Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69103 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h03
    Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) et les destructions qui en découlent sont contestés sur plusieurs plans : leur efficacité n’est pas démontrée scientifiquement, leur coût (103-123 M€/an) dépasse largement les dégâts déclarés (8-23 M€/an), ces dégâts eux-mêmes reposent sur des déclarations peu fiables, les espèces visées (renards, martres, belettes, fouines, corvidés) rendent des services écologiques importants, et le retour de la Martre dans ce classement apparaît injustifié après son retrait obtenu par la LPO devant le Conseil d’État en mai 2025.
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 22h03
    Je suis contre l’arrêté !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h03
    Deux instances, non des moindres, viennent récemment de prendre position contre cette politique de désignation d’"espèces susceptibles d’occasionner des dégats" qui concernerait, pour les 3 années à venir, 9 animaux sauvages ( belette, fouine, renard, martre des pins, geai des chênes, corbeau freux, corneille , pie et étourneau sansonnet ). Il s’agit tout d’abord de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable qui appelle à un "changement de paradigme" et recommande l’abandon de la politique "ESOD" en France. Il s’agit ensuite du Muséum national d’histoire naturelle , dont l’étude ,publiée en mars 2026 dans la revue"Biological Conservation", met en évidence que tuer ces animaux classés sur la liste ESOD n’est non seulement inefficace mais aussi jusqu’à 8 fois plus coûteuse que le montant des dommages qui leur sont imputés ! La conclusion de cette étude doit être enfin entendue et prise en compte dès à présent : "il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégats, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ". Pour rappel : 1,7 million d’animaux massacrés chaque année en France qui reste un des seuls pays en Europe à agir ainsi envers la faune sauvage. Une place est possible pour une cohabitation intelligente avec les animaux sauvages , prenant mieux en compte les bienfaits de ces 9 animaux concernés et privilégiant plutôt des dispositifs de prévention que des solutions létales !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h03
    Tous ces animaux ne sont absolument pas nuisibles, c’est scandaleux de massacrer toujours plus la biodiversité dont nous avons besoin pour vivre. À l’heure des feux de forêts meurtriers, il y a de plus clairement d’autres priorités. À QUAND UN ARRÊTÉ QUI RENDE LA NATURE AUX PROMENEURS ET AUX ANIMAUX les mercredis et dimanche par exemple ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h03
    Les espèces concernées par ce projet rendent des services essentiels aux écosytèmes déjà trop fragilisés par l’homme, qui ne cesse d’empiéter sur les territoires des animaux, en détruisant les forêts, en bétonnant, en augmentant sans cesse les surfaces à urbaniser, en réalisant des routes ou autoroutes inutiles, en utilisant des pesticides toujours plus nocifs, etc Je me demande parfois qui de l’homme ou de l’animal est le plus nuisible sur cette terre.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h03
    Totalement défavorable Chaque vie compte et il existe toujours de solutions alternatives plutôt que de protéger et combattre des animaux qui favorisent l’écosystème. Détruire n’a jamais rien résolu. Émilie
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h03
    Avec toutes les catastrophes climatiques que nous et les animaux subissons ces dernières années, l’être humain devrait faire un peu de bon sens et se remettre à sa place en laissant la nature et les animaux tranquilles. Je suis carrément DÉFAVORABLE à cet arrêté, les chasseurs tuent les renards autour de chez moi pour les laisser se décomposer des semaines sur place, il n’y a aucune humanité, c’est juste pour satisfaire leur mental de psychopathes, et en plus ils font ça avec leurs enfants…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h02
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui autorise la destruction d’espèce susceptibles d’occasionner des dégâts. La seule espèce qui occasionne de gros dégâts, c’est L’Homme. Et, on fait quoi avec cette espèce là ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h02
    Il faut protéger la biodiversité, et non la sacrifier toujours plus aux intérêts de syndicats de chasseurs et de la fnsea.
  •  Avis totalement défavorable !!, le 29 juillet 2026 à 22h02

    Ces beaux animaux si utiles pour réguler la faune sont déjà menacés d’extinction, et on les chassent sans pitié toute l’année, y compris pendant la période de reproduction !
    C’est une aberration totale !
    Leur population ont déjà fortement chuté ;Dans certains départements, elles ont même totalement disparu.
    Et malgré cela, certains souhaitent encore pouvoir les tuer.
    Il faut arrêter ce massacre avant qu’il ne soit trop tard !

