Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h43
    Prenez acte des études scientifiques. Arrêtons de déstabiliser l’équilibre fragile de notre écosystème. Depuis le début de l’agriculture nous vivons avec ces animaux sauvages, les dégâts font partie du métier. Il y a de la perde à cause de la météo et du changement climatique, il y a aussi de la perte dût à la faune sauvage, il faut dealer avec. Arrêtons de morceler leur habitat et lieux de passages, protégeons-les des axes routiers, arrêtons d’artificialiser et de polluer nos sols et nos eaux. Nous ne voulons plus de cette catégorie qui n’a aucun sens et qui n’a aucun fondement scientifique. Merci !
  •  La lutte doit être solidaire , le 30 juillet 2026 à 23h43
    Éradiquer ne signifie pas régler un problème. Des solutions existent, il est primordial de les étudier et de tenir compte des rapports effectués avant de chercher à tuer détruire et paralyser l’équilibre déjà bien mis à mal !… merci de votre conscience ! …
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h43
    Honteux. Derrière ce texte, des hommes avides de pouvoir et de capacités à nuire, aux espèces déjà bien fragilisées. C’est absurde et honteux de classer des animaux utiles comme nuisible. Et encore plus, cela démontre à quel point les décideurs sont incultes et régies par leurs pulsions malsaines et leurs méconnaissance du vivant.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h42
    Madame, Monsieur, Tous les grands spécialistes de la biodiversité, les scientifiques, qui passent leur vie à étudier les dynamiques de nos écosystèmes - ce que ne font pas les chasseurs -, le prouvent à longueur d’études (une des dernières, celle du Museum d’Histoire Naturelle cette année) : c’est une hérésie et un écocide qui se cachent dans ce projet d’arrêté. A l’heure où la nature prend flamme de toutes parts, les animaux mourant carbonisés par milliers, où le vivant est en 6e extinction, la plus forte et rapide de l’anthropocène, vous voulez ajouter de la destruction à la destruction. Annihiler le vivant et sa beauté. Jusqu’au dernier… Comment faire aussi peu de cas de la science, comment privilégier l’intérêt de quelques gâchettes face à l’intérêt général d’une nature vivante et équilibrée ? Et même plus, le Museum d’Histoire Naturelle démontre que c’est un gâchis de finances publiques. Alors que l’Etat a pour mission de les équilibrer. Le Conseil d’Etat a également rappelé que l’intérêt des générations futures fait partie de l’intérêt général que l’Etat est censé protéger, et les générations futures ont besoin d’écosystèmes qui résistent. Les renards sont un rempart contre la maladie de Lyme, les oiseaux sèment les graines de nos espaces arborés qui stockent le carbone et produisent de la fraîcheur. Il est incompréhensible, en 2026, d’en être encore à vouloir détruire pour rien, pour le petit plaisir des chasseurs et amateurs de mort. Cela devient tellement flagrant, tellement absurde, contraire à la science, au droit administratif. Les tribunaux administratifs annulent de plus en plus la prolongation de la chasse pour des raisons évidentes de destruction des espèces, d’abus innombrables, qui détruisent les écosystèmes. Je vous supplie de ne PAS publier cet arrêté et de nous porter tous collectivement vers un futur plus beau et plus vibrant, dans lequel nous pourrons continuer à nous émerveiller de ces sublimes créatures. Cordialement, JT
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h42
    Il est temps d’écouter les scientifiques et d’utiliser leurs recherches pour le bien de la biodiversité et arrêter un massacre d’êtres vivants inutile.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h42

    L’Histoire et la science écologique démontrent que l’élimination des prédateurs et régulateurs naturels engendre des déséquilibres majeurs :

    Un risque sanitaire et agricole accru (Le Renard) : Un seul renard consomme des milliers de rongeurs par an. Son élimination entraîne la prolifération des campagnols (dégâts majeurs sur les cultures) et favorise la propagation de la maladie de Lyme en augmentant la densité de tiques.

