Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorables, le 29 juillet 2026 à 06h30
    Défavorable notamment au regard des études qui contrecarrent les arguments avancés pour les tuer. L’impact économique serait plus important en les tuant, leur élimination ne résout rien et crée un déséquilibre dans l’écosystème.
  •  A krichel, le 29 juillet 2026 à 06h30
    Detruire des espèces susceptibles d’occasions des dégâts…. SHAME ON YOU SHAME ON YOU SHAME ON YOU
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 06h30
    Arrêtons avec toutes ces lois idiotes et humaines car bien sûr l’humain dans ce contexte c’est lui le nuisible abat les lobbies chasse et milliardaire vive les animaux de la terre ils sont aussi chez eux et avant nous
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h28
    Je suis contre la destruction de ces espèces. Cessons leur abattage… Je vous remercie.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h27
    La biodiversité est déjà en danger. Qui sommes nous pour décider du sort de ces animaux
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h27
    Défavorable la nature se gère bien seul il subissent l homme et la destruction de leur habitat ca suffit foutez leur la paix
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R-427 6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 06h26
    Défavorable. Oui consultez les professionnels de la faune sauvage ! Et arrêtez de vouloir tuer encore et encore le Vivant. Avez-vous oublié cette loi naturelle ? Celui qui détruit toujours par être détruit. Regardez l’histoire de notre humanité…
  •  Avis plus que défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h25
    29 juillet 2026 - 06h21 - AVIS DÉFAVORABLE Arrêtons de tuer, toutes ces espèces font plus que les humains pour sauver la nature. L’homme est en train de détruire la nature, la faune sauvage, la terre et une magnifique biodiversité. L’Homme détruit bien plus que les animaux et est en train de détruire un monde et notre propre perte. STOP on est en 2026 ouvrez les yeux !!
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h25
    Stop aux massacres.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 06h25
    Stop ! Arrêtons ce massacre. Ces espèces ont toutes un rôle important. Encore une fois l’homme exterminé.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h24
    Arrêtez de déclarer nuisible ce qui ne l’est pas ! Les plus nuisibles sont les bipèdes sans cerveaux !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h24
    Incompréhension. Encore une loi défavorable au monde vivant qui ne s’appuie pas sur les expertises scientifiques. Arrêtons de classifier certaines espèces comme nuisibles et cherchons des solutions pour co-habiter et arrêtons les massacres. Merci de prendre en compte les avis.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h23

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h23
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui est coûteux , inefficace et qui surtout affecte la biodiversité
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h23
    Au vu de la situation actuelle de la France, il serait judicieux de laisser la faune et la flore se régénérer. Je suis contre.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 06h23
    Allez encore une fois à l’encontre des avis scientifique et dans la destruction du vivant est une hérésie de plus. La mesure est contre productive, il faut apprendre à vivre ensemble et non abattre. C’est la même histoire pour les nuisibles, le loup où tout autre espèce. Les dégâts qu’ils causent sont minimes au regard de leur utilité dans l’écosystème. C’est à nous, être dôté d’une intelligence et d’une capacité de réflexion sans pareil, de trouver des solutions pour vivre ensemble et protéger plutôt que de s’abaisser à la facilité de détruire. Si vous vous estimez intelligent, ne laisser pas passer de telles idées.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h22
    Ces animaux sont surtout utiles. Les détruire contribue à déséquilibrer un écosystème déjà très fragilisé. Il faut trouver d’autres solutions, voir plus grand, pour préserver les cultures.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h21
    Défavorable Je suis défavorable à l’abattage d’animaux qui ont une utilité écologique sous de faux prétexte économique. C’est une honte de ne pas prendre en compte les recommandations scientifiques.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h21
    Stop au massacre par pitié.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h20
    Les choix politiques devraient favoriser la biodiversité plutôt que de la détruire, sous le couvert de quelques désagréments à l’activité humaine.