Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36603 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE – Projet d’arrêté relatif aux ESOD 2026-2029, le 21 juillet 2026 à 18h06
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Dans un contexte de changement climatique, de canicules et de sécheresses répétées, la faune sauvage est déjà fortement fragilisée par la raréfaction de l’eau, des ressources alimentaires et des habitats. Autoriser la destruction à tir, par piégeage ou déterrage d’animaux jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes me paraît inadapté, particulièrement lorsque certaines espèces connaissent un déclin ou ne font pas l’objet de données de suivi suffisamment solides. La priorité devrait être donnée à la prévention des dommages, aux dispositifs de protection et aux solutions non létales. Toute intervention devrait rester exceptionnelle, strictement localisée et fondée sur des données scientifiques récentes démontrant des dégâts réellement significatifs.
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 18h05
    Il est essentiel de reguler les populations ESOD a cause de tous les degats occasionnés dans les toitures par exemple, et des maladies propagées à nos elevages, voire meme auprès des humains… Que les bobos des centres villes viennent dans les campagnes pour se confronter aux maladies et nuisances de ces especes, et l’on reparlera de leurs principes surtout si leurs enfants attrappent une saleté…. il est plus facile d’etre contre ces mesures, lorsqu’on est ecolo dans une brasserie chic d’une grande ville. C’est autre chose que d’y être confronté tous les jours !
  •  Avis DEFAVORABLE !!!!, le 21 juillet 2026 à 18h05

    Comment aujourd’hui ce classement peut encore exister ?
    Alors que :
    - ces destructions sont fortement critiquées par les scientifiques,
    - présentes naturellement dans le milieu naturel, ces espèces participent à l’équilibre des écosystèmes, sont bénéfiques aux humains en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Elles sont essentielles en jouant un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies, en régulant les populations,
    - des tueries barbares, des traques insupportables, uniquement pour le plaisir des chasseurs,
    - informer, préserver et protéger plutôt que détruire.

    Nous avons besoin de tous ces animaux, cela fait partie de notre écosystème à tous.

  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h03
    Ce projet ne tient aucun compte des données existantes à ce sujet (étude du Muséum national d’histoire naturelle, rapport de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable) qui se positionnent contre de telles mesures. De plus, la démarche est également éthiquement indéfendable.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 18h01
    Favorable au maintien du classement ESOD
  •  Avis défavorable Avis dévarorable , le 21 juillet 2026 à 18h00
    Veuillez laisser la nature tranquille toutes ces espèces ont une utilité et le droit de vivre. Les animaux savent ce réguler eux même et n’ont pas besoin de l’humain pour cela. Les animaux et le végétal est le seul trésor inestimable de cette planète la protéger est un devoir. Dévarorable
  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 17h59
    Monsieur. Je me permets en quelques mots de vous donner mon avis au sujet des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts . Il est évident qu’il n’est pas question d’éradiquer ces espèces mais de les réguler . Pour le renard porteur de l’échinococcose et surtout occasionne énormément de dégâts dans les élevages de volaille et la petite faune sauvage . Pour la marque et la fouine également . Pour le corbeau freux faisant énormément de dégâts dans les cultures et sur la petite faune sauvage également .
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 17h59
    A part le renard qui prolifère et le ragondin détruisant les berges la plus part des autres espèces jouent un rôle clé dans la nature
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h58
    Un dispositif inefficace, qui omet le rôle essentiel des espèces concernées pour les écosystèmes. Il est urgent de privilégier la protection et la prévention, les interventions doivent être ciblées plutôt que généralisées.
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 17h57
    Avis favorable au décret, le 21 juillet 2026 à 17h50 Les animaux cités dans le décret doivent être régulés.
  •  FAVORABLE, 21 juillet 2026, le 21 juillet 2026 à 17h56
    La régulation des nuisibles est indispensable lors de dégâts constatés sur les territoires. Elle doit permettre d’établir un équilibre des populations au sein de notre bocage, qui soit favorable aux espèces chassables et ESOD.
  •  Obscurantisme , le 21 juillet 2026 à 17h56
    Quittons le moyen-âge et entrons dans le 21ème siècle digne de respect pour le vivant.
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h55
    La régulation de certaines espèces, de toute évidence, s’ impose.
  •  AVIS DEFAVORABLE AU CLASSEMENT ESOD, le 21 juillet 2026 à 17h55

    Bonjour,

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – 2 crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines –, nos gouvernants préfèrent céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

    STOP !!! Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement c’est inefficace mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux !

