Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51884 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Pourquoi , le 26 juillet 2026 à 17h37
    Pourquoi devrions-nous ne pas défendre des animaux qui se font déjà tuer parce que leurs habitat se fait détruire ?Par qui? Par nous alors que nous vivons sur la même planète nous devrions tous se serrer les coude et écouter les expert et arrêter de dire que se ne sont que dés parole en l’air
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h37
    marre d’entendre parler de nuisibles quand on parle de petits mammifères qui n’ont presqu’aucune empreinte sur la planète. à quand un arrêté envers les vrais nuisibles que sont les lobbying et toute la clique capitaliste !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h37
    Nous devons maintenir la biodiversité tel qu’elle est et non la limiter ou la réduire. Aucune espèce n’est nuisible envers l’homme, apprenons plutôt à vivre en symbiose avec la nature.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h37
    L’efficacité de ces campagnes de destruction n’est pas du tout prouvée, et selon certaines études, elles ont un coût qui dépasse celui des dégâts occasionnés… On continue de déséquilibrer les écosystèmes en intervenant massivement et sans que ce soit circonstancié… D’autres solutions existent, qui vont davantage chercher à prévenir les dégâts, et proposer des solutions adaptées à chaque problématique.
  •  Défavorable., le 26 juillet 2026 à 17h36
    Et nous là dedans ? Nous sommes classés dans quel groupe ? Celui qui détruit tranquillement mais sûrement notre planète ? Y a t’il une autre espèce qui le fait ? Alors, messieurs dames des hautes sphères, plutôt que de s’acharner sur des animaux qui ne nous precipent pas dans l’abîme, plutôt que de s’allonger devant les lobbies, laissez vivre dame nature, où du moins ce qu’il va en rester…
  •  Classement esod, le 26 juillet 2026 à 17h36
    La nature est très bien faite. Elle se régule toute seule. Tous les animaux ont leur utilité. Un exemple, plus on extermine les renards et plus les portées seront nombreuses.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h36

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    (LPO)

  •  Avis Favorable , le 26 juillet 2026 à 17h36
    En tant qu’agriculteur, je subis tout les ans les dégâts de ces espèces sur mes cultures. La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection indispensable pour la viabilité économique de nos exploitations face à des pertes énormes. Je rappelle aux ideologiste que la régulation n’entraîne pas la disparition de l’espèce, juste comme son nom l’indique une régulation… En effet, les espèces concernés ont une grande faculté de reproduction. Par exemple, les dégâts fait par les corbeaux sur un semis sont terriblement rapide et détruisent un champ en quelques jours. Nos différents effaroucheurs sont malheureusement inefficaces. Les agriculteurs subissent déjà assez de difficultés, nous n’avons pas besoin de rajouter des difficultés à nos divers problèmes.
  •  Liste des espèces classées ESOD, le 26 juillet 2026 à 17h36
    La notion de classification de certaines espèces dans cette catégorie ne s’appuie sur aucun fondement scientifique et même pas économique puisque leur destruction est nettement plus couteuse que les dégâts occasionnés. Que valent les poules consommées par une renarde en mai au regard du nombre de campagnols dévorés et eux pouvant du coup générer des dégâts aux cultures ? Un poulailler bien fermé, sens commun, ne verra pas de renard,opprtuniste par ailleurs, faire une vaine tentative pour dévorer poules et autres volailles. Enfin depuis quelques années, la flore et la faune dans son ensemble subissent de graves atteintes liées au dérèglement climatique ( il y a certainement bien plus urgent à faire…)
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h36
    Défavorable. La nature serait bien mieux sans l’homme. Limitons le désastre en laissant la nature se réguler seule.
  •  Avis absolument défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h36
    L’homme est à l’origine des dérèglements de la nature. Laissons-la réguler elle-même les problèmes de surpopulation animale ou végétale en cessant d’intervenir à coups de décisions injustifiées et inutiles. Il est prouvé aujourd’hui que les objectifs des opérations de destruction non seulement ne sont pas atteints, mais aussi que leur coût dépasse celui des dégâts occasionnés par les espèces soit-disant nuisibles. Par contre, l’on sait bien que les chasseurs sont très favorables à ces listes ESOD… par pitié pour la nature (et donc pour nous-mêmes car nous en faisons partie !), mettons un terme à ces listes honteuses et servons nous de notre cerveau pour réinventer l’Harmonie.
