Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56286 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 16h09
    Arrêtez avec ces Lois imbeciles uniquement basée sur des aspects économiques. Laissez la faune tranquille, Dame Nature saura la réguler bien mieux que l’Homme égoïste
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h08
    DÉFAVORABLE Protègeont les espèces, l’écosystème se régule de lui même.
  •  respect et protection du vivant des activités mercantiles humaines, le 27 juillet 2026 à 16h08
    le vivant n ’ est pas une marchandise , la politique une vocation et non un plan de carrière de girouette sans tête qui courre dans tous les sens sans projection ni même de projet de société cohérant avec les enjeux des équilibres des biodiversités … sortez l ’ clown ! …
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 27 juillet 2026 à 16h08
    Les récentes décisions du Conseil d’État ont rappelé que le renouvellement d’un classement ne peut être fondé sur des données anciennes, des présomptions ou la seule présence d’une espèce dans un département. Chaque classement doit être justifié par des éléments objectifs, actualisés et proportionnés. Par ailleurs, de nombreuses espèces concernées rendent des services écosystémiques essentiels. Le renard participe à la régulation naturelle des rongeurs, les corvidés contribuent au nettoyage des carcasses et à la dispersion des graines, tandis que plusieurs petits carnivores limitent les populations de micromammifères. Leur destruction systématique peut déséquilibrer les écosystèmes sans résoudre durablement les problèmes invoqués. Avant toute mesure létale, les solutions de prévention et les moyens non létaux devraient être privilégiés. Lorsqu’un dommage est réellement constaté, les interventions devraient être limitées aux secteurs concernés et non généralisées à l’ensemble d’un département, conformément au principe de proportionnalité. Je demande donc que le classement ESOD soit strictement fondé sur des données scientifiques robustes, que l’efficacité des destructions soit démontrée avant leur autorisation, que l’état de conservation des espèces soit pleinement pris en compte et que les mesures soient territorialisées aux seules zones où des dommages importants sont objectivement établis.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h08
    Quelles sont les études scientifiques sérieuses sur lesquelles se basent les pouvoirs publics pour décider que telle ou telle espèce est nuisible ? Quelle est la réelle prise en compte des services écosystémi-ques rendus par les espèces concernées ?(Ex:le renard se nourrit de campagnols, qui dévastent les cultures ,contribuant ainsi à réguler leur population )
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h08
    Avis très défavorable pour toutes les raisons déjà mentionnées.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h07

    Complètement défavorable.

    Nous devrions préserver la vie au lieu de la détruire.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h07
    Nous assistons aujourd’hui à une extinction de masse. Toutes les espèces sont menacées. Encore plus aujourd’hui avec les incendies qui ravagent la France. Tous les animaux contribuent à l’équilibre et à la préservation de la biodiversité : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet aussi.
  •  Contre , le 27 juillet 2026 à 16h07
    Totalement contre ce massacre !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h06
    Peut on envisager d’autres solutions que la destruction ? Privilégions les solutions préventives et non létales.
  •  NON, NON, NON au projet de destruction des espères animales. Totalement défavorable., le 27 juillet 2026 à 16h06

    Ce projet nie, comme les autres initiatives environnementales de ce gouvernement, toutes les études des chercheurs, des scientifiques qui étudient ces sujets et qui ne sont jamais consultés ni reconnus.
    Ici, nous assistons à un massacre absurde et néfaste.
    citation : Croire en un monde extérieur indépendant du sujet qui le perçoit constitue la base de toute science de la nature.

    LES INCOHERENCES À DÉNONCER EN RÉGION
    ➡️ Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI à laquelle nous avons participé) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers…
    ➡️ Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté.
    ➡️ La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025…
    ➡️ L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département

    ➡️ Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dé

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h06
    Sur quelles études se basent ces décisions de destruction en masse? Celles que je lis montrent au contraire l’inutilité et le coût important de telles actions ! La biodiversité, si fragile et pourtant fondamentale à l’équilibre général de la vie sur notre petite planète, mérite plus de discernement et de pondération. Travailler de concert avec les associations de protection de la nature, les acteurs qui tirent leurs ressources du terrain (en excluant les agro-industriels qui sont industriels avant tout !…) et les habitants d’un territoire, dans un esprit d’écoute mutuelle, permettrait assurément de choisir des solutions préservant cet équilibre entre le respect de la nature et les activités humaines.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 16h06
    Pour Une fois, Essayons de voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Ne nous trompons pas de nuisibles.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h06
    Laissez-les vivre…… Les feux de forêts ont fait des ravages parmi ces animaux, les humains ne doivent pas en supprimer par des lois aberrantes.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h05
    Nous avons besoin de préserver tous ces animaux, arrêtons de les traiter de nuisibles, la seule espèce nuisible c’est la notre.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h05

    En cette période critique pour les animaux "sauvages", qui sont les victimes d’une gestion catastrophique de la nature par l’humain, il faudrait encore qu’ils subissent une double peine : la tentative de leur extermination par le plus nuisible des animaux considéré comme "non sauvage" !

    Le renard roux, la martre, la belette, la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    ARRETONS LEUR MASSACRE !

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h05
    Ce nouveau projet montre la profonde ignorance des politiques à propos de l’équilibre des milieux naturels que seul et uniquement l’homme a mis et continue de mettre en danger.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 16h04
    Les incendies et le réchauffement climatiques se chargent déjà de tuer notre faune sauvage. Protégeons la. Il serait temps que l’humanité apprenne à vivre avec ses voisins animaux même si cela emmène quelques désagrément « nuisibles ». D’autant plus qu’une étude montre que financièrement ça revient plus cher de tuer ces animaux que de juste réparer/prévenir leurs dégâts. Sans compter le risque de maladie qui augmente lorsqu’on joue à Dieu dans la nature. Donc DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h03
    Supprimer ces animaux c’est se priver d ’auxiliaires précieux qui participent à l’équilibre écologique. Prédateurs comme les petits carnivores se repaissent des rongeurs et protègent les cultures et les equarisseurs comme les corbeaux participent au recyclage de la matière organique. S ’en priver c’est rompre le cycle de la matière donc de la vie. Cela mérite d ’y réfléchir…
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h02
    Laissez les vivre…… Les feux de forêts ont fait des ravages parmi ces animaux, les humains ne doivent pas en supprimer par des lois abérantes.