Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop à la barbarie, le 30 juillet 2026 à 21h10
    Arrêtons cette barbarie. Respectons la vie et protégeons la nature
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h10
    Il a été prouvé que c’était une mesure inutile. Arrêtons ces bêtises.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h10
    C’est une honte en 2026, en pleine extinction de masse, que l’on autorise encore des massacres d’animaux. Nous devons protéger le vivant et apprendre à vivre avec toutes les autres espèces.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h10
    Mère Nature n’a pas besoin de l’intervention de l’humain. Bien au contraire : respectons le vivant et laissons les animaux vivrent en paix. De quel droit nous octroyons nous le pouvoir de décision de vie ou de mort sur les autres espèces ? Un peu d’humilité, nous ne sommes que des locataires sur cette planète et pensons à nos enfants à les éduquer et les sensibiliser à ce respect ! Il est grand temps que la France évolue enfin et prenne exemple sur d’autres pays en ce qui concerne l’environnement ainsi que la bientraitance et bienveillance envers les autres êtres vivants. Stop aux lobbies !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h10

    Étant chasseur, pêcheur et amoureux de la nature et du vivant, je trouve que la classification des animaux en ESOD est un prétexte pour détourner le regard des causes humaines du déclin et de la destruction de nos écosystème.

    A titre d’exemple, pour n’en prendre qu’un, que détruit le renard ? Un poulailler mal protégé ? Je vois mal un renard sauter dans un vol d’alouettes ou de palombes pour les massacrer. Le fait qu’il soit porteur de l’échinococcose alvéolaire ne justifie pas non plus son éradication, il ne va pas au contact de l’Homme, sauf cas très exceptionnel. Par contre sa destruction augmente le nombre de contacts entre humains et renards…

    C’est le nettoyeur de nos forêts, il protège les autres espèces de la propagation d’épidémies et demeure un animal qui est chez lui, dans son écosystème.

    La nature s’autorégule par elle même, arrêtons de l’embêter et, pour la chasse et la pêche comme pour la consommation humaine, soyons prudents sur le stock naturel de l’espèce concernée dans cet environnement.

    Mon avis est donc défavorable !

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h10
    Défavorable cela coûte encore plus cher de les exterminé que de réparer leurs dégâts. Cela est un gouffre financier en plus d’une catastrophe pour la biodiversite
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h10
    Les vrais nuisibles, ce sont les humains Stop à la bêtise humaine Avis plus que défavorable
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h10
    C’est un crime ! Vouloir délibérément anéantir, tuer des espèces vivantes en les torturant avec des pièges et AUTORISER cette pratique est totalement inhumain, inutile et un acte totalement barbare. Vous avez intérêt à arrêter cette pratique sur le champs et je souhaite à toute les personnes qui pratiquent cet acte envers tout type d’animaux de mourir de la même manière qu’ils ont utilisé pour tuer tout les animaux qui sont morts à travers leurs pratiques cruels et sadiques, prendre plaisir à piéger des animaux afin qu’ils meurent c’est de la pure folie.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h09
    Avis défavorable. Je contre cette politique du détruire tout. Merci de respecter la faune.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h09
    La nature subit une pression intenable par notre faute et notre réponse ne doit pas être d’organiser la destruction supplémentaire d’espèces essentielles aux écosystèmes. Notre réponse doit être de les protéger et préserver leur écosystème et leurs espaces. Chaque espèce a son rôle et sa place. Remettons la notre également à sa place.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h09
    Défavorable se sont des êtres vivants, sentients
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 21h09
    Ce système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. De plus, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h09
    les incendies ont fait suffisamment de victimes dans cette population pour qu’il soit DANGEREUX de confier à l’humain une destruction supplémentaire. arretons les destructions massives contraires à tout équilibre de la nature sous peine de destruction de l’humain lui même. il faut en être conscient.
  •  Avis défavorable-STOP !!!, le 30 juillet 2026 à 21h09

    Arrêtons ces classements aux fondements peu avérés. Les résultats ne sont même pas là et l’efficacité à peine mesurable :
    Arrêtons de vivre en opposition à la nature et de stigmatiser certains comportements animaliers, rares et non représentatifs.
    Arrêtons les méthodes cruelles comme la vénerie.
    Arrêtons cette pseudo-souveraineté.

    Valorisons le vivant.
    Valorisons l’équilibre des écosystèmes et faisons en sorte de les remettre au centre.
    Réapprenons à vivre ensemble.
    II est temps de créer de nouveaux paradigmes où chacun sa place !

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h09
    ARRETEZ LE MASSACRE ET LA GESTION DE NOS TERRITOIRE COMPLEMETEMENT DEPASSEE.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h09
    Ces propositions n’ont aucun sens eu égard à la réalité du sujet et leur mise en application n’ayant aucun impact avéré participerait de prises de positions irresponsables.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h09

    "Plusieurs études scientifiques montrent que les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques. Elles sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive.
    Les « dégâts » qu’elles causent sont marginaux par rapport à leur rôle indispensable.
    L’inefficacité des abattages est démontrée et les méthodes autorisées sont souvent d’une grande cruauté. Notons qu’ici, il ne s’agit pas de « chasser pour se nourrir », puisque ces espèces sont juste tuées, sans être consommées.

    Les espèces classées ESOD jouent leur rôle dans l’équilibre des éco-systèmes. Concernant le renard : en régulant les populations de rongeurs et en éliminant les cadavres, on sait qu’il limite la propagation de maladies (notamment de Lyme) et agit en auxiliaire des cultures, évitant par exemple la pullulation de campagnols qui engendrent des pertes économiques. Avec une faune aviaire qui diminue, il lui arrive effectivement de croquer quelques poules. Est-ce vraiment insurmontable ?

    Ce projet donnerait un terrible signal en cette période de mega incendies qui ont déjà décimé des milliers d’animaux sauvages : nous vivons des chaleurs records, des sécheresses records, des incendies records. La biodiversité dépérit et les animaux agonisent. Il n’est pas acceptable d’organiser la destruction supplémentaire de ces espèces.
    Revenons à une coexistence pacifique entre les humains et le reste du vivant afin de stopper l’effondrement dramatique de la biodiversité."

  •  Un arrêté à contre courant de la lutte contre le chute de la biodiversité, le 30 juillet 2026 à 21h08
    Des études récentes, comme celle du Muséum d’Histoire Naturelle, ne semble pas trouver de bénéfices à la destruction de ses espèces. Alors qu’on sous estime leur rôle dans les écosystèmes (régulation des rongeurs par les Renards par exemple). Nous vivons en ce moment une baisse de la biodiversité, nous devrions trouver d’autres moyen pour cohabiter sereinement avec eux (indemnisation des dégâts, limitation des destructions aux exploitations où les dégâts sont répertoriés).
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h08
    Comment est ce possible qu’en 2026 nous autorisions à détruire la vie des êtres vivants sur la même planète que nous. Pourquoi s’estimer supérieur et modifier notre environnement car cela dit il sont nuisibles a vos yeux. Serait-il pas nous les VÉRITABLES NUISIBLES sur cette PLANÈTE, je vous rappelle qu’on abat des forêts entières pour installer des monocultures qui au fur et a mesure détruit la biodiversité et le climat tout cela pour nourrir du bétail ou encore le brûler et en faire une table basse, serait il pas logique de réduire un peu de notre confort pour redonner la véritable et unique planète sur laquelle nous vivons, nous tuons des milliers d’animaux pour le plaisir et cela nécessite d’être arrêter pour le bien de tous
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h08
    Les incendies ont déjà assez fragilisé la biodiversité, en l’occurrence ici la faune.