Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h12
    Entre massacrer des millions d’animaux, ce qui coûteraient plus de 100 millions d’euros, alors que ces mêmes animaux ont une importance dans la biodiversité, et les laisser vivre, et laisser les assurances rembourser les dégâts occasionné pour moins de 23 millions d’euros ( En clair, que les assurances fassent ce pour quoi elles existent ), l’État a choisit son camp et veut continuer à accélérer la 6e extinction de masse …
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h12
    Stratégie coûteuse pour l’État français, déjà déficitaire, face à un problème inexistant. Encore une fois poussée par un lobby d’agriculteurs conservateurs mourants et par des assoiffés de sang. Sans parler de l’égoïsme et de l’hypocrisie évidente de tuer des animaux dont on a sans arrêt détruit l’environnement naturel et poussés dans des "réserves" où la nourriture peu abondante pousse à chercher ailleurs. Bref, on crée le problème et on tue les êtres qui souffrent de ce problème. Un peu comme d’autres sujets. Si le ministère de l’Écologie ne peut avoir le courage de réfléchir aux conséquences de ses politiques, peut-être que Monsieur Lecornu et son ministre de l’Économie devraient se concentrer à économiser des centaines de millions utiles à la France en cherchant des solutions moins coûteuses pour ce problème. Nous n’allons quand même pas leur demander de faire preuve d’écologie ou de conscience animale.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h12
    DÉFAVORABLE, abattage massif contre-productif et coûteux, au détriment de la vie des espèces concernées. Inutile et cruel.
  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 30 juillet 2026, le 30 juillet 2026 à 19h12
    Avis défavorable, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes , les détruire aggraverait encore le déséquilibre écologique si fragilisé notamment par la série d’incendies qui ravagent notre pays.
  •  ESOD groupe 2, le 30 juillet 2026 à 19h12
    Je suis favorable au projet d’arrêté. C’est régulièrement que je constate des dégâts occasionnés dans les maisons et les poulaillers, er sur les cultures
  •  Non ils ne sont pas nuisibles , le 30 juillet 2026 à 19h12
    Laissez les tranquilles ils ont de moins en moins d endroits vivables
  •  Liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 19h11
    Non, aucun intérêt. Arrêtons de croire que l’humain a le devoir de réguler toute vie sur terre. Qu’il commence par sa propre espèce. La seule espèce qui devrait apparaître sur la liste ESOD c’est l’humain.
  •  defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h11
    ça suffit d’exterminer les animaux au profit de quelques-uns
  •  Avis extrêmement défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h11
    Merci de bien vouloir arrêter de détruire la faune et la flore. La nature est essentielle a la vie sur terre et cela nous le savons depuis bien longtemps grâce aux chercheurs
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h11
    Défavorable à cette liste qui est destructrice pour la nature et très onéreuse
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h11
    Je suis totalement opposé au maintien de cette catégorie et au massacre inutile et couteux de ces animaux sensibles.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h11
    Inutile. Je suis contre.
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h11
    Je m’oppose à ce projet. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées servant à acheter les voix et financements des éternels mêmes destructeurs de notre environnement à tous.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h11
    C’est une aberration, une absurdité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h11
    Au vu des études récentes sur le sujet, l’approche actuelle est inadaptée et stupide, d’un point de vue moral, écologique et économique.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h11
    Les animaux et les oiseaux ne sont pas des nuisibles.
  •  AVIS DÉFAVORABLE CONTRE CET ARRETÉ , le 30 juillet 2026 à 19h11

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    Au lieu de mettre tout cet argent pour abattre ces animaux, mettons le à profit pour l’écologie, pour améliorer les structures de soin pour les animaux par exemple !!

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Ces espèces permettent un équilibre naturel de notre écosystème.

    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Nous pouvons prendre en exemple la Pologne ou même l’Espagne. Communiquer avec eux peut être bien pour voir leurs idées afin de cohabiter avec la biodiversité. Ne la détruisons pas, protégeons la !!

  •  DEFAVORABLE !!!, le 30 juillet 2026 à 19h10
    Ce projet est inacceptable ! Plusieurs espèces sont classées nuisibles sans raison !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h10
    La nature est bien faite : elle se régule toute seule. Stop à ce massacre de masse
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h10
    Ces animaux ne sont pas nuisibles , laissez les vivre !!