Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50660 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Totalement défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h40
    Avis défavorable ! Je m’oppose avec la plus grande fermeté à ce projet d’arrêté qui reconduit, sous une forme à peine modifiée, la mise à mort d’espèces sauvages entières. Aucun être vivant ne devrait perdre la vie au seul prétexte qu’il appartient à une espèce jugée gênante. Renards, martres, fouines, belettes, corvidés : chacun de ces animaux occupe une place légitime dans le vivant, et aucun ne mérite les souffrances que lui infligent le piégeage, le tir ou le déterrage. Ce dernier procédé, en particulier, est d’une violence insoutenable : il consiste à arracher un renard à son terrier après des heures de traque, parfois en pleine période d’élevage des jeunes, condamnant ainsi des portées entières à une mort lente. Ce texte perpétue également des méthodes non sélectives, comme les pièges tuants, qui frappent aussi bien l’animal visé que des espèces protégées ou des animaux domestiques croisant leur chemin. Il autorise en outre l’élimination de prédateurs naturels dans les zones de lâcher de gibier, à seule fin de préserver le loisir cynégétique — une justification qui ne peut en aucun cas primer sur le respect de la vie. Les rapports scientifiques les plus récents et les plus sérieux convergent : l’Inspection générale de l’environnement, le Muséum d’Histoire Naturelle et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité démontrent qu’aucune preuve ne vient justifier ces destructions massives. Elles fragilisent des écosystèmes déjà sous tension, en perturbant les relations proie-prédateur et en provoquant des réponses comportementales contre-productives chez les animaux visés. Elles privent aussi nos sociétés des services rendus gratuitement par ces espèces : régulation naturelle des populations de rongeurs, dissémination des graines, élimination des cadavres qui limite la propagation des maladies. Les scientifiques estiment même que ces destructions peuvent coûter jusqu’à huit fois plus cher que les dégâts qu’elles prétendent prévenir. Je demande l’abandon total de ce régime de destruction, l’interdiction définitive et nationale du déterrage, la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans le fonctionnement des écosystèmes, et la généralisation obligatoire de solutions de cohabitation et de protection des activités humaines — seules approches à la hauteur du respect que nous devons au vivant.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h40
    Le seul nuisible de la terre est l’homme, point.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté sur les ESOD, le 19 juillet 2026 à 16h39
    Je suis contre la proposition de maintien du classement de 9 espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD qui va à l’encontre des études scientifiques. Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes ; leur destruction arbitraire n’enrayera pas les soi-disant problèmes. Au contraire, elle appauvrira la biodiversité dont, nous humains, avons besoin. La faune sauvage joue un rôle sur la planète, au même titre que chaque être vivant. Faisons en sorte de l’observer et comprendre ses comportements pour cohabiter en bonne intelligence.
  •  Non, le 19 juillet 2026 à 16h39
    Avis défavorable, cette carte blanche à la destruction de masse va a l’encontre de toutes les connaissances scientifiques que nous avons sur le sujet. C’est anachronique.
  •  avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h39
    laissez faire la nature
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 16h38
    Favorable , le 19 juillet 2026 à 16h37 Il faut absolument réguler les espèces qui prennent le dessus pour préserver la biodiversité.
  •  ESOD, le 19 juillet 2026 à 16h38
    avis DEFAVORABLE & toutes ces espèces participent à l’équilibre des milieux naturels. l’exemple du renard est emblématique ; chaque individu mange des milliers de rongeurs chaque année, il devrait donc être érigé en partenaire de l’agriculture mais poue complaire aux chasseurs, sa destruction par des moyens ignobles ( déterrage entre autres) leur est accordée. & plusieurs rapports scientifiques mettent en cause le bien-fondé des ces destructions et recommandent de voir ce qui se fait à l’étranger
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h37
    Il est temps de prendre conscience que nous évoluons dans un monde fini, avec des cycles biologiques. On détraque depuis bien trop longtemps ces cycles et les conséquences désastreuses sur notre système de santé, notre économie et notre mode de vie se ressentent aujourd’hui. Nous savons, alors agissons en conséquences en arrêtant de foncer dans un mur. Au-delà de la philosophie, "qui sommes nous pour avoir le droit de détruire des vies, considérer un droit de vie ou d’exister?", soyons logiques, ce système ESOD ne fonctionne pas et n’a pas de sens. Toute espèce même celle qui nous dérange à une raison d’être afin de garantir la pérennité d’un monde fini et non infini. Ces ESOD sont finalement nos garde-fous, nos régulateurs. Il faut arrêter l’abondance et respecter les limites de notre monde. Au regard des tentatives par l’homme de se réguler, les méthodes imposer par les cycles biologiques semblent plus douces et éthiques. Laissons les vivres et apprenons à vivre au sein de notre Terre et non à s’en extirper et annihiler tout ce qui nous nuit, agresse, gène ou occasionne des dégâts.