    La perte des éboueurs naturels (Les Corvidés) : Les corbeaux et corneilles éliminent les cadavres d’animaux (prévention des épidémies) et consomment d’importantes quantités de larves ravageuses pour les cultures. L’impact sur le reboisement (Le Geai des chênes) : Le geai est le principal régénérateur naturel des forêts de chênes grâce aux glands qu’il enfouit, un rôle indispensable face au défi climatique.

    L’extermination ciblée d’espèces régulatrices produit historiquement un « effet boomerang » (prolifération de vraies vermines, dégradation des écosystèmes et pertes économiques pour l’agriculture). Soyez intelligents !

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h42
    A force d exterminer la faune sauvage et son habitat, il n y en aura plus et nous ne laisserons que des cendres aux générations futures. C est honteux !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h42
    C’est une honte. Tout ça pour autant de cruauté que d’inefficacité. Virez-moi le pecno qui a pondu cette ignominie.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h41
    Projet contre nature
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h41
    Je suis contre des actes de barbarie qui s’attaquent à des espèces qui s’intègrent à la biodiversité et ont un rôle à jouer dans l’équilibre et la régulation ! Ces actes de cruauté sont inefficaces et des solutions alternatives doivent être envisagées afin d’éviter des massacres et souffrances inutiles ! Il s’agit de se prémunir de trouver de faux prétextes pour s’orienter vers la destruction. La prévention, la cohabitation, la réflexion et l’adaptation aux situations singulières ont fait leurs preuves pour répondre à de nombreuses problématique, dans bien des domaines ! La torture et la mise à mort n’ont jamais été la solution mais la manifestation d’une importante inhumanité ! Je prône la biodiversité et le respect de la nature qui nous accueille.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h41
    Suivez l’avis des scientifiques, les tueries ( vu les façons de tuer autorisées le mot est faible) coûtent plus chères et sont peu efficaces. Vous n’êtes pas biologistes, éthologues, bref sachants. Laissez les prédateurs réguler les proies, et donc par effet domino les nuisances et maladies ( le renard avec la maladie de Lyme, le loup avec les sangliers…). Que les propriétaires de volailles mettent de bonnes clôtures, et que les moyens soient enfin mis dans la protection/prévention, l’adaptation et la tolérance. Un individu va forcément se diriger vers un repas plus facile à avoir. Torturer et tuer au lieu de réfléchir à d’autres solutions, faites preuve d’évolution pour une fois.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h41
    Abbatage de masse aux raisons economiques douteuses (degats - lourds que les prix d abbatage) sans parler de l ethique
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h41
    Au moment où les forêts disparaissent avec faune et flore, où l’équilibre des notre écosystème est plus qu’abîmé , il est d’autant plus absurde de vouloir détruire ces animaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h41
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Une honte, le 30 juillet 2026 à 23h41
    Je m’oppose à cette mesure
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h41
    Ce projet va à l’encontre des intérêts de ces êtres sentiments, comme ne pas se faire tuer.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h41
    Tous les événements récents (et moins récents) nous montre qu’il est grand temps de respecter le vivant. De plus, le coût de ces destructions des espèces dites invasives est nettement plus élevé que le coût des "dégâts" provoqués par ces dites espèces. Il est nécessaire de faire enfin preuve de bon sens.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h41
    Ces espèces sont comme toutes, utiles à la biodiversité et à l’équilibre de notre écosystème. Laissons les vivre. Elles nous laissent vivre.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h41
    Aucune espèce animale n’est nuisible. Chaque animal a toute sa place dans son environnement, chaque espèce a un rôle à jouer dans l’écosystème. Cette liste ESOD n’a pas lieu d’être. Elle doit être annulée par respect du vivant
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h40
    Il faut arrêter de s’en prendre continuellement à la faune sauvage. Le problème est ailleurs.