Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55204 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Non au classement des nuisibles, le 27 juillet 2026 à 13h40
    Il faut arrêter de rester un pays sous développé et décider des nuisibles qui ne le sont pas juste pour faire plaisir à la Cruauté de à certains chasseurs
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h40
    Tous ces animaux se régulent naturellement. La nature n’a pas attendu l’homme qui ne sait que la détruire ! Les études scientifiques le montrent mais en France on soigne l’électorat et on creuse notre trou dans tous les domaines !
  •  Disproportion des mesures envisagées , le 27 juillet 2026 à 13h40
    Juste une question : à quel moment y aura t’il une réflexion sur les dégâts générés par les activités humaines sur l’écosystème de l’espèce humaine ? Qui est le plus destructeur à votre avis ? Corvidés, renards, belettes et autres petits animaux ou bien l’espèce humaine ? Notre planète vit de nombreux déséquilibres. Qui en est responsable ? Alors pourquoi déclarer que certains animaux sont nuisibles à la biodiversité alors qu’ils en sont partie prenante ? Il me semble qu’il est grand temps de faire preuve d’intelligence et de raison. Plutôt prendre soin du vivant au lieu de le détruire, par exemple. PC
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h40
    Je donne un avis défavorable quant à ce classement des espèces suceptibles d’occasionner des dégâts. Chacune de ces espèces est fort utile dans les écosystèmes.
  •   non à l ESOD , le 27 juillet 2026 à 13h39
    j e suis entièrement pour la protection de ces animaux qui pré servent la nature .Ce qui signifie que si il n’y plus de nature , qui va faire le travail de ces animaux ? C’ est pourquoi il faut faire en sorte de protéger ces animaux qui sont très utiles .Je pense que je préfère voir des animaux , plutôt que des choses qui ne servent à rien .. En résumé , je suis contre l’ESOD .
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h39
    À l’heure où la France se bat contre des incendies meurtriers et destructeurs, où la faune terrestre et maritime se meurt un peu plus chaque jour, où les prochaines générations devront faire face à des catastrophes naturelles de plus en plus violentes, il est temps que nous arrêtions de saccager, empoisonner et tuer la seule planète sur laquelle nous pouvons vivre et ses habitants. Il est temps d’arrêter de céder face à des lobby de chasse et agro-alimentaires qui privilégient l’argent et leurs bénéfices personnels à notre santé et notre avenir, surtout quand la communauté scientifique dans son ensemble martèle que les renards ou autres oiseaux ne sont pas des nuisibles et sont nécessaires à l’équilibre de l’écosystème. On veut un monde en vie, pas une tombe remplie d’argent.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h39
    Absolument défavorable
  •  Défavorable à ESOD, le 27 juillet 2026 à 13h39
    La faune mérite la paix
  •  Avis défavorable !, le 27 juillet 2026 à 13h39
    Les espèces indigènes n’ont pas à être décimées au prétexte de dégâts qu’elles causeraient. En modifiant leur territoire, en détruisant les zones d’habitat sauvage et en augmentant par toujours plus de moyens différents la pression sur ces espèces indispensables à l’équilibre de notre environnement et à la biodiversité qui garantit la robustesse de notre écosystème, c’est notre activité anthropique qui les contraint à un comportement que nous considérons comme gênant. Mais luter contre cette biodiversité qui fait tous les jours preuve de génie en termes de résilience en s’adaptant tant bien que mal à nos différentes oppressions, c’est aussi bête que de scier la branche sur laquelle on est assis au prétexte que le reste de l’arbre nous fait trop d’ombre. Notre qualité de vie est intrinsèquement liée à la diversité des espèces et des écosystèmes. Les espèces qui aujourd’hui nous dérangent dans leur adaptation aux contraintes qu’on leur impose ne sont-elles pas les plus susceptibles de nous aider à trouver une adaptation aux prochaines contraintes que nous nous imposentont ? Réduire la biodiversité, c’est amputer notre écosystème de son pouvoir tampon aux perturbations à venir. Cessons la fuite en avant écocidaire et acceptons de partager une planète finie, aux ressources finies, avec toutes les autres espèces qui contribuent à en faire un endroit vivable !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h39
    Ces espèces participent activement à l’équilibre de l’écosystème. Après les avoir détruits vous allez faire quoi? mettrez des raticides .toxiques? … c’est irresponsable. Vivant à la campagne j’apprécie l’action des fouines et belettes sur les rongeurs. Je suis fermement contre
  •  Avis DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 13h39
    Les études scientifiques montrent clairement l’utilité de ces espèces dites nuisibles. Elles s’inscrivent dans un écosystème global en régulant d’autres espèces qui elles, peuvent occasionner de dégâts bien plus importants aux cultures ou en termes de santé publique (rongeurs). Par ailleurs lorsque ces espèces dites nuisibles deviennent trop nombreuses, les ressources alimentaires viennent à leur manquer, et leur nombre se régule de lui-même… On donnerait donc un permis de tuer couteux à toute la société ( cf. étude Jiguet et al. qui estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an) pour satisfaire non un besoin de prévention mais un plaisir macabre?
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 13h39
    Ils ont assez souffert. Laissons-les survivre !
  •  Déclassement Esod, le 27 juillet 2026 à 13h38
    Défavorable à cette aberration
  •  Très défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h38
    Projet surdaté et dangereux, donnons un peu l’exemple pour une fois en laissant les écosystèmes naturels en paix. La volonté et le résultat de cette proposition ne seront pas oubliés d’ici les prochaines élections…
  •  DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 13h38
    Nos sociétés doivent apprendre d’autres manières que la destruction systématique du Vivant. La seule réponse acceptable semble être de tuer des espèces sans prendre en compte les effets écologiques positifs observés. Cette option est non seulement couteuse mais également inefficace, comme en témoignent de récentes études scientifiques. Les espèces concernés par le classement ESOD jouent des rôles clés dans la biodiversités (comme le renard qui est moyen de lutte prouvé contre la maladie de lyme). Les alternatives plus proportionnées et localisées doivent être priorisées. Aujourd’hui, nous avons beaucoup à gagner à nous inspirer de la pensée Une Seule Santé, car les écosystèmes, le Vivant animal, le Vivant végétal et l’Etre Humain sont interconnectés, nous ne pouvons pas espérer tout régler par la destruction permanente.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h38
    Des milliers d’hectares de forêt, habitats de ces espèces, partent en fumée à l’heure où j’écris ce commentaire. Faire une liste d’espèces susceptibles de faire des dégâts, alors que c’est nous, les humains, qui détruisons actuellement leurs habitations n’a pas lieux d’être. Énormément d’animaux sont morts, d’autres ont fuit. Laissez la faune et la flore se reconstruire. Nous avons des préoccupations plus urgentes à l’heure actuelle.
  •  Avis défavorable du 27 Juillet 2026 à 13h34, le 27 juillet 2026 à 13h37
    Il est nécessaire d’entretenir une cohabitation de l’humain avec toutes les espèces. L’Homme n’a pas à s’octroyer le droit de détruire une espèce animale au nom d’une quelconque production dont le but est uniquement le profit. Non à cet arrêté
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 13h37
    Défavorable Nous devons protéger les écosystèmes
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 13h37
    Les espèces concernées ont un rôle important dans la régulation des écosystèmes, et ne sont pas invasives. Réduire leur population va exacerber plus de problèmes qu’en résoudre.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 13h36
    Au vu de l’actualité, il serait bon de laisser la faune en paix.