Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  je suis extrémement défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h10

    Cette « gestion » de la faune sauvage s’ancre dans une vision périmée de la nature. Les espèces classées "ESOD" rendent de grands services, en aucun cas les quelques atteintes aux animaux domestiques sur les propriétés privées ne peuvent justifier l’abattage de ces espèces ESSENTIELLES, notamment compte tenu des conditions de vie de plus en plus dégradées auxquelles elles sont confrontées (fragmentation de leur milieux de vie, changement climatique, incendies…). Les mesures doivent se concentrer sur la préservation de leur milieux naturels et le rétablissement de leurs équilibres.

    Cas emblématique : le renard. En régulant les populations de rongeurs et en éliminant les cadavres, il limite la propagation de maladies (notamment de Lyme) et agit en auxiliaire des cultures, évitant par ex. la pullulation de campagnols qui engendrent des pertes économiques. Les pertes pour la société, si l’on raisonne en services écosystémiques, entraînées par l’élimination d’un seul renard sont bien supérieurs aux pertes qu’il peut entraîner au niveau privé suite au croquage de quelques poules domestiques.

    Des moyens existent pour protéger efficacement les animaux domestiques des visites impromptus et pour cohabiter de manière apaisée avec la faune sauvage.

    L’inefficacité des abattages est démontrée, c’est une aberration scientifique. Et les méthodes autorisées sont souvent d’une cruauté inouïe : le piégeage et le déterrage sont des barbaries qui n’ont pas lieu d’exister dans un pays se prétendant civilisé.

  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h10
    Je m’oppose farouchement au classement d’espèces animales dans la catégorie ESOD. Chacune d’elles joue un rôle fondamental dans l’équilibre des écosystèmes. A l’heure où l’effondrement de la biodiversité est connu et reconnu, que la disparition de nombreuses espèces animales requière des mesures d’urgence, il est indispensable de renoncer à la destruction de la faune sauvage. Dans le cas contraire, nous serions entraîner de façon irréversible vers un effondrement de la biodiversité. La nature et les animaux méritent mieux que ça.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h10
    Laissons le vivant vivre, la biodiversité s’effondre du faut des activités humaines, il faut ralentir et pas accélérer vers le mur !
  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 12h10
    Un non-sens écologique au vu de la situation actuelle. Des milliers d’hectares ont déjà brûlé cet été en France, entraînant la mort de la faune, dont font partie les espèces citées dans l’arrêté comme étant susceptibles d’être tuées de la main de l’homme pour des raisons éthiques, morales et financières révoltantes et préjudiciables à l’équilibre de la biodiversité. Laisser les hommes piéger et tuer des animaux sauvages ouvre la porte à une cruauté d’exécution de leur part. La défense de la biodiversité et de ses représentants ( faune et flore ) ne doit pas être soumise à des statistiques mais à une prise de conscience collective de la capacité de la nature à se réguler elle-même.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h10
    Aucune étude scientifique n’a pu montrer le moindre intérêt de la destruction des ESOD. Pire, celle menée par le Muséum national d’histoire naturelle et commanditée par le ministère de la Transition écologique a montré son inefficacité et prouvé que l’arrêt de la régulation n’augmente pas les dommages. C’est une aberration d’un point de vue scientifique et une honte d’un point de vue humain. Laissons ces pauvres animaux, que nous faisons déjà souffrir par l’impact de nos activités, vivre un peu en paix et remplir leur fonction écologique.
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté triennal ESOD, le 28 juillet 2026 à 12h10

    Je dépose un avis défavorable ferme à ce projet d’arrêté autorisant la destruction d’espèces dites ESOD pour la période 2026-2029.

    La situation environnementale actuelle sur notre territoire est particulièrement critique. J’habite en Gironde à quelques km des incendies. Entre la hausse des températures, la dégradation des milieux et les incendies à répétition qui dévastent des milliers d’hectares de forêts, la faune sauvage paie déjà un tribut extrêmement lourd.

    Dans ce contexte de fragilisation généralisée des écosystèmes, prolonger la destruction massive de prédateurs et régulateurs naturels (renards, corvidés…) nuit directement à la biodiversité. Ces espèces jouent un rôle fonctionnel essentiel dans la santé des milieux naturels.

