Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61975 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h16
    Complètement absurde, avis défavorable
  •  Madame , le 28 juillet 2026 à 20h16
    Je suis contre, arretez ces massacres !!!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h16
    Je suis totalement défavorable à l’application de ce décret. Préserver, au lieu de penser à détruire ! Et ne pas prendre la préservation comme prétexte à la destruction. Droit à la vie sauvage, protection du sensible. Là, est l’utilité ! Autoriser la chasse…on ne devrait même pas y penser ! Une interdiction définitive serait une belle et réelle avancée !
  •  Je suis défavorable au nouvelles articles R 427-6 sur les espèces concernées , le 28 juillet 2026 à 20h16
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h15
    Notre espace de vie part en morceaux et la seule chose qu’on trouve à faire c’est de le détruire encore et encore. Ces espèces sont indispensables au bon équilibre des écosystèmes. Laissez les vivre et concentrez vous à rétablir un système plus équilibré où tout le monde aura sa place.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h15
    Quelle est l’utilité de ce massacre ? Toutes ces espèces ont un rôle essentiel à jouer dans notre écosystème. Autoriser leur chasse avec des quotas aussi élevés est tout simplement injustifiable et profondément inhumain.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h15

    Le classement ESOD ne protège pas la nature. Il organise la persécution d’animaux sauvages désignés comme indésirables.

    Des animaux pourtant essentiels aux écosystèmes.

    Alors que la biodiversité est déjà mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage pourtant de prolonger pendant trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h15
    C’est honteux, laissons la faune tranquille et préservons là.
  •  Je suis contre la destruction des ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h14
    Une enquête récente a montré que le coût de la destruction des ESOD était bien plus élevé que les dégâts occasionnés. Par ailleurs, on ne tient pas suffisamment compte des bénéfices apportés par ces espèces. La destruction des ESOD est trop souvent un prétexte à des pratiques cruelles qui doivent cesser.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h14
    Reportez-vous aux scientifiques et experts, préservons la faune. Nous en avons besoin plus qu’eux ont besoin de nous. L’écosystème est fragile.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h14
    Ils ne peuvent pas participer à cette consultation. Ils ne peuvent pas contester les chiffres avancés contre eux. Ils ne peuvent pas raconter leur rôle dans la nature. Mais nous pouvons le faire pour eux. Pour les martres. Pour les fouines. Pour les belettes. Pour les renards. Pour les corvidés. Pour tous les animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats… et que certains voudraient encore réduire au statut de "nuisibles".
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h14
    Je suis totalement défavorable à l’application de ce décret. Préserver, au lieu de penser à détruire ! Et ne pas prendre la préservation comme prétexte à la destruction. Droit à la vie sauvage, protection du sensible. Là m, est l’utilité ! Autoriser la chasse…on ne devrait même pas y penser ! Une interdiction définitive serait une belle et réelle avancée !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h14
    Tuer ces animaux qui participent grandement à maintenir l’écosystème où elles vivent est une aberration. En chassant et tuant ces animaux c’est nous que nous tuons petit à petit.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h14
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’humain se doit d’être humain et respectueux de la vie animale.
  •  Défavorable !!! , le 28 juillet 2026 à 20h14
    Laissez la nature reprendre son souffle, laissez la nature vivre, sans intervention humaine, l’homme a déjà bien trop détruit l’environnement.
  •  Désaccord, le 28 juillet 2026 à 20h14
    Absence de preuves matérielles : le classement en ESOD repose souvent sur des déclarations subjectives ou non vérifiées de dégâts, et non sur des bilans chiffrés et probants dépassant les seuils significatifs requis par la jurisprudence. Non-respect de la proportionnalité : la destruction par tir ou piégeage ne doit intervenir qu’en l’absence de toute autre solution alternative satisfaisante, ce qui n’est pas démontré (les mesures de prévention non-létales comme la protection des élevages ou l’effarouchement étant rarement déployées au préalable). Ignorance des services écosystémiques : le rôle régulateur de ces espèces sauvages dans la nature est prouvé (par exemple, la destruction des rongeurs par les petits carnivores comme le renard au service de l’agriculture). Critique des méthodes cruelles : l’autorisation de modes de destruction décriés et non sélectifs (comme le déterrage) portent atteinte à la biodiversité globale.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h14
    Chaque animal a sa palace et sa raison d’être dans la nature. Protégeons le vivant au lieu de le détruire. Assez de massacres.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h14
    Sauvons la nature.
  •  Comme si les incendies et les sécheresses répétées ne suffisaient pas !, le 28 juillet 2026 à 20h14
    En lisant le projet d’arrêté, une seule impression : être en plein cauchemar ! La planète est sens dessus-dessous, les plantes, les animaux sont en grande souffrance, en péril, notre écosystème est en profond déséquilibre. Et qu’est ce que l’on nous propose, du piégeage, de l’abattage… Est-ce que la cruauté, l’inconscience, la bêtise, l’incompétence ont des limites ? Chacun formulera sa réponse. Merci de retirer au plus vite ce projet d’arrêté et, en parallèle, d’aider les êtres qui nous entourent à traverser cette difficile période. Ce ne sera pas la dernière.
  •  Avis défavorable à la destruction d’espèces animales classées ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h13
    Tuer tous ces animaux coûte bien plus cher que leurs éventuels dégâts. N’oublions pas que ces espèces ont aussi un rôle écologique indispensable à la biodiversité et utile à l’homme : elles mangent des animaux malades et aussi des rongeurs, limitant ainsi la propagation de maladies, transmissibles aux animaux domestiques ou aux humains. D’autres pays luttent contre les dégâts sans pour autant tuer ces animaux.