Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35683 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Protégeons notre environnement si fragile, le 15 juillet 2026 à 22h41
    Il est temps de retrouver un équilibre serein avec tous les acteurs de l’environnement, mammifères, oiseaux, insectes, végétaux. Il convient aujourd’hui d’agir préventivement hors de tout intérêt personnel, partisan et corporatiste. Protégeons les espèces, apprenons à les respecter elles nous le rendront bien.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h41
    Je soutiens la position d’Oiseaux Nature. Nous avons besoin de protéger toutes les espèces.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h41
    Il faut arrêter de croire que la nature est nuisible. Ce qui est nuisible ce sont les chasseurs qui se pensent supérieurs parce qu’ils ont un fusil et qui donnent une excuse minable à leur cruauté. Stop à la haine. Utiliser votre cerveau ! Ces espèces ne sont nuisibles pour personnes. La logique de destruction systématique est inefficacité, c’est démontré ! Ce sont ce type d’action qui déstabilisent les écosystèmes. La réintroduction de grands prédateurs ont restabilisé toute la faune et la flore dans plusieurs pays.
  •  Pour le classement en esod , le 15 juillet 2026 à 22h41
    Bonjour, Compte tenu des dégâts que ces espèces peuvent causer sur la faune sauvage et domestique et sur les cultures, je suis favorable au classement de celles-ci en esod afin de pouvoir contenir leur population. Point important, les opposants utilisent des scripts et des robots permettant de déposer de multiples commentaires contre ce genre d’arrêtés. Il serait donc temps de demander une identification unique sinon ce genre de consultation est faussée
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h40
    Utilité du renard dans la lutte contre la maladie de lyme et la prolifération des rongeurs.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, un dispositif coûteux et inefficace, le 15 juillet 2026 à 22h40
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. On tue ces animaux pour éviter les dégâts qu’ils sont censés causer. Mais les chiffres ne tiennent pas : ces campagnes de destruction coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an, quand les dégâts déclarés, eux, pèsent entre 8 et 23 millions. On dépense donc plusieurs fois plus à abattre ces espèces qu’elles ne coûtent réellement. Ces dégâts reposent d’ailleurs sur des déclarations rarement vérifiées, qui ne prouvent même pas quelle espèce est en cause. En face, renards, martres, fouines, belettes et corvidés sont utiles : ils régulent les rongeurs, dispersent les graines, éliminent les animaux malades. Les détruire en masse déséquilibre les milieux au lieu de les protéger. Le classement se décide pour tout un département, alors que les problèmes sont locaux et ponctuels. Là où d’autres pays européens imposent d’abord des mesures de prévention et de protection, la France continue de privilégier l’abattage systématique, plus coûteux et sans efficacité démontrée. Réinscrire la martre dans la liste ESOD de 14 départements est d’ailleurs incompréhensible, alors que le Conseil d’État l’en avait fait retirer en mai 2025. Je demande le retrait de ces espèces de la liste et une révision du dispositif, fondée sur des données vérifiées et sur la prévention plutôt que sur l’abattage.
  •  Défavorable., le 15 juillet 2026 à 22h40
    Je suis opposée à la destruction massive et systématique des esprits d’animaux classées ESOD . Je pense que les solutions létales doivent être le dernier recours . Chaque espèce animale joue un rôle dans la biodiversité et il faut bien l’étudier et de manière scientifique avant d’envisager sa destruction.
  •  Stop aux destructions, ils ne sont press nuisibles, le 15 juillet 2026 à 22h40
    Comment peut on encore aujourd’hui traiter ces animaux de nuisibles ? Je le vois autour de moi, ils sont de moins en moins nombreux, chassés, maltraités par le climat, manque d’eau et de ressources. Là où ils sont utiles pour réguler la petite faune (mulots, rongeurs…). C’est vraiment méconnaître ce qui se passe dans nos campagnes pour satisfaire des lobbies, des chasseurs qui se prétendent “protecteurs de l’équilibre”. Je ne vois rien de tel. Pauvres espèces, je vous apporte tout mon soutien et je vomis les décisions destructrices… Quitte à être envahie, je préfère que ce soit par une nature redevenue sauvage
  •  Article R427-6, le 15 juillet 2026 à 22h39
    L’être humain détruit tout ce qui l’entoure , faune , flore. Quand la planète sera stérile, il ne survivra pas ! Comment peut - on se croise supérieur !
