Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 16h49
    avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h49
    La destruction non justifee de certaines espèces entraîne un déséquilibre de notre bio diversité
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté triennal relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 16h49
    Je formule un avis défavorable concernant le projet d’arrêté maintenant le classement ESOD de neuf espèces d’oiseaux et de mammifères sauvages. Ce dispositif repose sur des fondements scientifiques et économiques fragiles. La régulation par des destructions massives et mal ciblées à l’échelle départementale s’avère inefficace pour réduire durablement les dégâts aux cultures ou à l’élevage. Des études scientifiques démontrent d’ailleurs que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement le montant des dommages déclarés, souvent surestimés ou mal documentés. De plus, ces espèces rendent des services écosystémiques précieux : les petits carnivores (renard, fouine, belette) assurent la régulation naturelle des rongeurs nuisibles aux récoltes, tandis que les corvidés participent à la régénération des milieux. Réintroduire des espèces comme la martre, pourtant retirée par le Conseil d’État en 2025, contredit directement la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030. Comme l’illustrent d’autres pays européens, il est primordial de conditionner toute intervention à la mise en œuvre préalable et obligatoire de mesures de prévention non létales et proportionnées. Pour préserver les équilibres écologiques et garantir une gestion cohérente de la faune, je demande le retrait de cet arrêté et une réforme en profondeur du système ESOD
  •  Aberration - Honte, le 28 juillet 2026 à 16h49
    Qui sommes-nous pour juger et nous comporter ainsi ? Cessons de vouloir manipuler le vivant et laissons La Nature tranquille. Merci.
  •  Non à ce projet d’arrêté ESOD !, le 28 juillet 2026 à 16h49
    Je m’oppose radicalement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. La faune est suffisamment en souffrance.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h49
    Il faut arrêter de tuer tous ces animaux qui font partie intégrante de la biodiversité et ne dérangent que ceux qui ne les aiment pas.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h48
    Alors que la biodiversité est déjà mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage pourtant de prolonger pendant trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages.
  •  Je m’oppose au projet d’arrêté Esod 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 16h48
    Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Demande de révision de l’article, le 28 juillet 2026 à 16h48
    Je demande la révision de l’article R.427-6 : placez plutôt sur votre liste "l’espèce humaine" comme "première espèce nuisible" et cessez de cautionner des actes de barbarie envers les mustélidés et autres animaux au prétexte qu’ils seraient "nuisibles".
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h48
    Quand est ce que le gouvernement arrêtera de détruire la faune et la flore? Nous détruisons déjà suffisamment notre planète et la beauté de la nature qui nous entoure. Faut arrêter le massacre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h47
    Vous n’apportez aucune justification pertinente, aucune donnée, comme le prévoit la loi, à la mise à mort du renard, de la belette, de la fouine, de la marte, de la pie bavarde, de l’étourneau sansonnet, du geai des chênes et du corbeaux freux. Pourquoi le ministère veut-il, encore une fois, renouveler cette liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), alors que ces destructions sont dénoncées par la majorité des associations de protection de l’environnement et qu’elles vont à l’encontre des recommandations scientifiques ? En effet, le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 :" aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement" ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70% des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin le rapport IGEDD en février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques étrangères. De plus, cette politique de tueries de masse est un gaspillage d’argent public puisque le coût des destructions est jusqu’à 8 fois plus cher que les dégâts eux-mêmes (étude Jiguet et al. 2026). Nos impôts ont sans doute d’autres choses à financer. Il est aberrant de voir de tel projet d’arrêté à l’heure où le dérèglement climatique qui est plus rapide que prévu, impacte considérablement notre faune et notre flore. Est-ce vraiment raisonnable d’en rajouter encore et encore ? La France s’honnorerait de défendre notre biodiversité et de respecter beaucoup plus le vivant au lieu de déstabiliser les écosystèmes. Tous ces animaux ont un rôle écologique notamment d’équarrisseurs, ou de régénération forestière par dispersion des graines (on va en avoir bien besoin). Des solutions alternatives, préventives (clôtures, effarouchement) existent, le droit les impose avant la destruction. Ces solutions sont rarement appliquées en pratique alors faites les appliquer. Enfin je veux vous dire ma colère et mon écœurement à l’idée d’autoriser la destruction des renards pour protéger les relâchers de petits gibiers chassables. Ce petit gibier a été élevé pour être lâché et chassé, c’est proprement dégueulasse. Les animaux ne sont pas de la chair à canon ! Sans compter tous les risques sanitaires que ce genre de pratique comporte. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre immédiatement un terme. Quant à la chasse par déterrage (pour le renard en l’occurrence), elle devrait être interdite tant elle est cruelle. Elle expose l’animal chassé à des heures et des heures de stress, de souffrances physiques et mentales inutiles puisqu’il existe des solutions alternatives. Comment peut-on faire souffrir une bête de la sorte et comment peut-on autoriser cela ? AVIS DÉFAVORABLE.
  •  Ecosystèmes, le 28 juillet 2026 à 16h47
    Avis défavorable à cet arrêté. Maintenir des écosystèmes est déjà si difficile, avec l’agrochimie, le changement climatique et les incendies à répétition ! Le geai, entre autres, animal nuisible… On pourrait en rire si ce n’était pas à pleurer.
  •  Permis de tuer , le 28 juillet 2026 à 16h47
    Il n’est en rien prouvé que ces animaux provoquent des dégâts. La réalité ; c’est que le pouvoir cède une fois de plus au lobby de la chasse et que la ministre de la transition écologique n’a d’écologique que le nom.!
  •  Quel culot !, le 28 juillet 2026 à 16h47

    Avis défavorable !
    Le 28/07/2027

    "Comment osez-vous proposer de tuer des animaux sauvages, alors que probablement 60 milles hectares de nos forêts seront partis en fumées d’ici la fin de l’été ! Ne pensez-vous pas que le bilan doit être lourd pour la faune sauvage, qui voulez-vous satisfaire?". Cessez de tuer.

  •  Article R426-6, le 28 juillet 2026 à 16h47
    Je suis contre la destruction des espèces vivant en harmonie L ecologie aujourd hui est 1 alibi pour préserver des intérêts distant des réalités,naturelles Je ne comprends pas vos motifs
  •  assez de morts, le 28 juillet 2026 à 16h46
    les animaux souffrent déjà suffisamment avec les incendies, laissons les vivre
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h46
    le présent projet de classement des ESOD DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE ne prend pas en compte la corneille noire occasionnant des dégâts aux cultures et semis
  •  Avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 16h46
    Je m’oppose très fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 et je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD : sa suppression !!! Arrêtons de traiter comme des « nuisibles » les animaux qui ont le droit de vivre, régulent les écosystèmes que nous, les humains, détériorons tous les jours et qui créent les futures forêts par les graines qu’ils dispersent.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 16h46
    Les animaux subissent déjà les actions négatives sur l environnement et la faune de l homme On leur prend leurs terres, leurs nourritures Trop d humains inconscients
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h46
    Il est impensable à une époque où le respect de la biodiversité devrait être le mot d’ordre, que l’on traite encore des animaux de nuisibles !!! Je suis totalement contre ce projet d’arreté