Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71462 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  déterrage des blaireaux, le 30 juillet 2026 à 10h06
    étant agriculteur, je me retrouve chaque année avec énormément de dégâts de blaireaux dans les cultures. Il y a également beaucoup de galeries dans les champs creusé par les blaireaux qui sont un réel danger lorsque nous travaillons dans les champs puisque nous ne les voyons pas tout le temps et dans nos champs en pente cela est très dangereux. Il faut que nous puissions les réguler fin d’hiver début de printemps vant de semer nos maïs.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h06
    quand les politiques cesseront-ils de protéger les chasseurs et tous les massacreurs d’animaux ? HONTEUX
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h06
    Avis très défavorable pour ce texte.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 10h06
    Cessons de nous comporter comme des inconscients face à la situation de notre planète en prenant des décisions allant à l’encontre du maintien d’un équilibre précaire de notre biodiversité. Prenons l’avis de nombreux experts compétents pour maintenir notre pays habitable et le transmettre aux générations futures. Dans la liste, les rats des villes ne font ils pas aussi parti des ESOD. Pourquoi ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h06
    Défavorable évidemment… et j’habite en pleine campagne
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h06

    Je dis NON à la destruction de la nature, non à l’extermination du vivant.

    Avec les gigantesques incendies de Gironde nous voyons bien que l’équilibre est fragile..

    Ce n’est pas un combat de l’homme contre la nature mais ce doit être l’homme AVEC la nature.

    Alors pitié pour les animaux, pitié car ils n’ont rien demandé, pitié car ils sont les alliés invisibles de la sauvegarde de notre avenir.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h06
    Je transmets mon avis défavorable contre ce projet d’arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner de gros dégâts. Des études approfondies prouvent que l’élimination de ces espèces ne contribuent pas à la réduction des dégâts matériels. De plus elles nous rendent énormément services et contribue à l’équilibre de l’écosystème et donc la lutte contre le changement climatique, notamment autour des sujets de plantations.Pour le bien de toutes et tous, ces espèces ont le droit de vivre et ce projet d’arrêté bafoue le droit à la vie des êtres vivants.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h06
    À l’heure où les mégafeux, la sécheresse et l’effondrement de la biodiversité fragilisent déjà fortement la faune sauvage, continuer à autoriser la destruction d’espèces par leur classement ESOD est incohérent et contre-productif. Les animaux sauvages ne sont pas responsables de la crise écologique que nous traversons. La priorité doit être la protection des écosystèmes et des habitats naturels, pas l’extension des possibilités de destruction de la faune. Je m’oppose à ce projet de classement.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h05
    Un seul être vous manque, et tout se dépeuple. La nature a un grand principe : elle se régule très vite si personne n’intervient. La chaîne alimentaire et donc végétale a besoin de tous ses éléments. Allez voir du côté des grands parcs américains (Yellowstone, etc.). Déjà, tuer des petites bêtes en les nommant "nuisibles" est criminel, mais encore, en période de sécheresse et de dérégulation, c’est carrément suicidaire. Arrêtons de déconner.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h05
    À l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte. La priorité devrait être de protéger pas de détruire cette faune déjà fragilisée pas d’organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h05
    On se demande bien si on n’est pas hors sujet, en réalité qui sont vraiment les nuisibles ?
  •  Motion d’opposition au projet , le 30 juillet 2026 à 10h05
    Je donne mon avis défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h05
    Ces animaux ont leur place dans la nature et l’écosystème .
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h05

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne repose pas toujours sur des données scientifiques solides et actualisées, alors qu’il entraîne leur destruction parfois systématique. Cette approche est dépassée et ne répond pas aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité.

    Chaque espèce joue un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Plutôt que de privilégier la destruction, les pouvoirs publics devraient encourager la prévention, la cohabitation et les méthodes non létales lorsque des conflits existent.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est incohérent de faciliter l’abattage d’espèces sauvages sans démontrer de manière rigoureuse que cette mesure est nécessaire, proportionnée et efficace. Les décisions de gestion de la faune doivent être fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes et non sur des perceptions ou des pratiques anciennes.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h05
    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Il ne garantit pas un équilibre satisfaisant entre la prévention des dommages et la préservation de la biodiversité. L’élargissement des possibilités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts apparaît insuffisamment justifié sur le plan scientifique et risque de porter atteinte à des espèces jouant un rôle important dans les écosystèmes. Il convient de privilégier des mesures de prévention et des solutions non létales, fondées sur des données objectives et une évaluation au cas par cas.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h05
    Non sens écologique. Un de plus ! Par exemple on ne voit pas ce que le Geai des chênes fait sur cette liste, lui qui régénère ́les forêts en transportant des glands.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Consultation du 09/07/2026, le 30 juillet 2026 à 10h05
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Chaque intervention de l’homme en matière de régulation des espèces cause des déséquilibres et a des incidences négatives sur toute la chaine du vivant. Inquiète et attristée des attaques répétées et des reculs en matière de prise en compte et de respect de la biodiversité.
  •  Non !, le 30 juillet 2026 à 10h05
    Je suis profondément en désaccord avec cet arrêté qui va à l’encontre du respect de la biodiversité et qui, dans l’actuelle tragédie des incendies est totalement hallucinante.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h05
    Avis défavorable tout simplement car ce sont des méthodes d’un autre temps, hors sol et hors contexte actuel, en complète désynchronisation avec la réalité actuelle et de notre avenir avec la nature
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h05
    Il s’agirait d’ouvrir les yeux sur qui sont les vrais nuisibles.