    Plutôt que d’accentuer la pression sur le vivant, les politiques publiques devraient prioriser la protection de la faune restante. Je demande le retrait strict de ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h10

    Comment de telles décisions peuvent être prises en cette période estivale, de forte chaleur et de conditions extrêmes (incendie, etc.) pour la faune ?

    Une observation de l’état et de l’évolution de la faune sur 1 an (comme c’est le cas pour les martres) ou sur trois ans n’est pas cohérente ni suffisante pour déterminer si une catégorie doit être classée ESOD ou non.

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h09
    AVIS DEFAVORABLE. Je m’oppose formellement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Nous demandons le respect du vivant, des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées pour une vision à long terme.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h09
    Ceux qui ont survécu aux feux, aux pesticides, à la détérioration de leur habitat, laissez les vivre !!! De quel droit les humains décident-ils pour la flore et la faune ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 12h09
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des mesures prises pour piéger, chasser et tuer n’importe quel animal. La Nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Tuer un animal, un être vivant, consciemment, c’est porter atteinte à son droit à la vie et à son intégrité.
  •  ABSOLUMENT DÉFAVORABLE À CE PROJET !, le 28 juillet 2026 à 12h09
    Nous sommes entrés dans une période d’incendies récurrents et toujours plus intenses qui détruisent nos forêts, nos maisons et notre faune. Le classement ESOD ne protège SURTOUT pas la nature. La priorité devrait être de protéger cette faune peuplée d’êtres vivants qui si nous savons les observer, nous transmettent de grands enseignements. Les animaux sont essentiels aux écosystèmes !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h08
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Arrêtons de faire souffrir les animaux, ce sont des êtres sensibles, laissons la nature se réguler toute seule et laissons lui un peu de répit. Apprenons à cohabiter intelligemment sans détruire, sans sacrifier… La nature nous le rendra.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h08
    La faune sauvage souffre déjà énormément suite aux canicules et aux feux de forêt, certaines espèces comme les fouines sont protégées dans certains départements. Défavorable à un arrêté qui vise à persécuter certaines espèces, et non à protéger la nature.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h08
    La gestion de la faune sauvage repose sur un rapport au vivant qui ne correspond plus aux aspirations de la société
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h08
    Le non respect des écosystèmes a des conséquences nombreuses directes et indirectes sur l’être humain. La vision à court terme est néfaste pour l’Homme.
  •  Devavorable, le 28 juillet 2026 à 12h07
    C est une aberration. Il y en a marre de faire tout ce que les lobbys veulent
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h07
    La littérature scientifique et les études ont démontré que la destruction de ces espèces, comme d’autres considérées comme nuisibles, revenait plus cher que les dégats éventuels constatés. En outre la diminution, voire la disparition de certains prédateurs engendre la prolifération d’autres espèces qui deviennent envahissantes.
  •  100% défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h07
    Canicule, sécheresse, chasse… Quand finira ce massacre. Laissez vivre ces animaux qui ne sont en rien nuisible. Qui sont vraiment nuisible dans l’histoire? Toutes les excuses sont bonnes afin de légitimer ce massacre. 100% défavorable. Trop, c’est trop
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h07
    Je suis contre ce projet. Ces animaux sont essentiels pour la biodiversité. Aucun animal n’est nuisible. De plus avec tous les incendies, beaucoup d’animaux sont morts ou n’ont plus ni habitat ni nourriture. Arrêtez le massacre des animaux
  •  Avis Défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h07
    A l’exception des espèces , principalement non-indigènes, dont les dégâts sur la biodiversité locale sont avérés, aucune espèce ne peut être considérée comme nuisible. Il est temps que l’Homme qui a organisé le Droit en prédation sur la nature au nom de la propriété privé prenne acte des effets dévastateurs de cette notion de ’propriété privé’ et donc remette en cause son propre impact sur cette nature. A l’heure où la faune sauvage est durement touchée par les effets du changement climatique dont nous sommes responsables ( méga-feux, inondations, sécheresse ), nous leur devons protection .