Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71503 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h01
    Avis défavorable à cet arrêté
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h01
    Mon avis est défavorable, protégeons le vivant ! Vive la nature et la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h00
    Ce projet cruel n’a aucun sens. Nous avons je pense assez de dégâts causés par les incendies…
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) , le 30 juillet 2026 à 09h00
    Objet : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) ​J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. La reconduction de la liste des ESOD repose sur une approche obsolète de la gestion de la faune, infirmée par les données scientifiques et de terrain. ​1. Une politique inefficace démontrée par la science ​Alors que 1,7 million d’animaux sont détruits chaque année en France au titre du classement ESOD, aucune donnée scientifique ne prouve que ces abattages préventifs réduisent les dommages. Au contraire, la plus vaste étude française menée par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) sur 7 années de données officielles montre clairement qu’intensifier les destructions ne diminue pas les dégâts agricoles, et qu’arrêter les destructions ne les fait pas augmenter. La destruction préventive crée un simple vide sanitaire aussitôt réinvesti, maintenant des populations instables. ​2. Un non-sens économique et agroécologique ​L’élimination systématique des prédateurs naturels prive l’agriculture française d’alliés majeurs : ​Un renard consomme entre 3 000 et 6 000 rongeurs par an (campagnols, mulots). ​Selon les données d’éco-éthologie et des chambres d’agriculture, la présence d’un seul renard sur une zone agricole permet une économie de fourrage estimée entre 200 € et 1 850 € par an, tout en évitant le recours aux produits chimiques (rodenticides) dangereux pour les sols et les nappes phréatiques. ​La destruction de plus de 500 000 renards par an contraint les exploitants à investir dans des traitements chimiques ou des travaux de remise en état des prairies dégradées par la pullulation des rongeurs. ​3. Une régulation par la peur plutôt que par la protection ​Le système ESOD permet la destruction continue sans imposer la mise en œuvre préalable de moyens de protection non létaux. Pourtant, les expérimentations de terrain (notamment dans le Doubs) prouvent que la pose de clôtures adaptées, de filetings et la sécurisation des poulaillers stoppent la quasi-totalité des prédations sur les volailles, là où les campagnes de tirs ou de piégeage échouent à long terme. ​4. Un impact sanitaire ignoré ​Les petits carnivores régulent les populations de rongeurs porteurs de puces et de tiques. Plusieurs travaux de recherche ont établi un lien direct entre le déclin des prédateurs de rongeurs (comme le renard) et l’augmentation des risques de transmission de la maladie de Lyme à l’humain. Inscrire ces espèces au tableau des ESOD constitue un risque sanitaire indirect pour la population. ​Conclusion Ce projet d’arrêté fait primer une logique d’élimination systématique et systématiquement inefficace au détriment des données scientifiques de terrain. Il prive notre agriculture d’auxiliaires gratuits et indispensables. Pour l’ensemble de ces arguments pragmatiques, économiques et écologiques, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la fin du classement ESOD pour les espèces indigènes.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 09h00
    parfaitement contre l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  AVIS DEFAVORABLE A LA DESTRUCTION DES ESPECES ESOD, le 30 juillet 2026 à 09h00
    Bonjour, Je vous transmet mon avis défavorable à la destruction des espèces ESOD car à l’inverse d’occasionner des dégâts, les fouines, martres, belettes, renards, corbeaux, corneilles, etc, ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature : chaque nuit, elles parcourent leur territoire à la recherche de rongeurs comme les campagnols, mulots, souris, donc c’est une régulation naturelle, qui de plus ne coûte rien à la collectivité.
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 09h00
    Contre ces animaux participent justement à l’équilibre de la nature les exterminer ne fera qu’aggraver la dégradation de l’écosystème aucun intérêt nous avons empiété sur leur habitat et maintenant il faut les exterminer
  •  Avis défavorable le 30 juillet à 8h57, le 30 juillet 2026 à 09h00
    Quand on voit que niveau budget cela fait perdre moins d’argent que de vouloir du mal à ces animaux déjà ça serait mieux si on envisage uniquement un aspect financier. Mais surtout on vient de connaître des incendies d’une ampleur phénoménal qui sont pour la plupart encore en cours… Laissons la nature et les animaux se régénérer sans détruire de nouveau l’écosystème…
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h00
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage.
