Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48047 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  esod, le 25 juillet 2026 à 16h38
    largement défavorable
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h38
    Merci d’enfin écouter les spécialistes et de laisser ces espèces contribuer au bien-être de la faune et de la flore de manière générale. Elles sont indispensables à l’équilibre de notre écosystème.
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 16h38
    Avis défavorable !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h38
    Je pense que les dernières décennies ont montré que chaque fois que l’homme s’est immiscé dans une chaîne écologique en s’octroyant le droit de décréter que telle espèce est bonne ou pas (cad nuisible à l’homme), cela s’est soldé pas un bouleversement sur d’autres espèces animales. Toutes les espèces sont utiles dans le cycle de la vie et ne prenons plus de décisions aussi tranchées. Cherchons des moyens de protection plutôt qu’abattre systématiquement certaines espèces animales (renard, martre, belette…).
  •  Objection, le 25 juillet 2026 à 16h37
    Je suis contre ce projet pour économiser l’argent dépenser à dessein d’extermination des espèces mais également contre la prolifération des proies des animaux tues
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h36
    Stop à ces listes discriminants le vivant ! Chaque espèce a le droit de vivre. La nature sait se réguler. Il y en a marre de toujours vouloir la destruction de tout, l’actualité ne vous suffit pas ? !
  •  avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h36
    Les ESOD n’ont pas moins de droits au respect que les autres.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h36
    C’est une abberation qu’une telle liste existe et de continuer à l’alimenter alors que nos écosystèmes sont déjà à bout de souffle Laissez la faune sauvage tranquille
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h36
    Laissez les animaux et la nature dans leur bon droit de vivre
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h36
    Aucune espèce n’est nuisible ! Respectons la faune au combien précieuse
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h35
    Laissez-les vivre. Vous perdez plus d’argent à les tuer qu’à réparer les "dégâts" occasionnés par ces animaux pourtant indispensable à la biodiversité.
  •  Défavorable, le 25 juillet à 16h33, le 25 juillet 2026 à 16h35
    Nous devons nous adapter à la faune et partager la Terre.
  •  non a la destruction des especes dites nuisibles , le 25 juillet 2026 à 16h34
    la nature a besoin de tous ses animaux pour son equilibre et sa durabilite
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h34
    Je ne souscris absolument pas aux arguments de classification ESOD , vous arrivez aux qualifications de nuisibles et à leur restriction par un cheminement obsolète truffe de biais de toutes sortes. Dans le contexte e et le paysage actuels c’est encore plus inadmissible et je donne radicalement un avis défavorable, défavorable, défavorable !!!!! Arrêtez un peu de nous mobiliser par la bêtise et l absurde de vos agissements destructeurs
  •  Inutile et barbare, le 25 juillet 2026 à 16h34
    Défavorable. S’appuie sur des arguments non étayés scientifiquement. Sert de justification à de la barbarie.
  •  Pour une France enfin exemplaire en matière du maintien de toute biodiversité ?, le 25 juillet 2026 à 16h34

    Le ministère de la Transition écologique a ouvert une consultation publique sur le futur classement des Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) pour la période 2026-2029. Le projet d’arrêté prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. Concrètement, cela autoriserait, pendant 3 ans encore, des mesures de destruction sur de vastes territoires, parfois sans limite réelle ni justification suffisante.

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. La LPO et d’autres associations de préservation de la vie animale en contestent le principe même heureusement…on marche sur la tête en France depuis trop longtemps… : cet arrêté brutal où l’homme entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée…doit être annulé. !

    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
    Je suis écœurée de cet acharnement d’un autre âge, contre ces espèces utiles et auant toute leur place dans notre ecosystemee…et cela au service de la chasse et de ses électeurs…et de la part d’un soit disant ministère de l’écologie, qui n’est que l’ombre de lui même face au Ministère de l’agriculture, tout aussi moribond…
    Un peu de bon sens Madame la Ministre, et que cet arrêté qui est un non sens absolu soit abrogé.
    Avec mes respectueuses salutations.

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h33
    Avis défavorable laissez les animaux tranquilles par pitié !!!
  •  Défavorable - 25 juillet 2026 , le 25 juillet 2026 à 16h33
    Il ne s’agit pas de lutter contre mais plutôt d’apprendre à vivre avec - la vie sur terre est me semble-t-il régit par des lois naturelles dont une le principe d’équilibre. L’intervention de l’être humain déséquilibre cette loi et cette quête d’équilibre naturelle - réapprenons à vivre avec et non contre
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h33
    Les différentes espèces n’ont pas besoin de l’homme pour se réguler, si on arrêtait de détruire leurs habitats ce serait bien mieux
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h32
    c’est un non sens à la fois écologique et économique .