Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63454 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h55

    DEFAVORABLE !

    Il est urgent de protéger la nature, le contexte actuel fait vraiment peur quant à l’avenir

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h54
    Pourquoi choisir de classer ces animaux comme nuisibles alors que les études scientifiques démontrent que nous avons besoin d’eux pour conserver l’équilibre déjà bien précaire. Choisissons d’autres méthodes que le massacre. Chers politiciens ouvrez les yeux !
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h54
    Laissons l’Intelligence du vivant oeuvrer, arrêtons le massacre de l’écosystème !
  •  Je suis contre , le 28 juillet 2026 à 23h54
    Pas animaux traqué cette année et les suivantes ! Avec ce que l’on vient et ce qu’ils viennent de subir en France, assez d’animaux sont déjà morts, fragilisés et en danger. De plus cela a bien été prouvé que la chasse de ces animaux n’est pas une mesure efficace ! Stop ! Dans la liste il ne devrait y avoir qu’un seul nuisible : nos gouvernements qui tuent tout notre vivant !
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h54
    Défavorable. Préservons notre biodiversité.
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 28 juillet 2026 à 23h54
    Défavorable Rien que le titre est une aberration !
  •  Avis DÉFAVORABLE le 28 juillet 2026 à 23h51, le 28 juillet 2026 à 23h53
    Il existe d’autres solutions pour que nous puissions tous cohabiter, l’extermination sans bornes d’animaux catégorisés comme « nuisibles » est inacceptable, de nombreuses études et recherches mettent en lumière des méthodes bien plus efficaces et qui respectent le vivant. DÉFAVORABLE !
  •  Contre le classement Esod, le 28 juillet 2026 à 23h53
    Je suis contre l’ingérence des hommes dans la gestion du vivant. Sous prétexte de régulation les chasseurs piégeurs assouvissent un passion coupable qui massacre des mammifère et des oiseaux sous des prêches fallacieux. Au vu des souffrances endurées par la faune sauvage et la baisse catastrophique de la biodiversité, laissons-la en paix. Oui à l’agriculture respectueuse du vivant , non à l’agriculture mortifère (pesticides, intrants et chasse aux sois-disant nuisibles) ; il existe des moyens pour coexister sans aller jusqu’à la tuerie. Merci
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h53
    Il est grand temps de respecter la nature la faune et la flore dans son ensemble et de ne plus seulement limiter la vie aux seuls êtres humains. La nature est en symbiose et nous ne sommes pas ceux qui doivent déterminer si oui ou non une espèce doit vivre ou pas. Faisons de nouveau confiance à la nature ! Stop à la destruction et stop à la chasse !
  •  Devaforable aux classement des espèces dites nuisibles , le 28 juillet 2026 à 23h53
    A l’heure où notre beau pays est en flammes, où nos forêts sont t décimées, où les êtres vivants périssent à cause de la bêtise humaine, comment pouvez-vous prétexter une fois de plus que certaines espèces sont nuisibles ? Elles participent mieux que personne à l’équilibre de notre planète, elles sont utiles aux agriculteurs, à la régénération de la forêt, à la limitation de la maladie de Lyme et j’en passe. Est ce vraiment un monde dénué de toute vie que vous souhaitez ? Prouvez nous que vous vous souciez un minimum de l’environnement Français et de l’état de notre faune et flore , stoppez cette loi absurde !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h53

    Quels sont les nuisibles sur notre terre? Ce ne sont pas ces pauvres animaux mais ce sont les humains.

    Qui détruit, l’animal ou notre civilisation ?
    Ce sont encore l’espèce humaine.

    La nature en a déjà assez souffert. La planète brûle, les animaux se meurent et vous voulez en tuer davantage ?

    DÉFAVORABLE !

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h53
    Je suis opposée au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Aligner politique et derniers résultats scientifiques, le 28 juillet 2026 à 23h53
    ces animaux appelés ESOD rendent des services écosystémiques non négligeables. Le renard limite la prolifération de la maladie de lyme en se nourrissant des rongeurs qui se servent dans les champs (allié précieux des agriculteurs), le geai des chênes offre à la foret un meilleure régénération (les forestiers installent des tables à glands pour les attirer)… Ces animaux devraient être retirés des ESOD. Les articles scientifiques les plus à jour démontre que leur mise à mort n’est pas un moyen efficace pour lutter contre les destructions de capitaux humains ou la mort d’animaux de ferme. Autoriser leur abattage n’a aucune légitimité scientifique et relève donc d’un choix idéologique dépassé.
  •  Contre , le 28 juillet 2026 à 23h53
    Au vu de ce que le pays traverse en ce moment et même sans ces incendies dévastateurs je trouve que cette liste est juste le reflet de votre objectif : la destruction du vivant
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 23h53
    Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h46. La décision de classer et de détruire ces espèces ne repose sur aucunes données scientifiques impartiales. Ce projet fait abstraction des services écosystémiques majeurs rendus par la faune sauvage, notamment dans la limitation biologique des ravageurs de cultures et du rôle de chacun dans la biodiversité. Il est inacceptable de privilégier l’élimination à la mise en place de mesures de protection alternatives plus adéquates (reposant sur l’éloignement par exemple). L’activité humaine fait suffisamment de dégâts sur la faune sauvage qui devient de plus en plus fragile. Ce texte va à l’encontre des impératifs actuels de préservation de la biodiversité et aggrave l’érosion de celle-ci.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h53
    Il est indispensable de réguler le Corbeau Freux et la Fouine qui ne figurent pas sur la liste, et qui causent d’importants dégâts .
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 23h52
    Assez de destruction d’espèces pour des motifs fallacieux.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h52
    Laissons ces animaux vivre en paix sur notre planète
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h52
    J’y suis opposé. Aucun être humain n’a le droit de tuer des animaux. Ils ont des droits et méritent d’être respectés. Leur vie a de la valeur. Respect pour les animaux.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 23h51
    La Nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoreguler. Plusieurs études scientifiques montrent l’utilité des ces espèces. Quand écouterons nous enfin ceux qui démontrent, preuves à l’appui, l’utilité des ces animaux pour la biodiversite ?