Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h03
    Encore une décision centralisé, technocratique couvrant l’ensemble du Territoire sans jamais prendre en compte les particularités locales. Quand on a un cerveau en forme de marteau tout les problèmes sont des clous (sans finesse d’analyse).
  •  DEFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 12h03
    Je suis fermement opposée au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Le seul nuisible existant sur notre planète est l’être humain.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h03
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Tous les êtres vivants ont une utilité écologique, la nature n’a pas besoin de l’Homme pour se réguler, elle le fait très bien toute seule. Arrêtons de croire que l’être humain est supérieur aux autres. Nous détruisons tout ce que nous touchons pour quoi? un bout de papier qui s’appelle Argent. Mais quand la Terre sera entièrement détruite, l’argent ne nous servira plus à rien ! Tous les êtres vivants ont le droit de vivre en paix.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h03
    Nous vivons depuis des siècles avec ces espèces SANS AUCUN dégât ! Ce sont des animaux utiles, laissez-les vivre en paix, les incendies en ont assez décimés sans que l’homme n’apporte sa contribution malfaisante.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h02
    Les humains sont responsables de l’extinction de nombreuses espèces animales. Ils sont à l’origine de beaucoup de dégâts, déforestation, élevage intensif, souffrance animale, et j’en passe ! laissons la nature se réguler seule, elle en est capable.
  •  avis défavorable concernant le projet d’arrêté de l’article R.427-6 du code de l’environnement., le 28 juillet 2026 à 12h02
    Les animaux visés sont déjà très impactés par les canicules successives, les incendies de forêt, la destruction de leur habitats et toutes activités humaines contribuant la dégradation générale de l’environnement. Je donne un avis très défavorable à ce projet mortifère.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h02
    Chaque animal a son utilité . Ça fait toujours le bonheur des chasseurs bien sûr de décider que des animaux sont nuisibles . L’être humain fait beaucoup plus de dégâts …
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h02
    Les animaux que vous voulez classer comme "nuisibles" sont indispensables à la biodiversité, et également "utiles", pour l’ élimination des rongeurs ( tels que mulots, rats, campagnols, souris … ) transporteurs de maladies comme celle de Lyme ( j’ en soufre personnellement ) et autres … Un renard mange des milliers de ces rongeurs par an … Attaquez vous plutôt aux espèces invasives, comme le raton laveur, le rat musqué, le ragondin … Et aux pesticides cancérigènes que la loi’ urgence agricole propose de réintroduire et d’ autre produits que l’ on retrouve dans notre alimentation ou que que l’on respire …
  •  Très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h02
    Les "prélèvements" sont-ils nécessaires ? pourquoi ne pas laisser la nature en paix ? Nous voyons avec les incendies en ce mois de juillet que 9 départs de feux sur 10 sont d’origine humaine, les animaux avec la flore sont également victimes des hommes..
  •  Dévaforable, le 28 juillet 2026 à 12h01
    Laisser les vivre, la nature en a besoin. Canicule, incendies ne croyez vous pas que c’est assez pour eux. Si en plus on veut les tuer sous prétexte que ce sont des espèces nuisibles, arrêtez ce massacre. Tout ça pour faire plaisir aux chasseurs.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h01
    Cet Arrêté ne tient absolument pas compte des recherches scientifiques prouvant que l’impact de ces animaux est nuisible. De plus, le coût de ces opérations est bien plus important que le coût des dégâts soit disant causés par ces espèces. Ces animaux ne sont pas là par hasard et participent à l’écosystème dans lequel ils sont présents, des solutions de cohabitation existent pour éviter ces mesures violentes et inadaptées. Dans une politique qui se veut respectueuse de l’environnement il est inadmissible de produire des arrêtés de ce type. La disparition de ces espèces par la main de l’Homme entraînera la venue d’autres espèces, cette fois ci non endémiques, possiblement beaucoup plus problématiques, il n’est pas utile de rentrer dans ce cercle vicieux lorsque des solutions respectueuses de l’environnement et des êtres vivants existent.
  •  Consultations publiques , le 28 juillet 2026 à 12h01
    Avis défavorable ! Arrêtez de vous en prendre aux animaux sauvages !
  •  Avis Defavorable, le 28 juillet 2026 à 12h01

    Je vous écris au nom de Animal Interfaith Alliance, une association internationale de groupes confessionnels fondée en Grande Bretagne, et préoccupée par le bien-être animal. Nos membres sont aussi bien bouddhistes, chrétiens, hindous, jaïns, juifs que musulmans ou sikhs.
    Nous sommes tous unis par une préoccupation commune pour les animaux, sur la base de nos différentes religions.

    Nous sommes complètement contre ce projet qui manque de l’éthique, de respect et de compassion, et, en plus, n’a aucun sens donnée l’etat actuel des habitats et la faune disparue ou morte dans les Incendies.

    Avis defavorable.

    Animal Interfaith Alliance en Grande Bretagne.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h01
    Toutes ces espèces sont indispensables à l’équilibre des chaines alimentaires et sont plus utiles aux hommes que les soi-disant dégâts qu’elles provoqueraient.
  •  Un recul dans la protection de la faune animale, le 28 juillet 2026 à 12h01
    En plus des nombreuses conséquences liées au réchauffement climatiques (incendies etc…) qui fragilisent la faune animale, ces dispositions viennent aggraver les menaces et fragiliser des animaux sauvages catégorisés comme nuisibles ou indésirables selon des critères très discutables. Ils sont pourtant indispensables à l’équilibre voire à la survie des écosystèmes. Je m’y oppose de toute force.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h01
    La France brûle, les animaux sauvages meurent dans les flammes provoquées par l’humain. Arrêtez de détruire les animaux, il n’y a aucune excuse.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h00
    En dépit des études scientifiques argumentées et des observations de toutes les associations, vous nous proposez un texte scandaleux. Arrêtez donc le massacre injustifié du peu de ces pauvres animaux qui restent. C’est un scandale de s’attaquer ainsi au vivant et de détruire autant la biodiversité qui se régule d’elle même si on respecte la chaîne du vivant. Les constats scientifiques vont à l’encontre de cette liste ESOD. Pourquoi ne sont-ils pas écoutés ?. Les animaux paient déjà un lourd tribut du fait des incendies à répétition. Ces ESOD sont une totale hérésie !
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h00
    L’Homme est doté d’un cerveau performant. Qu’il s’en serve pour s’adapter à la nature et non l’inverse. La dérégulation n’a jamais été la solution. Il en va de l’intérêt de tous !
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h00

    Bonjour

    Dans la liste il manque 2 espèces problématiques qui sont le cordeau freux (dégâts sur les cultures non négligeable) ainsi que la fouine.

    Cordialement

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h00
    Je donne un avis défavorable. Le texte de base était différent. Merci de revenir aux origines et le réel besoin.