Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis foncièrement opposée au classement du renard comme ESOD de groupe 2 pour les raisons suivantes :
Habitant le département de l’Yonne, il me semble que les seuls bénéficiaires de ces autorisations de tuer sont les chasseurs pour l’unique raison que les renards tueraient le petit gibier.
L’évocation de l’élevage avicole n’est-elle pas qu’un prétexte ?
Pour le petit gibier, l’agriculture par l’usage de désherbants et d’insecticides, par l’arrachage des haies et la suppression des bas-côtés, par le manque de diversification des cultures est principalement responsable de sa destruction (il en est de même pour les oiseaux d’ailleurs).
Pour les élevages avicoles, s’agit-il de protéger des élevages intensifs où les animaux ne voient jamais le jour ou une simple basse-cour de quelques têtes pour lesquelles il y a toujours eu le risque d’intrusion d’un renard ?
Par ailleurs, quel est le sens de la limite des 50 mètres ? Peut-on imaginer qu’un animal sauvage ait conscience de cette distance alors même qu’il sera attiré par une proie potentielle ? Ce n’est pas sérieux…
Enfin, la mention des parcs de prélâchés permet d’afficher clairement les bénéficiaires qui cherchent à lâcher des petits gibiers d’élevage pour repeupler les terrains de chasse où ils ont été décimés ou tout simplement les tirer à l’occasion de la prochaine saison de chasse.
Une fois de plus, le sujet est pris à l’envers : au lieu d’agir pour repeupler nos campagnes d’animaux sauvages (perdrix, faisans, oiseaux, lapins, lièvres, hérissons, lombrics, insectes, etc.), vous vous attaquez aux seuls qui parviennent encore à subsister !… Et ce, par des méthodes d’un autre temps tel que le piégeage et le déterrage !…
Le seul être vivant sur Terre qui occasionne de réels dégâts est l’Homme par ses actions irrespectueuses des autres espèces vivantes !
Bonjour, il est urgent de revoir votre classification des espèces de la faune sauvage comme les renards, les corneilles et les milliers d’oiseaux dont le geai de chêne ainsi que tous les mammifères classés dans cette liste.
En effet depuis le mois de Juin 2026, nous sommes tous horrifiés de voir tous ses animaux mourir dans les flammes, les juvéniles qui brûlent sur place. Sans oublier tous les insectes et micro organismes qui peuplent les forêts. La période de chasse va commencer dans un peu plus d’un mois et déjà il faudrait recomptabiliser déjà le nombre d’individus qui ont disparu depuis dans ces 113 000 hectares de forêt brûlées en France et refuge de Biodiversité. Il serait même complètement déraisonnable que les Chasseurs, ou agents acrédités, aient idée d’aller traquer ces animaux qui auront besoin de temps pour se reconstituer.
Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des animaux sauvages toute l’année c’est totalement inadapté avec ce qui est en train de se passer, car même les chasseurs doivent être les gardiens de la forêt pour qu’elle puisse se regénérer avec les animaux qui la peuplent.
La Chasse ne doit pas être un jeu et si les renards, fouine, martre, pie bavardes peuvent être tués près des enclos de lâchers de gibiers, c’est une méthode très violente et les chasseurs eux même devraient changer leurs comportements et prendre en compte la situation inédite des incendies.
Etendre les tirs partout comporte aussi un danger pour toutes les autres espèces domestiques et même les personnes qui pourraient passer ou se promener dans ces zones.
Quels seront les preuves pour lesquelles il faudra justifier un tir, comme pour le cas du Loup "Pomme" en Savoie qui n’était pas l’auteur de prédations dont il aurait été accusé ?
Ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions de cet arrêté.
L’utilisation nocive des pesticides pour tuer les campagnols entraine également des dangers pour les prédateurs mais aussi les animaux domestiques.
Il faut également interdire l’utilisation des armes en ville qui ne doit pas être le terrain de chasse des chasseurs qui peuvent même s’introduire dans les maisons privées notamment pour poursuivre un sanglier ou un renard dans un poulailler.
Le renard joue un rôle utile en éliminant des cadavres d’animaux mais il fait compétition avec les chasseurs.
Merci de bien vouloir revoir votre texte au vu de la situation actuelle après laquelle il faudra recomptabiliser le nombre d’espèces disparues.
Si les forêts disparaissent les chasseurs qui se doivent d’avoir un comportement réfléchi par rapport à leurs actions.
Merci pour votre attention.