Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h40
    Il faut arrêter de s’en prendre continuellement à la faune sauvage. Le problème est ailleurs.
  •  Opposition au projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 23h40
    Bonsoir je suis ouvertement défavorable à ce projet d’arrêté qui nuit gravement à l’intégrité de la faune et la flore en France
  •  Défavorable ! , le 30 juillet 2026 à 23h40
    Il est temps de mettre fin au soutien accordé au lobby de la chasse et de redonner toute sa place à la protection du vivant. La nature n’est pas un terrain de loisir ni une ressource à exploiter sans limites. Préserver la nature, c’est protéger les espèces, restaurer les écosystèmes et garantir un avenir durable pour les générations futures. Cela implique des décisions courageuses : encadrer (j’irai même jusqu’à l’interdire !) strictement la chasse, écouter les scientifiques, et placer l’intérêt général au cœur des politiques publiques.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h40
    Avis défavorable pour toutes les espèces envisagées qui apportent bien plus qu’elles ne causent de dégâts. Il est bien triste de constater que l’on s’attelle à augmenter la liste des espèces chassables au lieu de préserver le vivant. La force des lobbys. À quand un référendum sur la chasse ?
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 23h40

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    • Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    • Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    • Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    • Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    • L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    • Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    • Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.

  •  Contre le classement des espèces ESOD, le 30 juillet 2026 à 23h39
    Je dépose un avis défavorable à ce projet. Les espèces classées ESOD jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes : régulation des rongeurs, dispersion des graines, recyclage de la matière organique et maintien des équilibres naturels. Les données scientifiques disponibles ne montrent pas de manière convaincante que leur destruction généralisée réduit durablement les dégâts qui leur sont attribués. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur des preuves solides, privilégier les solutions de prévention et de cohabitation, et prendre en compte les services écologiques rendus par ces animaux. La biodiversité mérite une gestion fondée sur la science et non sur des idées reçues.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h39
    Tuer ces animaux ne résoud pas le problème. C est prouvé
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h39
    Il y en a marre de devoir justifier pourquoi nous sommes défavorables à ce genre de choses ! Merci de prendre en compte les nombreux commentaires déjà existants et ce depuis DES ANNÉES ! L’humain n’est pas le dieu de la nature à décider de qui doit vivre ou mourir.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h39
    Bonjour je suis opposée à ce projet de texte qui nuit à encore a la faune et a notre environnement. Je suis désemparée de voir que ce texte va à l’encontre de la préservation faune et flore
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h39
    Mais laissons la nature s’auto-réguler ! Elle est bien faite et nous on lui crée déjà assez de complication sans ça ! À force de vouloir mettre notre nez humain partout, on risque de faire bien plus de mal que de bien. (Sans compter que c’est de base immoral et sans coeur pour nos petites bêtes qui n’ont rien demandé).
  •  Avis totalement défavorable !, le 30 juillet 2026 à 23h38
    Remettons les choses en place. NOUS empiétons sur l’espace de vie toutes ces espèces. NOUS leurs volons leurs habitats et les gens se plaignent qu’ils viennent dans le leur ? Apprenons à vivre avec eux au lieu d’être contre eux. Nous au contraire ne leur laissons pas le choix, ils sont obligés de faire avec. Alors vous qui faites les lois, essayez de vous mettre à leurs places. Accepter le fait que l’être HUMAIN n’est PAS le centre du MONDE ! Nous ne sommes qu’un seul élément d’un système ultra complexe qui n’a jamais eu besoin de nous pour fonctionner correctement. Et nous sommes, à preuve du contraire, la SEULE ESPÈCE de l’histoire de la TERRE à avoir PROVOQUÉ prématurément un changement d’ÈRE GÉOLOGIQUE ! Donc, qui sont vraiment les nuisibles dans l’histoire ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h38
    Les exemples actuels de destruction de la nature suite a l action de l homme montrent quil est urgent de cesser cette folie et de protéger les animaux cités d une destruction humaine et sanguinaire. Je suis donc opposé a cette proposition
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h38
    On ne va pas dépenser énormément d’argent publique pour détruires des vies indispensables à la biodiversité, alors que l’hôpital meurs ! Ou l’éducation ! Les dettes??
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h38
    En plein milieu d’un été catastrophique pour la nature (canicules, sécheresse, incendies), les instances gouvernementales nous sortent tous les jours des lois et des arrêtés toujours plus destructeurs et écocidaires (chasse des ESOD, réintroduction de pesticides interdits…) Quand est-ce que cela va s’arrêter ??
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 23h38
    Je soutiens le classement ESOD ! AVIS 100% FAVORABLE
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h38
    Très défavorable, le Renard est un prédateur de petits mammifères tels les rongeurs et notamment ceux porteurs de la maladie de Lyme qui est ensuite inoculée à l’homme via les tiques. Plus de Renard, moins de nuisances pour les cultures et moins de maladies chroniques qui invalident de nombreuses personnes. Cela a un coût psychologique et un coût pour la sécurité sociale. Laissons la faune sauvage de nos campagnes tranquille.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h38
    Il faudrait reconsidérer l’utilité de cette liste. Je n’ en comprends pas le bien-fondé, qui plus est dans les circonstances actuelles, dramatiques pour la biodiversité. L’urgence et la nécessité sont ailleurs !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h38
    La biosphère est bien plus résiliente quand on lui fiche la paix
  •  Vote défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h38
    Je suis CONTRE cet arrêté ! Honte a la destruction de la faune !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h38
    Autoriser pour 3 nouvelles années de tuer des millions d’animaux est contraire aux recommandations scientifiques émanant même du gouvernement (inspection générale de l’environnement). Cette réglementation ESOD est spécifique à la France, que font nos voisins européens ? il y a bien d’autres solutions, il faut en trouver car la crise climatique est là (en témoignent les canicules et les incendies leurs conséquences) et l’effondrement de la biodiversité également. Tuer, retirer, détruire sont une facilité non pas une solution