Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71281 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h15
    Il est navrant de devoir répéter les choses encore et encore, tous les scientifiques tombent d’accord pour dire que ces espèces jouent un rôle ecosystémique important et n’ont aucune raison d’être chassée, quel non-sens !! Qu’en est-il alors de certains individus de l’espèce humaine qui eux occasionnent de réels dégâts aux biens et aux personnes ? !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h15
    Avis totalement défavorable, laissons la nature et ses animaux vivre en paix sur leur territoire, et arrêtons l’homme dans sa folie de produire toujours plus et d’être le premier destructeur de notre nature.
  •  DÉFAVORABLE !, le 30 juillet 2026 à 08h15
    Je suis défavorable à la destruction des espèces mentionnées dans l’article.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h15
    Le seul animal nuisible, celui qui déséquilibre les écosystèmes, c’est l’homme. Il faut rétablir les équilibres naturels en protégeant toutes les espèces autochtones de chaque habitat.
  •  Avis sur le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6, le 30 juillet 2026 à 08h15
    Avis défavorable. Il y a de la place pour tous sur cette terre, prenons exemple sur la région des Abruzzes en Italie où l’homme et la faune sauvage cohabitent harmonieusement. Et surtout restons intègre et ne cédons pas aux lobbies des "industriels-agriculteurs" et des chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h15
    Pourquoi tuer des animaux serait profitable à notre planète ? Qui sommes nous pour décider droit de vie ou de mort sur une espèce ? La terre appartient à tous, Merci de protéger la vie plutôt que la détruire !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h15
    Merci de renoncer à ces arrêtés d’abbatage. Déséquilibrer la nature a fatalement des répercussions sur l’économie et la santé humaine.
  •  Strictement défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h15
    Arrêtons de tuer ces animaux et (ré)apprenons à gérer différemment - le "ça dérange, on s’en débarrasse" = STOP
  •  R427-6 : NON, le 30 juillet 2026 à 08h14
    Que tous les animaux présents sur cette liste viennent dévorer le cerveau malade de tous ceux qui voteront pour la reconduction de ce massacre organisé, "c’est pas excessif, non ? "
  •  Je suis défavorable à ce texte., le 30 juillet 2026 à 08h14
    Le respect du vivant est une priorité !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h14
    L’équilibre naturel, la biodiversité ne sont pas que des concepts. Ia chaque fois que l’homme veut réguler quelque chose (toujours pour son propre intérêt…) il déséquilibre un système qu’il ne comprend pas mais sur lequel il laisse une empreinte indélébile. La seule population à réguler sur cette planète c’est celle de l’homme !!!
  •  Favorable , le 30 juillet 2026 à 08h14
    D’expérience, les milieux peuvent être très différent à 10km près. Toutes les caricatures faites sur la chasse montre le degré de méconnaissance du sujet. Bien sûr que ces espèces sont indispensables. Ceux qui passent des heures, des jours à observer la nature sont au premières loge pour constater que les activités humaines bouleversent les ecos systèmes et créer des milieux archi favorables à certaines espèces et archi défavorable à d’autres . La ou on laisse faire, la biodiversité s’écroule. Ce n’est pas un plaisir. Les tentatives comme celle la dans d’autres pays ont été des fiascos . L’enfer est pavé de bonnes intentions. Favorable
  •  Animaux dits ESOD, le 30 juillet 2026 à 08h13
    Honteux et inadmissible
  •  Stop, laissez la nature tranquille , le 30 juillet 2026 à 08h13
    Bonjour, Si nous tuons ces animaux, nous tuons notre écosystème. Et de quel droit l’homme à le droit de dire que tel ou tel animal est nuisible, c’est l’être humain qui est nuisible.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h13
    Commentaire identique à tous ceux qui m’ont précédé. Laissons vivre la nature, pitié pour elle et pour tous nos animaux !
  •  La maison brûle et on fait comme si rien ne changeait. Le problème est systémique., le 30 juillet 2026 à 08h12
    je m’oppose à ce texte visant à classer ces animaux en nuisible, sans considérer les bénéfices environnementaux et l’aspect systémique, à de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins, à interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable, à prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces, à promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et plus généralement, à revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h12
    La situation actuelle nécessite un changement radical de la protection des espèces et de la faune. L’idéologie qui guide l’approche et les décisions prises vis à vis du monde animal est dangereuse et met en péril l’avenir.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h12
    Il est temps de revoir la copie sur la manière de gérer l’environnement et le vivant, trop d’espèces ont déjà disparu et le déséquilibre s’accentue. Réfléchissons plutôt à la manière de préserver et de vivre ensemble.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h12
    Je souscris entièrement à tous les commentaires déjà exprimés contre la destruction des espèces mentionnées.
  •  Défavorable à la destruction du vivant., le 30 juillet 2026 à 08h11
    Je suis défavorable à ce projet. Les animaux ne sont pas nuisibles, ce sont les humains avide d’argent et de pouvoir qui le sont. Je demande leur mise à l’écart des décisions concernant l’ensemble de la population.