Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h27
    Les études scientifiques sont claires sur la question : les campagnes anti-nuisibles ne fonctionnent pas, sont coûteuses et la nuisibilité de ces espèces est loin d’être démontrée. Point. La preuve est faite donc le débat devrait être clos depuis longtemps. Aucun animal n’est de toute façon nuisible dans son habitat naturel. S’il le devient, la cause est à chercher ailleurs et dans l’écrasante majorité des cas elle est humaine. Donc si réellement certaines régions se retrouvent avec des espèces en surpopulation, il faut traiter la cause et non massacrer les bêtes. De toute façon, il faut arrêter de vouloir vivre dans un monde où l’on refuse la moindre perte due à la nature. Il faut accepter que l’on ne maîtrise pas tout ! Nous vivons avec des espèces sauvages, nous empiétons sur leur domaine, nous le détruisons. Il faut en retour accepter que ces espèces puissent nous causer des dommages. Nous vivons et dépendons de la nature et il est normal que parfois la nature reprenne ses droits. Bien entendu, les éleveurs et agriculteurs doivent être accompagnés et dédommager correctement par l’Etat et la société dans son ensemble. Il faut donner les moyens de protéger réellement ce qui doit l’être sans en passer par des tueries. Je trouve aberrant qu’on en soit encore là quand des tas d’études, de spécialistes et de chercheurs ont démontré que l’on pouvait faire autrement si on y met les moyens financiers et que l’on repense notre modèle.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h27
    Je suis défavorable à une telle loi. Les espèces ont déjà assez souffert cette année. N’en déplaise aux chasseurs. Il faut préserver notre biodiversité. Ce n’est pas de la régulation mais un massacre pur.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h27
    DEFAVORABLE, ça suffit, y’en a marre. Tirer sur tous ce qui bouge, piéger, déterrer, qui sont les nuisibles en fait sur Terre ?
  •  opposition à ce projet , le 28 juillet 2026 à 15h27
    Je m oppose au projet de destruction des espèces animales dont les supposés dommages sont largement surestimé. Cette destruction humaine va encore contribuer au dérèglement des écosystèmes. STOP !
  •  Application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 15h26
    Si je me réfère aux rapports du GIEC la seule espèce qui devrait se trouver sur la liste des ESOD c’est l’Homme !
  •  Totalement défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h26
    Trop d interventions humaines nuisent au fragile équilibre de la nature, laissons les animaux en paix !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h26
    Avis défavorable, A l’ère de la sixième extinction de masse, une honte.
  •  ESOD 2026 - Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h25
    Les services écosystémiques de ces espèces ne sont pas étudiés suffisamment et mis en relation avec les coûts directs ou indirects. L’étude de F Jiguet montre que globalement les destructions des 8 ESOD de catégorie 2 (renards, mustélidés et corvidés) :
    - ne réduisent pas les dommages économiques qui leur sont attribués.
    - ne régulent pas non plus les populations animales visées.
    - Et pire, représentent un coût 8 fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h25

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    À l’heure où la France connaît un effondrement préoccupant de sa biodiversité, il apparaît incohérent de maintenir une politique reposant sur la destruction de nombreuses espèces sauvages sans démonstration systématique de son efficacité écologique ou économique.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts devrait reposer sur des données scientifiques actualisées, transparentes et spécifiques à chaque territoire. Or, les situations varient fortement selon les départements, les habitats et l’état de conservation des populations. Une approche uniforme sur plusieurs années ne permet pas de prendre en compte cette réalité. Le projet prévoit pourtant que la liste des ESOD du groupe 2 soit fixée pour trois ans sur proposition des préfets, conformément au cadre réglementaire.

    Par ailleurs, de nombreuses espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des populations de rongeurs, élimination des animaux malades, dispersion des graines ou maintien des équilibres biologiques. Leur destruction peut entraîner des effets contre-productifs sur les milieux naturels et les activités humaines.

    Avant de recourir à des mesures létales, il conviendrait de privilégier les solutions de prévention : protection des élevages et des cultures, adaptation des pratiques agricoles, sécurisation des infrastructures, dispositifs d’effarouchement ou de protection physique. Ces mesures sont souvent plus durables et plus compatibles avec les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité.

    Enfin, dans un contexte marqué par les sécheresses, les incendies, la fragmentation des habitats et les conséquences du changement climatique, les populations d’animaux sauvages subissent déjà de fortes pressions. Ajouter une pression supplémentaire sans justification scientifique robuste va à l’encontre des engagements de la France en matière de protection de la biodiversité.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à défaut, sa révision afin que le classement des espèces repose exclusivement sur des données scientifiques solides, actualisées, territorialisées et qu’il privilégie systématiquement les mesures de prévention non létales lorsque celles-ci sont possibles.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h25
    Il est temps que l’Homme apprenne à vivre avec la nature et non l’inverse. Chaque espèce, aussi petite soit-elle, est à sa place. À l’homme de se remettre en question, la nature se débrouille toute seule avant lui.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h25
    Je m’oppose au projet d’ arrêté Esod 2026 - 2029. Stop à la destruction du vivant, chaque espèce a le droit de vie. Il y a d’autres solutions pour limiter les impacts sur les activités humaines qui n’ont pas plus de valeur que des vies animales. Manon Pouyol
  •  ESOD 2026 - Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h24
    Les services écosystémiques de ces espèces ne sont pas étudiés suffisamment et mis en relation avec les coûts directs ou indirects. L’étude de F Jiguet (https://smartlink.ausha.co/combats/fj1.) montre que globalement les destructions des 8 ESOD de catégorie 2 (renards, mustélidés et corvidés) :
    - ne réduisent pas les dommages économiques qui leur sont attribués.
    - ne régulent pas non plus les populations animales visées.
    - Et pire, représentent un coût 8 fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces !
  •  defavorable, le 28 juillet 2026 à 15h24
    Totalement défavorable à ce projet de massacre.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h24
    Oui défavorable à la destruction des animaux cités en référence !!!
  •  TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h24
    Nous avons le devoir de les protéger Renards Martres des pins Fouines Belettes Corbeaux freux Corneilles noires Pies bavardes Geais des chênes Étourneaux sansonnets.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h24
    Nous devons cesser de détruire la nature sous prétexte d’une régulation. Cette régulation nous coûte plus cher que les possibles désagréments et aucune preuve n’a été établie entre la régulation et la baisse des destructions animales. Cessons de tuer des animaux pour rien !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h23
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles !
  •  avis DEVAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h23
    est ce une guerre des nerfs? La nature se régule d’elle-même, elle n’a pas besoin de destructeur. Pitié pour ces animaux innocents qui ont déjà bien du mal à survivre, pitié pour le Vivant ! combien de fois faudra t’il lutter contre cette classification ?
  •  Je m’oppose, le 28 juillet 2026 à 15h23
    Je suis contre ces propositions qui génèrent davantage de problématiques que de solutions.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h23
    avis défavorable la nature souffre déjà assez