Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47931 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h40
    Pour le département du bas-rhin, l’arrêté n’est pas conforme à la position de la ddt67 approuvée en cdcfs.
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 15h40
    Arreter le massacre de ses animaux qui sont loin d’etre des nuisibles
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 15h40
    Entièrement défavorable en tout temps et encore plus dans cette triste période, où nous devons aider la faune !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h39
    Avec les incendies en cours, c’est aberrant de vouloir encore réduire les populations animalières.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h38
    Il nous faut changer nos habitudes de tuer tout ce qui nous dérange. Nous devons pouvoir développer le projet de vivre en harmonie avec la faune. La terre n appartient pas à l’homme mais a l’ensemble des êtres qui ok a composent. D autres pays ont développé ce vivre ensemble.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h37
    Prendre des mesures pour détruire ces ESOD comporte un risque de prolifération d’autres espèces, les proies naturelles de ces ESOD. Ce déséquilibre provoquera d’autres dégâts, notamment sanitaires pour l’humain, autrement plus coûteux encore que cette mesure à elle seule et que le coût des "dégâts" actuellement estimés comme étant causés par ces dites ESOD. Détruire certaines ESOD d’aujourd’hui, c’est favoriser les ESOD de demain. C’est donc NON. Notre écosystème a besoin de son équilibre.
  •  Absolument défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h37
    Absolument et résolument défavorable à cette liste absurde. Laissez la nature tranquille, elle souffre déjà assez de nos erreurs.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h37
    Complétement défavorable à cette gestion anthropocentrique de l’environnement. Nous devons apprendre à respecter le vivant, vivre ensemble.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h37
    Défavorable bien entendu. La France brule du fait de l’être humain et on ne penserait qu’à massacrer des espèces ! Le nuisible dans l’histoire est bien l’espèce humaine. Desolant !
  •  Totalement défavorable ESOD, le 25 juillet 2026 à 15h37
    Ces animaux ne sont pas responsables des problèmes d’aujourd’hui, qui a pour origine : l’Homme. Pourquoi ne pourrait-t-on pas réfléchir à des solutions plutôt que de détruire des vies ? Par ailleurs, les problèmes, qui justifient ces dispositions, sont le plus provoqué par d’autres causes telles que les incendies, qui se font de plus en plus nombreux, en hiver comme en été. De plus, d’après le fichier "l’arrêté esod groupe 2 2026 2029, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" joint ci-avant, le mot "susceptible" est à plusieurs reprises mentionnés (même dans le titre), ce qui démontre que ce qui est dit, ne semble être que préventif, un "au cas où ça pourrait arriver", et non des actions de protection de la santé humaine, de l’agriculture, ou même de l’environnement. Ces "préventions" ne sont donc pas réellement justifiées.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h36
    Il faut arrêter les massacres d’animaux.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h36
    Les soi disant nuisibles sont utiles à la vie des forêts et campagnes. je suis défavorable.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h36
    Il est temps d’évoluer et d’apprendre à vivre avec la nature. Nous sommes en 2026, et rien ne change réellement. Je suis de plus en plus inquièt pour l’avenir….
  •  Non, le 25 juillet 2026 à 15h35
    Défavorable à ce classement
  •  Avis Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h35
    Je suis contre. La faune subit bien assez les destructions que l’humain lui inflige. Surtout en ce moment. Inutile d’en rajouter. C’est choquant. Ceux qui détruisent l’environnement sont les humains.
  •  Contre , le 25 juillet 2026 à 15h35

    1. Une logique scientifique contestée

    La classification repose souvent sur des déclarations de dégâts (notamment des fédérations de chasse) sans validation scientifique rigoureuse . Le Conseil d’État a d’ailleurs retiré le putois et la martre des pins de cette liste en raison de l’absence de données de suivi fiables , soulignant le manque de rigueur dans la procédure .

    2. Un bilan coût-efficacité désastreux

    Une étude du Muséum national d’Histoire naturelle (2026) démontre que cette politique est huit fois plus coûteuse que les dégâts qu’elle prétend prévenir et qu’elle échoue à réguler durablement les populations visées . Cette destruction massive est donc un non-sens économique.

    3. Un impact néfaste sur l’équilibre des écosystèmes

    Le système ne tient pas compte du rôle régulateur de ces espèces. Par exemple, des associations dénoncent que près de 20 000 pies bavardes ont été abattues pour seulement 1000 € de dégâts dans l’Hérault , un massacre inutile qui perturbe la chaîne alimentaire et fragilise la biodiversité face au changement climatique.

    En synthèse : L’article R. 427-6 encourage une logique de "nuisibilité" archaïque, non fondée sur des preuves, coûteuse et contre-productive pour la préservation de la faune et des intérêts agricoles.

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h34
    Ça suffit à la fin ! Laisser ces espèces tranquilles qui rendent plus de services qu’elles ne causent de dégâts
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h34
    Le pays est à feu et à sang et certains ne pensent qu’à éliminer le peu de faune restante. Il faudrait réfléchir dans le bon sens et arrêter de vouloir éradiquer les animaux soi-disant nuisibles qui ne le sont absolument pas. Le nuisible c’est l’homme dans toute sa splendeur !
  •  Non non et re non. , le 25 juillet 2026 à 15h34
    Fichez la paix à ces pauvres animaux et respectez la vie et la Diversité. Cessez de piller la Terre et de dévaster la faune et la flore
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h34
    Toutes les études menées par de véritables experts sans conflit d’intérêt prouvent maintenant que non seulement ce titre de "nuisibles" et dépassé, et qu’en plus il revient plus cher d’organiser un massacre que de laisser les écosystèmes en paix ! Il est temps de cesser cette absurdité, sans même parler de l’aspect éthique épouvantable.