Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 21h32
    Je suis opposée à ce classement en liste ESOD, qui ne repose sur aucune donnée scientifique. Nous portons atteinte à la biodiversité et à l’équilibre naturel entre les espèces sans en comprendre vraiment les mécanismes. Des mesures de protection des élevages et culture devraient être considérées au lieu de vouloir détruire systématiquement ce qui ne nous convient pas. Combien d’animaux classés en ESOD ont allumé des feux de forêts et causés des dégâts bien plus considérables à la société et à l’intérêt public? Blaireaux, renards, martes et autres sont des maillons importants de la chaîne écologique. L’homme devrait s’abstenir de jouer les apprentis sorciers.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h32
    Il est plus que temps de commencer à préserver ce qui nous reste de biodiversité…
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 21h32
    Sans une régulation des ESOD on ne peut pas avoir un minimum d’équilibre des espèces dans nos région .
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 21h31
    Sans commentaire
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 21h31
    Dans certains cas, la nature ne peut réguler certaines excès.
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 21h30
    La régulation devient nécessaire, de plus en plus. Il serait naïf de penser que tout ira bien alors que l’homme a tout déréglé… Le réchauffement climatique et les activités humaines ont déjà bien trop dégradé la planète !
  •  DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 21h30
    Totalement défavorable. L’être humain ne peut s’empêcher de détruire le monde du vivant, encore et toujours et trouve des prétextes et des excuses.
  •  Contre la liste ESOD, le 20 juillet 2026 à 21h29
    Je suis contre la destruction des espèces animales de cette liste car à la lumière des recommandations de l’ASPS, la destruction de ces espèces n’est pas recommandée, que le coût des destructions est supérieur aux dégâts imputés à ces espèces et que le massacre illimité est inacceptable du point de vue éthique et écologique. Abandonnons cette politique ESOD. Merci.
  •  avis favorable, le 20 juillet 2026 à 21h27
    Bonjour, je donne un avis favorable , il est indispensable de réguler les espèces qui détruisent les récoltes et la faune.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h27
    Non à ce classement stupide et destructeur
  •  avis FAVORABLE le 20/07/2026, le 20 juillet 2026 à 21h26
    Au vue des degats sur les cultures maiis les semis sont massacrée par les corbeau freux et corneille noir le sanglier une perte economique pour nous les agriculteurs.Apres recolte ils attaquent les baches des silos car ils sont trop nombreux les sanglier detruisent nos belle prairie. Les renard attaque nos vache pendant le vellage ils mangent les pis et la naissance de la vache s’attaque au petit veau. IL ET URGENT DE REGULER nous c’est notre quotidient de voir notre travail mis a mal je ne fait pas se métier pour qu’il soit detruit .Prenait notre place en temps passé en travail ,en investissement de materiel et de mise en terre pour une allimentation local.
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 21h25
    Oui à une régulation dans tout les départements des ESOD. La régulation est la seule solution pour le maintien des espèces. Sans la régulation l’agriculture serait fortement impactée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 21h24
    La priorité devrait être donnée à des mesures de prévention et à des interventions ciblées, plutôt qu’à un classement national décliné dans les départements conduisant à des destructions systématiques. Il est grand temps de commencer à préserver ce qui nous reste de biodiversité…
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 21h23
    La gestion cynégétique repose sur la prise en compte de nombreux paramètres que beaucoup ne connaissent même pas et se permettent de donner des avis totalement infondés. Venez vivre à la campagne avant de parler de choses que vous ne connaissez pas.
  •  NON aux classements en ESOD de la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux, l’Étourneau sansonnet et le Renard roux., le 20 juillet 2026 à 21h23
    Je connais surtout les espèces ci-dessus pour les quelles je souhaite m’exprimer. Je ne crois pas qu’il existe d’étude montrant le bien-fondé des destructions de ces animaux. Or, les décisions doivent s’appuyer sur des études solides et objectives, pas sur les idées préconçues ou les peurs ataviques. Renards et corvidés participent aux équilibres naturels. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Détruire ces espèces risque d’aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle. D’autre part, prendre des décisions à l’échelle nationale voire départementale n’a pas de sens : descendons des échelons pour agir localement. Je souhaite vivement qu’on protège ces espèces menacées.
  •  Défavoable, le 20 juillet 2026 à 21h23
    Je suis défavorable au nouveau projet de loi, qui ne correspond pas aux discussions précédentes, ce projet ne protège pas les exploitants susceptibles d’avoir des dégâts. Et je suis favorable à la régulation de l’espèce humaine.. on en parle?
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 21h23
    Ces massacres du vivant sont une honte pour un pays dit "civilisé"
  •  AVIS FAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 21h23
    En tant qu’agriculteur, je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté. La présence des ESOD sur nos exploitations génère chaque année des pertes financières considérables sur nos cultures et nos élevages de plein air. Même si je déplore vivement le retard pris par le Ministère pour publier ce texte — ce qui nous plonge inutilement dans l’incertitude —, la reconduction de ces modalités de régulation est une urgence absolue pour la survie économique de nos fermes.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 21h22
    Détruire et tenter de trouver un justificatif à ces destructions, même si ces dernières ne sont nullement justifiées, voila la règle depuis de nombreuses années. La vie sauvage fait face à de graves menaces avec notamment une réduction de la superficie des habitats. Le respect de la vie sauvage devrait être aujourd’hui une priorité ! Ces espèces sont utiles à leurs écosystèmes. Et la nuisibilité de l’Homme n’est plus à démontrer !
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h22
    Ces espèces sont utiles pour les eco systèmes et font partie du vivant les canicules à répétition on fait assez de mal …