  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 17h36
    Je suis favorable à maintenir la liste des ESOD pour maintenir un équilibre des espèces concernées qui occasionnent des déprédations sur les cultures et des prédations importantes pour ce qui concerne les corneilles sur les oisillons et les couvées des oiseaux. Les pies sont en surnombre depuis la sortie de l’espèce des ESOD. Pour ce qui concerne le renard les populations qui avaient été fortement impactées par la gale ont retrouvé un niveau de croissance qui occasionne une surpopulation dans certains secteurs.
  •  travailleur dans la nature, le 26 juillet 2026 à 17h36
    Avis défavorable, je suis jardinier depuis 6 ans dans une propriété privée de 14 hectares avec 16 hectares de terre autour, le touts à coté d’une grande forêt privée , quand je suis arrivé il y avait des chevreuils, lièvres, faisans et perdrix, il y avait aussi des renards mais depuis que des blaireaux se sont installés il n’y a pratiquement plus d’animaux.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h36
    Arrêtons de considérer une espèce comme le renard comme un nuisible. Il est lui-même un régulateur de rongeurs et apporte de nombreux bienfaits à la nature. Protégeons mieux nos poulaillers et arrêtons le massacre.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h35
    1) Le renard est utile contre les rongeurs qui détruisent nos récoltes. 2) Les incendies majeurs de cet Été suffisent amplement à détruire cette faune qui n’a pas le temps de s’échapper.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h35
    Je suis contre ine inscrisption totale des animaux sur la liste. Certes certains animaux font des dégâts mais ils apportent également à la nature : par exemple le geai va participer au repeuplement de nos fôrets en plantant des glands (on en parle des coupes à blanc soit-disant bénéfiques et qui détruisent bien plus nos fôrets ? Uniquement pour replanter des pins qui participeront à la prolifération des processionnaires ?) Nous avons réintroduit le loup, certe pas forcement de la bonne façon, alors quand allons nous comprendre que TOUTES les espèces ont leur rôle à jouer dans l’écosystème ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h33
    La nature est bien faite elle se régule seule. Il faut arrêter d’être égoïste et partager la terre
  •  Consultation Esod, le 26 juillet 2026 à 17h33
    Avis défavorable. Habite la campagne (VIENNE) . Ne supporte pas les battues et autres techniques d’abattage qui suppriment toute vie sauvage dans le territoire pour quelques pieds de mais . Depuis 30 ans j ai vu disparaitre les poissons et ecrevisses dans le ruisseau, lievre et lapins , les buissons les haies. Il faut rémunérer les agriculteurs pour maintenir les vie sauvage et supprimer la notion d’ESOD
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h33
    Dans un contexte de canicule et de feux de forêt d’une ampleur sans précédent qui portent atteinte à tous les êtres vivants et non uniquement à l’espèce humaine, en l’absence de consensus scientifique, voire même en présence d’études récentes qui démontrent l’inutilité et le coût disproportionné de l’élimination des espèces jugées "nuisibles", comment peut-on être favorable à ce texte ? Quand écoutera-t-on enfin les scientifiques ? Quand admettra-t-on que le vivant constitue un système d’interactions et de relations de dépendance à la fois complexes et fragiles ? Que l’atteinte portée à l’intégrité des écosystèmes et des espèces qui en font partie intégrante est une menace pour la santé et la qualité de vie des êtres humains ? Que le vivant est précieux et mérite qu’on en prenne soin ? Des solutions alternatives existent, adaptées au contexte, souvent non létales. Nécessitent-elles trop de réflexion pour être considérées et qu’on leur préfère des décisions aussi radicales ?
  •  Avis favorable, le 26 juillet 2026 à 17h33
    La gestion de la faune et la préservation de la nature nécessite régulation, laissons les experts des services de l’Etat et les ruraux qui ont une réélle connaissance du territoire et de la faune décider et opérer des prélèvements ciblés.