  •  Réévaluer objectivement le rôle écologique des espèces dites "nuisibles", le 30 juillet 2026 à 08h59
    Afin de classer un animal comme “nuisible”, on réduit son impact réel à une seule dimension : les dégâts. Tout le reste disparaît. Or chaque espèce joue aussi un rôle écologique essentiel. Le renard roux, par exemple, n’est pas seulement un prédateur de volailles : c’est un régulateur majeur des rongeurs, un agent sanitaire, et même un frein à la prolifération des chenilles processionnaires selon les études citées. Occulter ces fonctions, c’est fausser le débat et encourager une destruction qui ne résout rien.
  •  Le projet d’arrêté concernant destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 08h59
    Bonjour, Le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne doit pas aboutir. Ces espèces ne sont considérées que par le prisme des dégâts occasionnés, et non par les bénéfices (le renard qui consomme des rongeurs, ravageurs de culture et porteur de la maladie de Lyme, le geai des chênes qui cachent de nombreuses graines et participent à la bonne santé de nos forêts…). De plus le coût de la destruction de ces espèces (évaluées entre 103 et 123 millions) est huit fois supérieur aux dégâts imputés (8 à 23 millions d’euros). Salutations distinguées, Fabienne De Boe-Yannart (Belgique)
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h59
    Avis défavorable. Je vote contre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h59
    J’émets un avis défavorable. En ces temps où la nature souffre (canicules, incendies), où la biodiversité s’effondre, arrêtons ces campagnes de destruction massive et laissons les animaux sauvages un peu tranquilles. Les renards et les fouines participent à la régulation des rongeurs. Plantons des haies au lieu de tuer tout ce qui dérange.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h58
    Stop à toutes ces inepties chasseuses ! Laissons les animaux en paix, se réguler par eux-mêmes ! Les renards sont une bénédiction contre les tiques par exemple ! Tous ces animaux ont une bonne raison de vivre !
  •  avis très très …. très défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h58
    La nature n’a pas besoin de l’homme. l’arrêt des activités humaines pendant le confinement covid l’a prouvé. par contre l’homme ne peut vivre ni survivre sans la nature. La nature est un tout. tout, tous, les êtres y ont un rôle précis à jouer pour maintenir cet équilibre si fragile qui permet à l’humain de vivre. l’humain n’est pas un dieu c’est simplement un parasite. Et tous les parasites finissent par être s’auto détruire. si l’humain, soit disant intelligent, met cette intelligence en pratique, il sauvera la vie et sa vie. L’argent, les actions ne vous suivront pas dans votre tombe, et ce n’est pas parce que vous serez riche que vous survivrez
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h57
    Je suis totalement contre ce projet d’arrêté concernant le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Je demande que ce projet soit retiré et qu’il fasse l’objet d’une révision complète. Ce n’est pas une solution durable. Ces espèces jouent un rôle majeur dans l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité. Avant d’autoriser leur destruction, il est indispensable de privilégier des mesures de prévention, de protection et des solutions non létales. Je demande donc l’abandon de ce projet d’arrêté et l’élaboration d’une réglementation plus respectueuse de la faune sauvage et de l’environnement.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h57
    Aucun sens dans un contexte de destruction massive de nos forets et des espèces les occupants. Pas de preuve scientifique d’un intérêt. Il est urgent de protéger la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h57
    Laissez les animaux tranquille. Le plus nuisible sur cette planète est bien l’Homme. La faune et la flore souffre assez comme ça avec ces incendies à répétition. La nature se meurt, ouvrez les yeux. Ne laissons pas faire ça.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h57
    L’humanité a besoin plus que jamais de préserver la biodiversité !
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h56
    Comment peut-on encore tuer ces espèces sans raison scientifique ( et les vétérinaires le disent aussi) et avec une nature qui est en de telles difficultés ! L’homme est responsable de tout ce KO. La nature sait trouver un équilibre mais l’homme le bouleverse en permanence. Alors n’accusons pas les animaux mais le seul perturbateur : l’homme. On a besoin de toute la vie qui nous entoure, pas seulement celle qui arrange les uns, les autres.