Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h16
    L’espèce humaine n’est pas supérieure aux autres espèces animales et végétales présentes sur terre Il serait temps de l’intégrer
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h15
    Il est temps de changer de paradigme. Nous commençons seulement à ouvrir les yeux sur les conséquences du changement climatique or il est scientifiquement bien documenté que la perte de biodiversité a et aura des conséquences bien plus importantes. Essayons de réagir plus rapidement…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h15
    En 2026, les études et statistiques montrent que cela nous coûte beaucoup plus d’abattre ces espèces. Sans parler du poids financier dû à la prolifération de leurs proies qui occasionnent encore plus de dégâts : que se soit du côté agricole que celui du système de santé.
  •  Corbeaux freux , le 30 juillet 2026 à 19h15
    Avis défavorable pour se projet
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h15
    Je suis complètement en désaccord avec ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h14
    Je suis contre, ces espèces contribuent à l équilibre de la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h14
    Il faut protéger au lieu de détruire !
  •  Opposition à cet article , le 30 juillet 2026 à 19h14
    Je m’oppose à la destruction des espèces considérées comme pouvant occasionner des dégâts Tout d’abord parce qu’aucune espèce ne doit être considérée comme nuisible, elle appartient à notre monde et a son utilité Ensuite il faut se documenter et respecter les données scientifiques Si on envisage qu’il puisse y avoir des dégâts, il existe des solutions non létales Et enfin les méthodes utilisées pour les tuer sont cruelles, ne tiennent pas compte du fait que ce sont des êtres vivants doués de sensibilité Ce sont des pratiques d’un autre âge qui nous déshonorent
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h14
    Les conditions actuelles (mega feux, sécheresse et peut être inondations à venir) mettent suffisamment à z la biodiversité. Ouvrir ne serait-ce que la possibilité limitée de chasser certaines espèces, ne permettra pas de contrôler que d’autres espèces soient visées. Laissons du répit aux espèces qui disparaissent plus vite que prévues…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h14
    Tous ces animaux sont nécessaires à la biodiversité. Aucun ne présente réellement de risques pour l’homme ou les cultures. Certains participent même à résoudre certains problèmes agricoles. Cet arrêté est juste un blanc-seing pour les chasseurs. C’est une honte qu’il soit pris au titre du ministère de l’environnement.
  •  Avis favorable, le 30 juillet 2026 à 19h14
    Il est important que certaines espèces soit régulées par l’homme. Il ne faut pas que le monde rural soit influencé par des extrémistes qui ne connaissent rien aux problème que nous rencontrons à la campagne. Il faut aussi savoir que certaines de ses espèces sont porteuses de maladies transmissibles à l’homme mais aussi à d’autres espèces. J’émets un avis plus que favorable à la régulation des ces espèces.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h14
    Je dépose un avis défavorable. Ces animaux permettent une régulation naturelle au sein de leur biosphère. La plupart voient déjà leur population diminuer d’année en année. Les chasser n’a pas de sens, ni éthique, ni écologique, ni utile.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h13
    Laissez les !!! C’est à nous de nous adapter.
  •  Enquête publique , le 30 juillet 2026 à 19h13
    Avis défavorable il faut maintenir le corbeau freux dans la liste des nuisibles ou la liste des esod
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h13
    Laisser les tranquilles. Tout le monde a son utilité sur cette planète.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h13
    Laissez c’est bien diversité absolument essentiel pour notre eco système
  •  R 427-6, le 30 juillet 2026 à 19h13
    Avis défavorable au projet
  •  Avis défavorable - Fédération Alsace Nature, le 30 juillet 2026 à 19h13
    Le classement ESOD reste, sur son principe, inadapté et inacceptable. C’est un dispositif sans fondement scientifique qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays européens comparables (destruction possible toute l’année, sans quota …). Les demandes de classement sont basées sur du déclaratif et l’instruction du dossier est uniquement à charge. Les études et avis des instances scientifiques indépendantes (MNHN – Jiquet et al. 2026 ; FRB – Zemman et al. 2023, AVF – Vivre avec la faune sauvage. 2025) convergent pour demander une réforme en profondeur de cette réglementation. L’étude du MNHN qui procède à l’évaluation de cette politique publique, se basant sur les données officielles récoltées sur la période 2015-2022 a mis en évidence que, premièrement, la destruction de ces animaux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts, et, à l‘inverse, que ne pas les abattre n’augmente pas les dégâts déclarés dans un territoire. C’est de plus un investissement économique inefficace. Deuxièmement, que statistiquement, tuer plus d’animaux ne réduit pas les dégâts l’année suivante. En fait, cette étude illustre que « la lutte létale n’influe pas sur les effectifs des populations et réduit peut-être les services écosystémiques associés à ces espèces, notamment la prédation des rongeurs et la dispersion des graines » Plus spécifiquement concernant les départements alsaciens, nous nous réjouissons que la Fouine ne soit pas proposée ESOD pour le Haut-Rhin et regrettons qu’elle le soit sur le Bas-Rhin. Ce classement est principalement justifié par l’évaluation des dégâts et nuisances dus à l’espèce dans le département. Cette évaluation n’étant pas contradictoire, elle est contestable. Pour le Renard, nous notons également une différence de traitement d’un département à l’autre. Dans le Haut-Rhin, le classement ESOD est limité aux communes de l’aire de présence du Hamster commun et de sa périphérie alors que dans le Bas-Rhin c’est sur l’ensemble des communes de plaine qu’il a été retenu ce que nous déplorons. A noter qu’il y a une coquille dans la liste des communes du Bas-Rhin où le Renard est proposé comme ESOD (tir ou piégeage). C’est la liste des "communes de montagne" qui est citée, ce qui est manifestement une erreur. Pour les corvidés (Corneille noire et Corbeaux freux), là aussi les propositions de classement ESOD diffèrent. Dans le Haut-Rhin, la proposition de classement ne concerne pas les communes composant la petite région agricole « Montagne vosgienne » alors que pour le Bas-Rhin il n’y a aucune restriction. Cette approche différente est regrettable, notamment pour les destructions par tir, car le risque de confusion avec le Grand Corbeau, notamment présent en zone montagne, est important. Avis déposé au titre d’Alsace Nature
  •  Priorité à la vie, le 30 juillet 2026 à 19h12
    Le droit de mort exercé par une espèce qui se prétend supérieure est la marque de sa déchéance.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h12
    Cette classification ESOD est un non-sens écologique, l’autorisation permanente donnée aux chasseurs de massacrer certaines espèces 12 mois sur 12 sans aucune limite de nombre ni de cruauté est une honte éthique et morale, et n’a rigoureusement aucune justification écologique. Elle est même dans totalement contre-productive dans plusieurs cas (limitation des populations de rongeurs et dissémination aviaire des graines) et qu’elle ne fait qu’ajouter du déséquilibre à une biodiversité dont la situation est déjà désastreuse dans notre pays, champion d’europe de la chasse et du braconnage.