Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour une gestion de la faune plus pragmatique, ciblée et scientifique, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Tout le monde s’accorde sur la nécessité de protéger le monde agricole face aux pertes économiques, mais un classement ESOD indifférencié à l’échelle d’un département manque aujourd’hui de précision. La recherche montre qu’il est bien plus efficace de cibler la régulation uniquement sur les secteurs où des dégâts majeurs sont prouvés, et seulement après avoir testé des mesures de protection préventives. Cette approche au cas par cas évite d’éliminer aveuglément des prédateurs qui, à l’image du renard régulant les rongeurs, rendent des services gratuits indispensables à d’autres exploitations du secteur. Faisons évoluer notre modèle vers cette gestion ciblée : nous répondrons ainsi aux véritables urgences du terrain tout en tirant parti des alliés précieux que nous offre la nature.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Avec la canicule les incendies il faut revoir toute la gestions des espèces vivantes et limiter absolument la chasse en déplaise à toute ces politiques qui pensent que voter pour une chasse apporte des électeurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Avis défavorable L’espèce humaine fait déjà assez de mal à la biodiversité Sans parler des incendies actuel Et sans parler des mesures anti écologiques qui ont été prises ces dernières années Si ce gouvernement pouvait faire le bon choix pour une fois
  •  Opposition à ce traité , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Je suis opposée à cet article inacceptable et totalement aberrant ! Le jour viendra où la planète sera dépourvue de ma moindre espèce animale si l’on suit ces stupides raisonnements
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Défavorable, la nature souffre déjà beaucoup trop des pressions imposées par l’homme. Autoriser le massacre de ces animaux ne diminue pas les dégâts observés, c’est seulement un carnage pour la biodiversité. Les renards mangent les rongeurs, les geais plantent des graines et participent à la reforestation, etc. On a besoin de la nature cessons de la détruire.
  •  Avis défavorable !, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Ce n’est pas à l’espèce animale la plus destructrice (nous) de décider quelles espèces ont le droit de vivre !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Je suis fermement opposée à cet arrêté qui pour moi est un non sens total pour l’équilibre de la biodiversité. Mettons des moyens dans la préservation de façon plus respectueuse du vivant !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Je suis totalement contre ce projet de classement ESOD. Toutes les espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes, seul l’humain semble tout détruire ! Nous sommes supposément l’espèce la plus intelligente, il nous appartient donc de trouver des solutions pour que toutes les espèces puissent vivre sans que nous nous sentions le devoir d’en détruire certaines pour notre propre confort.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h21
    Défavorable Économiquement, écologiquement et humainement mauvais !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h21
    Je suis totalement défavorable, c’est contreproductif, ça coute plus d’argent, c’est contre la vie.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h21
    Considérer qu’il est normale d’abattre certaines espèces car elles seraient nuisibles est une aberration en plus d’être profondément illogique puisque l’espèce la plus nuisible est celle qui détruit son propre habitat naturelle au détriment de toutes les autres espèces qui partagent cet habitat. Celle qui est responsable de la 6e grande vague d’extinction qui nous menace, celle qui est responsable du fait qu’aujourd’hui 30 Juillet 2026 nous avons atteint la limite des ressources que peut fournir la terre en une année et surtout celle qui a conscience de tout ça mais qui préfère dépenser de l’argent pour abattre des animaux qui essayent juste de survivre et qui n’est autre que l’espèce humaine… Je pense qu’il serait donc d’avantage utile mettre de l’argent dans le développement durable et dans les associations qui tentent de faire bouger les choses et qui prennent soins de ces pauvres êtres vivants qui sont pris pour cibles juste parce qu’ils existent.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h21
    Avis fortement défavorable compte tenu de l’absurdité économique, écologique et sanitaire d’une telle mesure. Il est necessaire de repenser le vivant dans sa globalité, et non par le seul prisme des traditions et lobbying.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h21
    Les destructions des espèces classées ESOD ne démontrent pas leur efficacité pour réduire les dégâts, tout en engendrant un coût largement supérieur aux dommages qu’elles sont censées prévenir. Le système repose sur des données de dégâts souvent peu fiables et ignore le rôle écologique essentiel de ces espèces, dont la disparition peut accentuer les déséquilibres naturels. Les décisions de classement sont jugées insuffisamment justifiées et trop générales, alors que les études montrent que les mesures de prévention sont plus efficaces, moins coûteuses et déjà privilégiées dans de nombreux autres pays.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h21
    La nature fait déjà le travail elle même avec la sélection naturelle, l’homme ne doit pas s’en mêler.
  •  Avis sur consultation de loi, le 30 juillet 2026 à 19h21
    Je suis défavorable à cette mise en place
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h21
    Inutile selon les scientifiques, coûteux et pas en accord avec l’état actuel de la faune sauvage déjà très très touchée par les incendies, la sécheresse et l’humain de façon général.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h21
    Aucun intérêt à la description de ces espèces. Car cela n’empêche pas les dégâts causés. Leur destruction reste plus coûteuse que leur dégât. C’est prouvé depuis longtemps mais prendre en compte les études scientifiques c’est un peu compliqué pour l’état depuis toujours. Et faudrait quand même pas froisser les chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h20
    Avis défavorable Nous avons détruit la majeur partie de leur habitat et cela s’aggrave au fil du temps… Causant de plus catastrophe sur catastrophe réduisant encore plus leur zone de vie. Après avoir détruit la quasi totalité de leur environnement de manière totalement égoïste, cela ne suffit pas a l’etre humain qui veux maintenant avoir droit de vie et de mort sur eux… Mais quelle aberration de pleurer pour quelques dégradation de cultures quand on voit l’état dans lequel notre espèce a détruit la planète …
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h20
    Je dépose un avis défavorable dont j’espère que vous tiendrez compte.
  •  Mme Pichon, le 30 juillet 2026 à 19h20
    Je vous demande de considérer que chaque espece a le droit de vivre sur cette terre et d’abolir définitivement la notion de nuisible . Respect pour tout le règne animal quel qu’il soit