Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Tout d’abord, je pense, comme beaucoup d’autres personnes, qu’aucune espèce n’est nuisible. Chacune a son rôle à jouer dans l’équilibre de la nature et ses effets positifs contrebalancent les dégâts qu’elle occasionne. Par exemple, Le renard et la martre régulent les rongeurs, le geai dissémine les glands du chêne etc…
Par ailleurs, les accusations dont font l’objet ses espèces sont mal quantifiées et ne sont pas homogènes sur le territoire. Il est donc peu pertinent d’établir une loi sur des données approximatives.
Ensuite, autoriser pendant 3 ans des destructions massives sans limites et sans contrôle serait très préjudiciable pour les espèces et l’équilibre écologique.
Surtout, la méthode qui est retenue pour réguler les populations, à savoir la chasse et le piégeage, très cruel et néfaste pour l’environnement, est à proscrire. Les chasseurs vont se saisir de l’opportunité pour massacrer les animaux.
La protection du loup en tant que prédateur naturel est une solution.
Dans le projet, je pense qu’il faut avant tout, diriger l’argent vers la prévention et la formation des personnes qui subissent des dégâts. Ex : le renards trouvera un passage dans tout poulailler mal protégé. Tout comme la pluie pénétrera par un toit percée. C’est à nous de nous protéger intelligemment Tuer les animaux ne fera pas cesser les nuisances.
Et pour finir, la sécheresse et les canicules qui sévissent mettent déjà à mal les animaux. Ils ne faut pas rajouter à leurs difficultés.
Merci de prendre en compte mon commentaire.
Le bénéfice qu’apporterait ce dispositif permanent de destruction d’espèces sauvages n’est étayé par aucune preuve scientifique solide. Les critères de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) reposent en grande partie sur un régime déclaratif des dommages, dont la fiabilité et la représentativité sont régulièrement remises en question.
Par ailleurs, une étude publiée le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, conclut que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Elle montre également que ces destructions ne permettent pas de réguler durablement les populations concernées et qu’elles engendrent un coût économique estimé à huit fois supérieur au montant des dégâts déclarés. À l’inverse, elles privent nos écosystèmes de services essentiels rendus par ces espèces, tels que la régulation des populations de rongeurs ou encore la dispersion des graines, deux fonctions bénéfiques notamment pour l’agriculture et la foresterie.
A noter également que les changements lexicaux : NUISIBLES remplacé par ESOD, TUER remplacé PRELEVER, n’ont d’autre objectif que de minimiser la réalité de cette mesure destructrice et contre productive.
Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté maintenant le classement de plusieurs espèces sur la liste des ESOD pour la période 2026-2029.
Ce dispositif repose sur des bases scientifiques fragiles et ne démontre pas son efficacité. De nombreuses études montrent que les destructions massives n’entraînent pas de diminution durable des dégâts, tout en générant des coûts largement supérieurs aux dommages réellement constatés. Maintenir ce système revient donc à perpétuer une politique inefficace et coûteuse.
Au-delà de cette inefficacité, les espèces concernées jouent un rôle fondamental dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard, la martre, la belette ou encore les corvidés participent à la régulation naturelle des populations, à la dispersion des graines et à la bonne santé des milieux. Les éliminer fragilise les équilibres écologiques et peut aggraver les déséquilibres existants.
Dans le contexte actuel de crise environnementale, cette politique est d’autant plus préoccupante. Les écosystèmes ont déjà été fortement impactés par des événements récents, notamment les incendies, qui ont provoqué la mort de nombreux animaux et détruit des habitats naturels. Il est aujourd’hui essentiel de laisser un répit à la nature afin qu’elle puisse se reconstruire. Continuer à autoriser des destructions massives va à l’encontre de cet objectif.
La biodiversité possède sa propre capacité de régulation. Comme son nom l’indique, elle repose sur la diversité des espèces, chacune ayant un rôle et une place. Aucune ne devrait être désignée arbitrairement comme nuisible au point de justifier sa destruction systématique. Chaque espèce a le droit de vivre et de contribuer aux équilibres naturels.
Des alternatives existent et doivent être privilégiées : prévention, protection des activités humaines, interventions ciblées et proportionnées. D’autres pays européens ont déjà adopté ces approches avec succès.
Pour toutes ces raisons, je demande une révision en profondeur du dispositif ESOD et m’oppose au maintien de ce classement dans sa forme actuelle.
Avis défavorable pour piéger
Martres.
Fouines.
Belettes.
Corbeaux.
Corneilles.
Fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature