Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72592 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 11h34
    Mon avis est fermement DÉFAVORABLE. Ces espèces sont fondamentales à la préservation de l’habitat et de l’équilibre naturel. D’autres mesures telles que la réintroduction d’espèces prédatrices sont bien plus efficaces pour la régulation des effectifs, si le besoin se présente. De plus, les dites espèces ne sont en aucun cas des nuisibles.
  •  Article R427-6 du code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 11h34
    Favorable : car il est grand temps de comprendre qu’il y a 70 millions de bouches à nourrir en France et qu’il y a lieu de protéger toutes les professions qui travaillent pour nourrir la France. Que les opposants aient donc le courage de dire qu’il faut privilégier la vie des animaux au de détriment des populations !
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! , le 30 juillet 2026 à 11h34
    Pour toutes les raisons et arguments évoquées ci dessous qui expriment largement le bon sens et la réalité de notre époque, une façon d’exprimer nos visions pour demain qui vraisemblablement ne sont pas du tout dans la même direction que le gouvernement ! Agissons maintenant pour nos enfants et le peuple animale de demain ! Arrêtez le massacre injustifié de dizaine d’espèces animales avec lesquels des compromis ou dispositifs en accord avec la nature sont possibles.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h33
    Espèces nuisibles pour qui ? L’homme bien sûr ! L’Homme n’est il pas le grand nuisible pour toutes les espèces, animales ou végétales de cette planète ?
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 11h33
    Mon avis est fermement DÉFAVORABLE. Ces espèces sont fondamentales à la préservation de l’habitat et de l’équilibre naturel. D’autres mesures telles que la réintroduction d’espèces prédatrices sont bien plus efficaces pour la régulation des effectifs, si le besoin se présente.
  •  Avis négatif sur ce projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 11h33
    Ce projet d’arrêter va à l’encontre des différents avis de toutes les instances de protection environnementales. Je ne peux donc te mettre un avis défavorable à son entrée en vigueur.
  •  avis défavorable à ce projet d’ESOD 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 11h33
    Tous les animaux ont un rôle dans la vie des éco-systèmes dont nous dépendons, nous les humains. Par exemple les renards limitent la prolifération des campagnols, le geai des chênes contribuent pour 60% à la reproduction des chênes. Face au changement climatique, la technologie ne sera pas suffisante, il est urgent et impératif de considérer que nous faisons partie de la nature et pas que la nature est un supermarché dans lequel nous nous servons et nous décidons de ce qui doit être en rayon ou pas. Pourquoi classer certains animaux comme nuisibles alors qu’ils sont indispensables au maintien de la biodiversité et par conséquent à notre survie.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 11h33
    Pourquoi toujours faire le contraire de ce qui serait utile? Serait-ce pour s’assurer le vote de certain groupe de la population? Ceux et celles qui votent ces lois contre notre environnement n’ont certainement pas d’enfants, car que vont -ils laisser à leur enfants et petits enfants, un monde mort !!!! Laissons vivre et sauvons les animaux qui périssent déjà dans les flammes et les inondations dont nous sommes responsable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h32
    Avec le ratio des incendies en cours je pense que l’élimination de ces « nuisibles » à été atteint… La biodiversité est notre avenir à tous Il faut vivre avec et non contre elle
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 11h32
    ESOD est inacceptable ! La préservation animale devrait être une priorité , au lieu de détruire toutes ces espéces néccessaires à l’équilibre de la planéte
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 11h32
    Ces espèces participent à l equilibre des ecosystèmes. Autoriser leur destruction est une aberration.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h31
    Dans le contexte actuel, laissons la nature et les animaux, Arrêtons de tout vouloir reguler à outrance, pour le plaisir de quelques personnes. Tranquillité pour la nature et nos animaux sauvages
  •  Respect de la vie , le 30 juillet 2026 à 11h31
    De quel droit ? c’est inhumain.. Les animaux ne détruisent pas leur habitat.. l’homme si.. Comment osez vous et qui êtes-vous pour juger ? J’ai honte.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h31
    C’est aberrant aujourd’hui de proposer un tel projet, tant l’on sait que la biodiversité est menacée et que les populations d’animaux sauvages s’autorégulent.
  •  Défavorable à l’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 30 juillet 2026 à 11h31

    Défavorable à l’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
    Le 30/07/26 à 11:27

    Bonjour, je suis DÉFAVORABLE à l’application de cet arrêté. Toutes les espèces de la liste de l’ESOD perdent déjà leur habitat naturel qui brûle dans les flammes des nombreux incendies en France. Ce n’est pas en créant une telle liste que nous allons résoudre les problèmes écologiques qui nous mènent aujourd’hui à ces désastres climatiques. Il est de notre devoir de protéger ces espèces et toutes celles présentes sur Terre.

  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h31
    Aucune espèce n’est nuisible. Si elles existent dans la nature, c’est qu’elles ont un rôle à jouer. Alors il faut arrêter ces inepties.
  •  Avis défavorable. Jeudi 30 Juillet 2027 à 11 H 20, le 30 juillet 2026 à 11h31

    Ainsi, il s’agirait d’un massacre d’espèces "SUSCEPTIBLES" d’occasionner des dégâts.

    En d’autres termes, un massacre d’êtres vivants "à titre préventif" !

    Décidément, oui : "L’homme est un miracle sans intérêt". Jean Rostand

  •  Complètement défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h31
    Il s’agirait d’arrêter de classer les animaux que l’on veut tuer impunément en tant que nuisibles, le seul nuisible sur cette planète c’est l’Homme
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h31
    À quand des politiciens qui savent écouter de vrais scientifiques sur l’état de notre écosystème ?
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h30
    Ce serait bien de trouver une solution qui respecte la biodiversité