Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop !, le 28 juillet 2026 à 17h16
    Stop au massacre des espèces visées par ce projet d’arrêté
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h16

    Les nuisances en milieu rural ne sont pas les soit disant "nuisibles" cités en ESOD. Mais plutot de cohabiter avec les chasseurs et les très cruelles pratiques de chasses de venerie sous terre et l’appréhension des promenades dans les bois. Je ne constate pas de surpopulation de renards ; fouine ;blaireau. Bien au contraire. La science nous dit que, bien souvent, ces populations savent se réguler. Au nom de la tradition, ces parties de chasse sont un divertissement pour la communauté des chasseurs… Il existe une véritable omerta à ce sujet. J’habite en milieu rural depuis toujours et rien ne change jamais

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  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h16
    Je m’oppose totalement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Respect des équilibres biologiques et fin des destructions injustifiées d’espèces utiles et représentatives de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h16

    Je m’oppose fermement à ce nouvel arrêté triennal pour plusieurs raisons essentielles :
    - Alors que notre environnement fait face à des urgences écologiques bien plus graves, nous nous obstinons à détruire des espèces sauvages pourtant indispensables à l’équilibre naturel.
    - Il est inacceptable que les intérêts économiques et ceux de la chasse dictent ces décisions et entraînent le massacre injustifié de milliers d’animaux.
    - Les pratiques utilisées, comme le déterrage des renards, sont d’une violence intolérable qui n’a plus sa place aujourd’hui.
    - L’être humain devrait d’abord remettre en question l’impact de ses propres activités plutôt que de s’en prendre à des animaux dont les dégâts restent minimes.

    Egalement, avec les canicules et les incendies actuels qui se succèdent dans toute la France (Drôme, Gironde, Fontainebleau…), la faune sauvage se meure…

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté.

