Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62275 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h46
    Les justifications apportées ne sont pas suffisantes pour prendre un tel arrêté. D’autres solutions n’ont pas été étudiées / envisagées pour une cohabitation raisonnée. L’Homme est beaucoup en cause en abîmant les territoires des animaux. La destruction n’est pas la solution. Il faut trouver des solutions de cohabitation
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h46
    Avis défavorable, arrêtons ces tuerie ce n’est pas la solutions !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h46
    C’est décevant de mettre en avant l’aspect financier pour préserver la biodiversité en France mais c’est ce qui est respecté actuellement en France. Ce projet en plus d’être une aberration pour la faune et la flore - après la multiplication des petits rongeurs du fait de la destruction de leurs prédateurs - n’est pas économiquement viable. Je suis donc défavorable a cet article de loi.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h46
    Au vue des populations réduites d’animaux depuis de nombreuses années…. il va falloir arrêter de se focaliser sur les mauvais soucis (puisquici il ny en a pas de réels en plus) et avec les incendies qui ravagent tout, peut être qu’on peut laisser les animaux tranquille. Je pense qu’on en a déjà fait assez… Il est temps d’apprendre à vivre avec notre environnement et non contre lui !
  •  Honteux, le 29 juillet 2026 à 06h46
    Comment peux t-on souhaiter t*** des petits êtres innocent ? Je suis totalement défavorable !
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 06h45
    Laissons donc les animaux tranquilles. D’autant plus qu’ils ne sont pas nuisibles mais utiles. Plus de renards signifie moins de maladie de Lyme qui nous coûte de l’argent.
  •  Trouver une autre solution, le 29 juillet 2026 à 06h45
    La science a montré que ce n’est pas une solution, en plus de ne pas tenir compte des apports que ces espèces ont.
  •  Ils sont utiles., le 29 juillet 2026 à 06h44
    Contre les chenilles processionnaires par exemple.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h44
    Nous sommes l’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts…je me rectifie : l’espèce qui occasionne le plus dégâts ! Il faut arrêter de tuer le vivant. Il faut vivre avec et s’y adapter. Nous serions l’espèce la plus intelligente, alors prouvons le en trouvant des solutions qui permettent à chaque être vivant de vivre plutôt que de tuer à tour de bras….
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 06h44
    Alors que nos forêts brûlent, que des pesticides dangereux pour notre santé soient à nouveau autoriser, j’émets un avis défavorable et demande que la vie et la bio diversité soit préservée.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h44
    Ne pourrait-on pas écouter les scientifiques plutôt que des personnes intéressées par leur loisir personnel ? L’équilibre de la biodiversité ne pourra exister qu’avec le moins d’implication de l’humain qui dérègle des processus hautement fragiles et complexes. Laissons également plus de place au vivant que j’aimerais faire découvrir à mes enfants.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h43
    Je suis défavorable à cette proposition de loi. Chaque animal, même considéré comme « nuisible », mérite notre respect et notre protection. Ils sont des êtres vivants, sensibles, qui ont leur place dans la nature et contribuent à l’équilibre de la biodiversité. Par amour et par respect pour la faune sauvage, je préfère des solutions de cohabitation plutôt que la destruction.
  •  NON AU MASSACRE, le 29 juillet 2026 à 06h42
    Massacrer des populations d’animaux ne les régulent pas selon un étude récente. Il existe d’autres moyens. De plus, quelles nuisances directes représentent-elles? Personne n’en remarque. Le coût engendré par ce dispositif serait bien plus utile pour sauver le climat (question bien plus urgente).
  •  IL EST NÉCESSAIRE D’OBSERVER LES ABRUTIS QUI SONT FAVORABLES À CES MASSACRES !, le 29 juillet 2026 à 06h41
    Tous les demandeurs, en la matière sont des sales individus proches des assassins autorisés pour la majorité de ces individus. Et depuis l’arrivée du dément qui est très pote avec avec les tueurs dont le taré qui est un lobbyiste acharné pour tout ce qui concerne les massacres ! Il a d’ailleurs été interviewé sur une station de radio E.1 ou il a admis d’aimer tuer cet en…. et il l’a répété. Des fois que nous n’aurions pas bien compris. Il faut savoir qu’il est proche du dément et c’est sans doute lui qui a donné des "indications" pour être certain qu’en 2017 il soit élu ! Bref, il y a, depuis une soumission des décideurs car ces abrutis sont prêt à tout pour poursuivre leurs méfaits. Notamment le pt des massacres qui sont perpétués par des idéologues des tueries. Il y a eu d’ailleurs des massacres de lynx dans la région du pt ou le tueur s’est défendu en disant qu’il a tiré par peur.. pauvre c…. Bref la France ne peut pas accepter ces ignominies car NOS CRÉATURES ANIMALES, AU MÊME TITRE QUE L’ENVIRONNEMENT ont droit au respect et non au massacre….
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h41
    À privilégier : des interventions davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Pas de généralisation et de destruction massive inutile
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 06h41
    Je suis complètement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Retrait du renard de la liste , le 29 juillet 2026 à 06h41
    Je suis défavorable au retrait du renard de la liste, Compte tenu des dégâts occasionnés au volailles tant des èlevages que des particuliers. Et au risque de transmission de maladie.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h40
    Les justifications apportées ne sont pas suffisantes pour prendre un tel arrêté. D’autres solutions n’ont pas été étudiées / envisagées pour une cohabitation raisonnée. L’Homme est beaucoup en cause en abîmant les territoires des animaux. La destruction n’est pas la solution. Il faut trouver des solutions de cohabitation.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h40
    Laissons les écosystèmes se développer au lieu de toujours vouloir les détruire.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h40
    Suivre les recommandations des associations défendant la biodiversité au lieu de suivre les lobbys des chasseurs