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 22h39
    Arrêtons de tuer des animaux.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h39
    De nouvelles études doivent être effectuées
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h39
    Agir sur la diversité des espèces animales occupant encore nos milieux naturels est détruire un peu plus ce qu’il reste de biodiversité et d’équilibre des espèces dans leur milieu naturel. Attaquez-vous plutôt aux introductions illégales d’animaux élevés pour la chasse au lieu de perturber l’équilibre naturel déjà tant abîmé par les actions de l’homme. De leur survie dépend la nôtre, il serait temps d’imprimer…
  •  Être vivant , le 15 juillet 2026 à 22h39
    Toutes espèces vivantes jouent un rôle primordial dans l’équilibre de la biodiversité. Aucune espèce doit disparaître.
  •  Duféal Pierre . Retraité ., le 15 juillet 2026 à 22h38
    toutes les études scientifiques rigoureuses démontrent l’inutilité de la destruction systématique des espèces sois disant nuisibles . elles participent au contraire aux équilibres des milieux et à une bio-diversité qui fait la richesse de nos territoires . Malheureusement le lobby des chasseurs impose sa loi et les préfets reconduisent systématiquement le classement des soi disant nuisibles . Il est prouvé que le montant des "dégats" occasionnés est bien inférieur au bénéfices apportés notamment pour l’agriculture (régulation des rongeurs par les renards par exemple) . Enfin d’une façon générale , respect du vivant !!! Laissez les vivre !!!
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h38
    On sait depuis de nombreuses études consensuelles que cette disposition n’est pas efficace, très coûteuse et désastreuse sur le plan de l’environnement. J’y suis totalement défavorable.
  •  XIX siècle , le 15 juillet 2026 à 22h37
    L’humain se croit-Il encore supérieur à l’ensemble des autres espèces au 21ème siècle ? HALLUCINANT
  •  REFUS TOTAL pour ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 22h37
    IL est inadmissible à ce jour d’entendre encore parler d’ESOD, de nuisibles ! La nature sait très bien ce qu’elle a à faire, elle se régule seule, sans ’l’aide de l’homme’ ! Surtout sans l’homme ! Car depuis que l’homme existe, il s’évertue à détruire la nature. Avec la conscience que nous avons aujourd’hui, notre seul but devrait être de sauver ce qui reste de la nature et de la faune sauvage. Cette évolution devrait nous faire comprendre cela, que les animaux sont des êtres vivants dotés d’intelligence et sensibles, comme nous, et qu’en aucun cas nous devrions nous croire supérieur et faire valoir le spécisme. Donc non ! les Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, ne devraient pas être considérés comme ESOD, comme nuisibles ! Respectons-les simplement, sauvons ce qui reste de la faune sauvage. MERCI.
  •  Avis totalement défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h37
    alors qu’une récente étude du Muséum d’histoire naturelle (https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuseà à démontré l’inefficacité de la destruction systématique en particulier pour le groupe 2, le présent arrêté s’entête à considérer les Esod comme des "ennemis à abattre". A rebours de tous les indices convergents qui nous démontrent jour après jour l’urgence de mettre tout en œuvre pour sauvegarder la biodiversité déjà mise à mal par le risque de "sixième extinction" il semble que la notion d’espèces nuisible soit encore pour certains une réalité dont on peut s’interroger sur les motivations… c’est complètement incompréhensible, quand l’administration va t-elle enfin choisir d’écouter les scientifiques qui nous alertent depuis tant d’années et sur nombre de sujets
  •  Projet d’arrêté de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 15 juillet 2026 à 22h37
    Je suis résolument hostile à ce projet mortifère et destructeur. les êtres nuisibles, ce sont les irresponsables qui en veulent à ces animaux : détruire ceux-ci est une menace pour l’équilibre de notre terre et de sa vie.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 22h36
    Trop de dégats pour la faune sauvage et les semis du monde agricole