui nous rend service, et contribuent à la régénération des forêts grâce à la dissémination des graines. Ces espèces sont les alliées précieuses d’une biodiversité mise à mal par l’activité humaine et qu’il convient à tout prix de protéger, notamment parce que cela permet de protéger les humains également.
Par ailleurs, il est aberrant d’utiliser l’argument la protection du gibier introduit artificiellement à des fins de chasse pour maintenir le renard sur la liste des ESOD.
Enfin, malgré le fait que la loi stipule que des moyens de prévention doivent être mis en place avant d’envisager la destruction, cette obligation légale n’est quasiment pas appliquée.