Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
Ce texte prévoit la destruction d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts », alors que leur rôle dans les écosystèmes est essentiel à l’équilibre naturel. De nombreuses études et observations montrent que ces espèces participent à la régulation biologique (rongeurs, maladies, etc.) et que leur élimination massive peut au contraire aggraver certains déséquilibres.
Par ailleurs, l’efficacité de ces mesures est contestée, notamment au regard de leur coût et de leur impact réel sur les dommages invoqués. Des analyses récentes indiquent que les coûts liés à ces destructions peuvent dépasser les dégâts causés (Wikipédia).
Je regrette également que des solutions alternatives, non létales et plus respectueuses de la biodiversité (prévention, protection des cultures, adaptation des pratiques), ne soient pas suffisamment privilégiées.
Enfin, dans un contexte de déclin global de la biodiversité, il apparaît incohérent de maintenir ou d’étendre des pratiques de destruction d’espèces sauvages.
Pour l’ensemble de ces raisons, je m’oppose à ce projet d’arrêté.
Tous ces animaux ont un rôle favorable du point de vue écologique, rôle documenté par de nombreux naturalistes.
Régulation des rongeurs pour le renard, la martre des pins, la fouine (régule notamment les rats d’égoûts), la belette , la corneille noire et le freux.
Régulation des insectes pour la pie bavarde et l’étourneau.
Régulation des gastéropodes pour pour la pie bavarde et le freux.
La fouine et la corneille noire contribuent à la dispersion des graines et au maintien de la biodiversité végétale.
Le geai des chênes choisit des glands de bonne qualité qu’il enfouit. Ce comportement lui a valu le titre de "jardinier de la forêt" attribué par certains naturalistes. Le rôle du freux dans la dispersion des glands est également avéré.
Le renard, la fouine, la corneille noire et le freux jouent un rôle "d’équarisseurs naturels" en éliminant les cadavres avant qu’ils ne pourissent ce qui prévient le développement d’agents pathogènes qui représentent un risque sanitaire pour l’homme et les animaux d’élevage.
Pourquoi certains qualifient-ils alors ces animaux de "nuisibles" ?
Cela est dû au fait qu’ils entrent en concurrence avec l’homme soit par la prédation, soit par des dommages causés aux cultures ou suite à des nuisances sonores ou à cause de leurs fientes. Des comportements sommes toutes normaux pour qui veut se nourrir ou vivre tout simplement.
Cela mérite-t-il la peine de mort ? A grande échelle qui plus est dans certains cas…
L’Etat Français peut s’inspirer de la gestion de ces dommages par d’autres pays qui emploient des méthodes plus ciblées, moins destructrices et plus respectueuses de leur environnement.
La corneille noire est chassable en france. Cette disposition est modulable dans les cantons Suisses. La corneille noire est protégée en Wallonie, au Royaume-Uni et au Japon. Des autorisations de dérogation peuvent être délivrées si necéssaire.
L’Allemagne et la Suisse privilégient des mesures de protection rendues obligatoires par la loi parmi lesquelles :
Effarouchement avec ou sans fauconniers professionnels.
Utilisationn de sprays avec répulsifs spécifiques, d’appareils à ultrasons.
Mise en oeuvre de méthodes de cultures adaptées : semer plus profondément et utiliser des semences enrobées de répulsifs spécifiques.
Mise en oeuvre d’une protection maximale par les propriétaires de poulaillers.
Intervention d’associations médiatrices pour proposer des solutions en cas de nuisance ou de prédation, etc…
En conclusion :
NON à la destruction de notre biodiversité alors que d’autres solutions sont mises en oeuvre dans d’autres pays.
Cette même problématique se retrouve dans la gestion du loup et de l’ours dans notre pays alors que la cohabitation est possible en Italie et en Espagne.
Est-ce vraiment un autre débat ?
je m’oppose fermement à ce nouvel arrêté triennal pour plusieurs raisons essentielles :
- Alors que notre environnement fait face à des urgences écologiques bien plus graves, nous nous obstinons à détruire des espèces sauvages pourtant indispensables à l’équilibre naturel.
- Il est inacceptable que les intérêts économiques et ceux de la chasse dictent ces décisions et entraînent le massacre injustifié de milliers d’animaux.
- Les pratiques utilisées, comme le déterrage des renards, sont d’une violence intolérable qui n’a plus sa place aujourd’hui.
- L’être humain devrait d’abord remettre en question l’impact de ses propres activités plutôt que de s’en prendre à des animaux dont les dégâts restent minimes.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté.