Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68529 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h04
    Défavorable à l’ESOD pour le planning 2026-2032. En effet comment peut on classer encore des animaux nuisibles à notre époque et en ce moment alors que des incendies ravagent nos forêts, et que les animaux sauvages souffrent. Combien de renards, de corbeaux, de putois sont morts dans les incendies. Cette liste est un non sens a l’écologie et la biodiversité. On se plaint de l’explosion de la maladie de lame, le renard favorise l’élimination en mangeant les animaux porteurs de cette maladie. Une liste ESOD est un déséquilibre à la nature.
  •   Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h04
    La biodiversité de la planète est en danger, nous nous devons de la protéger et réparer tout ce que nous avons détruit…. Concernant les renards, et mustéidés, ils sont les alliées de la biodiversité, de l’agriculture en chassant les rongeurs et insectes…de + ce sont des espèces auto régulatrices, ils adaptent leur population en fonction de leur environnement, sont aussi des aides sanitaires, particulièrement pour la maladie de Lyme (entre autres)…. Pour les corvidés, ils sont les principaux prédateurs des frelon asiatiques, leurs bénéfices ne s’arrêtent pas à ça, mais c’est déjà un point important…. Notre planète leur appartient autant qu’à nous….
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h03
    Il est grand temps de changer de vision du monde, non ? ?
  •  Avis devaforable , le 29 juillet 2026 à 20h03
    Je suis totalement contre cette décision, la vie d’autrui ne vous appartient pas.
  •  Esod, le 29 juillet 2026 à 20h03
    Je vous demande de ne pas renouveler la liste des animaux dits nuisibles. Je suis défavorable à cette cruauté, celle d’éliminer les sois disants nuisibles tels que les geais des chênes, corneilles, renards, fouine etc
  •  Defavirable, le 29 juillet 2026 à 20h03
    Les feux ont déja détruit les écosystèmes nécessaires à notre vie sur terre. N’en rajoutons pas , les pesticides ont déja décimé,insectes donc oiseaux etc ect…. Cessons de détruire la planète !!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h03
    Aucune espèce ne peut être déclarée nuisible. Chaque espèce fait partie d un écosystème et est indispensable a l’équilibre de cet écosystème dans lequel nous vivons tous y compris les agriculteurs. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que les états unis qui par exemple ont augmenté les pesticides pour détruire tous les insectes car il ny a plus de chauve-souris. Ne mettons pas une pression supplémentaire sur ces espèces qui souffrent déjà avec la canicule et les incendies qui sont un désastre écologique
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h03
    L’équilibre de la nature est fragile et l’intervention de l’homme, pour ce qu’on peut trop souvent observer, est délétère et nuisible pour l’écosystème. Les espèces visées par ce projet d’arrêté ont une fonction de régulation importante dans cet écosystème. Qu’on les laisse donc faire leur travail ! Il y a bien d’autres façons de protéger les activités agricoles, forestières ou aquacoles que l’éradication de ces animaux.
  •  avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h02
    laissez la faune se reconstruire et s’équilibrer d"elle même. la nature , les forets , tout disparait à cause de nous, il est grand temps de s’effacer un peu, laissez les vivre !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h02
    Le lobby de la chasse doit cesser. Nous sommes au 21eme siècle ces pratiques barbares sont d’une autre époque. Laissez ces pauvres animaux vivre leur vie. Ce ne sont en aucun cas des nuisibles. Et je pense que des études scientifiques l’ont bien démontré.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 20h02
    Je suis contre ! Aucune étude ne prouve qu’elles occasionnent des dégâts. Vous tuez librement des millions d’animaux avec ce texte.
  •  Totalement contre , le 29 juillet 2026 à 20h02
    Cet arrêté n’a aucun sens. Les études (demandées par le gouvernement rappelons-le) prouve l’inutilité des méthodes létales. Aucune action humaine, ni politique de compensationne pourra permettre de récupérer la perte de ces animaux indispensables à un écosystème établi.
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 20h02
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Je considère qu’il est important de mieux protéger la faune sauvage et de cesser la destruction d’espèces !
  •  Espèces dites nuisibles, le 29 juillet 2026 à 20h02
    Cette façon de rentabiliser indirectement la vie " sauvage " est insupportable . Détruire la Vie au nom de critères économiques est inacceptable .
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h02
    J’estime que ce projet est une atteinte à la diversité de la nature et que nous n’avons pas à intervenir a un tel niveau.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h01
    L’être humain n’a pas se comporter de la sorte ! Nous ne sommes pas seuls sur cette planète, cohabiter est certainement plus favorable que tuer !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h01
    En tant que citoyenne et respectueuse de l’environnement et du monde animalier, je suis totalement contre l’établissement d’une liste des animaux nuisibles. Il n’y a aucune preuve formelle et scientifique qui attestent que les animaux cités constituent une nuisance, ni pour l’homme, ni pour les récoltes agricoles, ni pour la faune, ni pour la flore. Il s’agit simplement d’un massacre organisé contre des animaux qui ont toute leur place dans l’écosystème. Au nom de quoi l’homme décide qui est nuisible… L’homme est un nuisible. Il n’y a que la France dans les pays européens qui édite ce genre de liste monstrueuse, injuste et fondée scientifiquement. Je vous remercie de prendre en compte les avis défavorables des nombreux citoyens qui prennent le temps de participer à cette consultation.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h01

    En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de
    ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne
    permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on
    détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages.

    Malgré cela, 9 espèces restent concernées : Renard, Fouine, Martre,
    Belette, Pie bavarde, Corneille noire, Corbeau freux, Geai des chênes et
    Étourneau sansonnet.

    Il est temps d’écouter la science et d’arrêter ce massacre en supprimant
    ce statut d’ESOD.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h01
    Arrêtons de massacrer
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h01
    La nature doit pouvoir se réguler seule et retrouver un équilibre entre les différentes espèces, sans avoir à subir les interventions destructrices des humains. (Les plus gros dégâts étant d’ailleurs occasionnés par les humains…)