  •  favorable, le 19 juillet 2026 à 16h37
    avis favorable pour reconduire l arrété
  •  avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 16h36
    évidemment défavorable ! arrêtons de faire la guerre aux autres espèces qui ont les mêmes droits que les humains de vivre sur la planète, c’est l’humain le plus grand nuisible, ces lois sont complétement hypocrites, je donne mon avis tout en sachant qu’il ne sera pas pris en compte car comme d’habitude vous n’écoutez que les lobbys de la chasse et de la fnsea en échange de petits cadeaux bien sur
  •  Avis totalement défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h36
    Les animaux classés ESOD ont leur place dans le vivant et jouent comme chaque être vivant un rôle dans l’équilibre la biodiversité. Ce classement ESOD relève plus de croyances héritées du passé que d’une analyse scientifique objective et constructive. A titre d’exemple, on sait que la base de l’alimentation du renard est constituée de petits mammifères, parmi lesquels des rongeurs. Ce qui en fait un précieux auxiliaire des agriculteurs ! Or dans ma commune située dans l’Hérault, les agriculteurs se plaignent de la prolifération des lapins !! Aux siècles passés, certains clouaient les chouettes sur leur porte, par pure superstition. La chasse aux ESOD s’inscrit dans cette lignée : les Humains aiment bien trouver des boucs émissaires dans la faune sauvage sans voir les dégâts monstrueux qu’eux-mêmes commettent. Il est temps de collectivement changer de comportement !! Remettons totalement à plat le dispositif ESOD en consultant tous les scientifiques compétents sur le sujet. Au débat citoyens !!
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h35
    Ces espèces dites "nuisibles" sont très utiles pour la biodiversité. Il est nécessaire, à l’instar d’autres pays européens, de faire de la prévention plutôt que de la destruction. En effet, selon les données scientifiques, détruire ces neuf espèces que sont le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet ne réduit pas de manière durable les dégâts qui leur sont imputés et n’empêche pas leur nombre de diminuer. Le coût de leur destruction est également beaucoup plus élevé que leurs dégâts. J’émets donc mon avis complètement défavorable à ce nouvel arrêté ministériel sur l’ESOP où il est urgent d’agir pour préserver les écosystèmes qui nous sont vitaux.
  •  Avis complètement défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h35
    Merci d’arrêter de proposer des textes ne respectant ni les animaux ni la Nature, nous vous rappelons que nous faisons partie de celle-ci. Réveillez-vous !
  •  Réévaluation, le 19 juillet 2026 à 16h35
    Il faut complètement réétudier cette liste à la lumière des dernières études des scientifiques. elle est complètement obsolète
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 16h34
    Il faut absolument réguler les espèces qui prennent le dessus pour préserver la biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h34
    Avis défavorable au classement des ces espèces comme occasionnant des dégats. Ce ne sont pas des nuisibles et il n’est pas normal d’aller déterrer des renards .
  •  Avis Favorable, le 19 juillet 2026 à 16h34
    La juste régulation est nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h32
    Il s’agirait de partager la planète avec les non humains. L’homme est le premier nuisible à lui meme pour son habitabilité sur la planete. Il s’agirait de prendre ses responsabilités et de respecter les autres espèces.
  •  Avis défavorable !, le 19 juillet 2026 à 16h31
    Je m’oppose avec la plus grande fermeté à ce projet d’arrêté qui reconduit, sous une forme à peine modifiée, la mise à mort d’espèces sauvages entières. Aucun être vivant ne devrait perdre la vie au seul prétexte qu’il appartient à une espèce jugée gênante. Renards, martres, fouines, belettes, corvidés : chacun de ces animaux occupe une place légitime dans le vivant, et aucun ne mérite les souffrances que lui infligent le piégeage, le tir ou le déterrage. Ce dernier procédé, en particulier, est d’une violence insoutenable : il consiste à arracher un renard à son terrier après des heures de traque, parfois en pleine période d’élevage des jeunes, condamnant ainsi des portées entières à une mort lente. Ce texte perpétue également des méthodes non sélectives, comme les pièges tuants, qui frappent aussi bien l’animal visé que des espèces protégées ou des animaux domestiques croisant leur chemin. Il autorise en outre l’élimination de prédateurs naturels dans les zones de lâcher de gibier, à seule fin de préserver le loisir cynégétique — une justification qui ne peut en aucun cas primer sur le respect de la vie. Les rapports scientifiques les plus récents et les plus sérieux convergent : l’Inspection générale de l’environnement, le Muséum d’Histoire Naturelle et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité démontrent qu’aucune preuve ne vient justifier ces destructions massives. Elles fragilisent des écosystèmes déjà sous tension, en perturbant les relations proie-prédateur et en provoquant des réponses comportementales contre-productives chez les animaux visés. Elles privent aussi nos sociétés des services rendus gratuitement par ces espèces : régulation naturelle des populations de rongeurs, dissémination des graines, élimination des cadavres qui limite la propagation des maladies. Les scientifiques estiment même que ces destructions peuvent coûter jusqu’à huit fois plus cher que les dégâts qu’elles prétendent prévenir. Je demande l’abandon total de ce régime de destruction, l’interdiction définitive et nationale du déterrage, la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans le fonctionnement des écosystèmes, et la généralisation obligatoire de solutions de cohabitation et de protection des activités humaines — seules approches à la hauteur du respect que nous devons au vivant.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h31
    Ces animaux ont un rôle à jouer dans une RÉGULATION NATURELLE !!!