    Vinca Silly

  •  Projet d´arrêté pris de l´article R.427-6 du code de l´environnement sur les ESOD, le 29 juillet 2026 à 22h02
    DEFAVORABLE. Il n´y a pas de nuisibles, tous ces animaux sont au contraire utiles et ne dérangent que l´agriculture intensive et les chasseurs qui transforment la nature en un vaste désert. En plus, avec ces feux de forêts dramatiques combien de ces animaux ont déjà péri ou vont périr, inutile d´en rajouter, laissez les vivre tranquilles ! Protégez-les au lieu de les exterminer sans en examiner les conséquences pour les écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h02
    Le seul nuisible pour ma planète est , plus que jamais. L’homme !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Ce texte ignore les avancées scientifiques (anses, museum, igedd,…) issues de l’observation indépendante de pratiques de destruction des esod désuètes, inutiles et que rien de solide et de vérifié ne justifie.
  •  Honteux , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Comment peut on cautionner l’extermination d’êtres vivants au nom d’une soit disant régulation de nuisibles. Dans l’histoire, qui est le plus nuisible des deux ? L’humain ou l’animal?
  •  Tous terriens , le 29 juillet 2026 à 22h01
    A l’heure de l’effondrement des espèces sur Terre dû à l’espèce humaine, il est complètement inconscient d’en laisser la gestion à ces mêmes êtres humains. La Nature n’a pas attendue l’homme pour se gérer, elle se gère très bien toute seule : les animaux ont le droit légitime de vivre sur Terre car c’est leur planète aussi. Nous devons les respecter ainsi que leur espace environnemental. Et s’il ne comprend pas, l’être humain ira à sa perte car nous sommes intrinsèquement lié. La Nature n’a pas besoin de l’homme pour vivre alors que l’être humain oui. Là serait la vraie prise de Conscience, la vraie évolution !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h01

    Dans un rapport détaillé* et un avis adoptés en novembre 2025, la prestigieuse Académie vétérinaire de France critique la réglementation** actuelle au profit d’une “gestion” rationnelle des dommages et des nuisances liés à la faune sauvage.

    Elle recommande notamment :

    Une caractérisation objective et comparative des bénéfices écosystémiques et des dommages causés par chaque population concernée ;
    Des décisions fondées sur la preuve scientifique, à l’aide de structures de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire ;
    Dans une démarche éthique, que la préférence soit donnée, chaque fois que cela est possible, aux mesures de prévention non létales ;
    Une évaluation systématique des effets des actions engagées.

    En conclusion, elle “appelle les collectivités, services de l’État, acteurs agricoles, gestionnaires d’espaces, détenteurs de droits de chasse ou de pêche, ainsi que les vétérinaires, à adopter une approche intégrée et durable de la coexistence entre humains et faune sauvage“. Une évolution qu’elle juge “indispensable pour concilier activités humaines, sécurité, et impératif de préservation de la biodiversité.”

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !!!! , le 29 juillet 2026 à 22h01
    laissez ces animaux vivre tranquillement ; il y a eu énormément de pertes avec tous ces méga feux dans le monde !!! soyez respectueux pour la nature et pensez a vos enfants !!
  •  C’est une honte , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Je m’oppose totalement à cet arrêté. Comment peut on encore massacrer de pauvres animaux qui se battent pour survivre en osant les traiter de nuisibles. Les nuisibles sont les chasseurs qui tirent sur les gens qui jardinent tranquillement dans leur jardin ou qui se baladent en espérant pouvoir observer cette pauvre faune maltraitée. Honte à vous.
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Bonjour, avis très défavorable. La faune sauvage est tout simplement entrain de disparaître avec les changements climatiques et notre société de performance et de consommation. Et vous en rajoutez une couche. Protégez ce qu’il en reste au lieu de la détruire !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Défavorable, stop au massacre de la faune et donc à l’écosystème !