  •  défavorable à l’arret de la liste des ESOD, le 28 juillet 2026 à 17h15
    je pense que certain individue de notre espece ne comprennent que ce qu’ils veulent croire .allez demander aux AGRICULTEUR ,ceux qui pense qu’il faut laisser tranquille les corbeaux ainsi que le reste des ESOD ,je pense qu’ils sont pas nombreux !ceux qui ont les corones de dire un agriculteur" que c’est pas grave si il se fait manger ces semis par les corvidés ou si il se bouffé ces volailes avec maitre goupille". Surtout en ce moment de galère canicule où les récoltes ne sont au rendez vous. il ne faut pas tout exterminer mais réguler car ils ont pas beaucoup de prédateurs les corvidés ainsi que les renards.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h15
    Je suis contre l’élimination de ces espèces qui restent inefficaces et coûteuses et qui sont essentielles pour nos écosystèmes
  •  Ça suffit !, le 28 juillet 2026 à 17h15
    Se pourrait il que l’on laisse le vivant tranquille dans ce pays? Après la loi Duplomb bis qui est un véritable scandale sanitaire à tout le moins, on veut continuer le carnage ? Sans les animaux visés par ce texte, d’autres nuisibles ou d’autres problèmes vont apparaître. Stop !!
  •  Arrêtez le massacre !, le 28 juillet 2026 à 17h15
    Nous n’avons jamais autant créer d’outils pour couper la branche sur laquelle nous sommes. Chaque jours nous augmentons nos efforts pour nous détruire. Chaque fois que l’on met en évidence un bénéfice, on s’acharne à le détruire. Cela vaut pour la majorité des comportements de notre société aujourd’hui. Seule une minorité est responsable et veut sauver ce qu’il reste. Je n’y crois plus.
  •  Yves-Henry SALERNE , le 28 juillet 2026 à 17h15
    Avis très défavorable ! La nature n’a nul besoin des interventions négatives des humains !!!!!!! Elle se porte tellement mieux quand l’humain l’oublie un peu !!!
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h15
    En 2026, plus que jamais, le plus important c’est le vivant !!!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h15
    Défavorable. Quand allons nous cesser de tuer le vivant par coutumes et habitudes maintes fois démontrées comme d’un autre temps et inefficaces ?
  •  Avis défavorables, le 28 juillet 2026 à 17h14
    De nombreuses espèces disparaissent ou se raréfient à cause de l’action de l’homme, inutiles d’en rajouter d’autres.
  •  Stop au massacre, le 28 juillet 2026 à 17h14
    Arrêtons de considérer que certaines espèces n’ont pas leur place à nos côtés, toutes étaient présentes bien avant l’humanité. Apprenons à faire avec elles et tirons avantage de leur présence plutôt que de les éradiquer sans fin et sans effet réel.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h14
    Il faut rajouter le corbeau freux et la fouine qui font beaucoup de dégâts
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h14
    Les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche :
    - ne réduit pas les dégâts,
    - génère des destructions systématiques, inefficaces et couteuses,
    - cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    - ignore des alternatives qui existent,
    - privilégie des solutions létales à la prévention.
  •  Stop au massacre des espèces visées par ce projet d’arrêté, le 28 juillet 2026 à 17h13
    Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces animaux ont un rôle important à jouer dans nos écosystèmes : les corvidés, par exemple, jouent un rôle dans la dispersion de graines et de fruits, comme le geai qui cache des glands à l’automne et assure la plantation de milliers de chênes. Les renards et les mustélidés sont quant à eux des prédateurs de rongeurs, protégeant ainsi les cultures. Nous devrions les protéger au lieu de les exterminer en masse. Je suis défavorable à ce projet d’arrêté dans un contexte d’effondrement de la biodiversité.
  •  Lassitude, le 28 juillet 2026 à 17h13
    Avis défavorable à ce projet meurtrier. Comment nos politiques peuvent-t’ils encore mettre en place de tels projets. Honte à eux !!.. C’est écœurant de penser le règne animal qu’en terme de nuisibles. Le pire nuisible sur la planète, c’est celui qui se dit "être humain." J’espère que ce projet ne verra jamais le jour.
  •  Respect du vivant, des animaux ! , le 28 juillet 2026 à 17h13
    Tout type de chasse doit être terminé, proscrit, oublié … Ras le bol de tous ces massacres d’une cruauté sans nom qui est de la maltraitante caractérisée et bande organisée. C’est honteux !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h13
    La bêtise humaine sera irréversible et les espèces auront disparues. Chaque être vivant joue un rôle dans l’équilibre de la biodiversité. SAUF l’humain. Que laisserez vous à vos enfants ? Ça fait 50 ans que nos scientifiques parlent du réchauffement climatique. Aujourd’hui la France brûle, les animaux disparaissent, a végétation, nos arbres !!! STOP aux âneries
  •  Avis défavorable à la destruction des ESOD, le 28 juillet 2026 à 17h13
    Il est grand temps d’arrêter de considérer les animaux sauvages comme des nuisibles. Il serait sage de les voir enfin plutôt pour ce qu’ils sont : des alliés précieux de la biodiversité. Les recherches scientifiques récentes, dénuées de conflits d’intérêts, démontrent l’utilité de ces animaux, comme le renard, remarquable régulateur naturel de la population de petits rongeurs et donc allié des jardins et des agriculteurs, ou encore le geai, splendide créateur de forêt et allié de la sylviculture, tout cela sans aucun investissement financier et sans aucune dépendance à des produits chimiques (dont il est prouvé les effets néfastes sur tout le vivant…). De plus le bon sens appelle de toute urgence, étant donné les conditions climatiques actuelles très néfastes à tous les animaux avec la chaleur et le manque d’eau, ainsi que les destructions massives de la faune sauvage dues aux incendies, à revoir totalement ce qu’est le développement durable en matière de Nature ! Si l’on doit réellement considérer comme nuisible une espèce particulière, et cela sans qu’il puisse y avoir l’ombre d’un doute (Espèce Gravement Responsable de Dégâts ou EGRD), nous devons absolument en considérer une, et c’est bien la seule : l’humain dit civilisé. Heureusement, des êtres de cette espèce sont encore Gardiens de la Terre ou le deviennent en ces temps chaotiques.