    En plus d’être inutiles, ces abattages sont source de grandes souffrances eu égard à la méthode et aux périodes autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Vous trouvez normal qu’un département (le Pas-de-Calais) s’obstine à vouloir massacrer la belette qui pèse moins de 200 grammes ????

    Le renard est un prédateur très efficace contre les campagnols, alors pourquoi est-il sur cette liste d’espèce à éliminer ?

    Le blaireau se nourrit de végétaux, de vers de terres et d’insectes…. alors pourquoi est-il aussi sur cette liste d’espèce à éliminer ?

    Les autres animaux sont des oiseaux, leur impact négatif sur les activités humaines est faible.

    Ces espèces devraient pour la plupart être plutôt protégées à la vue des contraintes énormes quelles subissent de la part des activités humaines et les changements climatiques qui bouleversent radicalement leur habitat et mettent en péril leur conservation.

    Malgré la jurisprudence obtenue devant le Conseil d’Etat, le ministère a manqué de courage et a classé la martre en ESOD, pourquoi ce revirement de veste ? le lobby de la chasse n’y serait-il pas pour quelque chose ? Comment se fait-il que les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs ?

    Interdisons le déterrage à l’échelle nationale de toute espèce.

    Finissons-en avec le classement ESOD basé sur les informations des chasseurs : aucune information n’est vérifiable, le lobby de la chasse ne doit pas être parti pris ; chaque espèce a une place essentielle dans les écosystèmes et la chaine alimentaire.

    Mettons en place des mesures de prévention alternatives à la destruction des espèces dont l’efficacité est pourtant largement démontrée : pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 17h55
    Avis défavorable. Ces individus ressentent les émotions, la douleur. Ils veulent vivre. Le concept de nuisible ne suffit pas pour effacer tout ça et donner le droit de tuer.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h53
    Rien n’est plus précieux que la faune, qui se régule seule avec le temps. Que penser d’une valorisation en Euros de dégâts décidant d’une tuerie légale … !?
  •  FAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 17h53
    Laissez les chasseurs gérer les territoires, ils savent ce qu ils doivent faire pour réguler les populations. La prolifération de certaines espèces comme le renard posera des problèmes y compris dans les territoires urbanisés.
  •  Destruction des espèces susceptibles d’entraîner des dégâts. , le 21 juillet 2026 à 17h52
    Je donne un avis défavorable. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité et c’est très coûteux.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h52
    Si le gouvernement va contre l’avis des scientifiques et contre l’avis de sa propre inspection générale de l’environnement, de qui suit-il l’avis ? De qui sert-il les intérêts ? De gros dégâts sont infligés à nos campagnes, oui. Le remembrement est allé trop loin, on manque de haies. Le drainage (subventionné est allé trop loin. Pour pouvoir rentrer plus vite sur les terres avec de trop gros tracteurs, on a notablement réduit l’inertie hydraulique des bassins versants. Les agriculteurs se font voler leur juste part du prix des productions par, les vendeurs de matériel agricole, les semenciers, les coopératives, la filière des produits phytosanitaires, l’industrie agro-alimentaire et certains syndicats (ces 2 derniers dirigés par les mêmes). Il y a un grand chantier devant nous !!!
  •  Non à cet arrêté SOUS CETTE FORME, le 21 juillet 2026 à 17h52
    Ce projet a été modifié par la ministre de l’environnement, cet arrêté doit être proposé dans sa forme originale comme cela a été recommandé par la commission de la faune sauvage.