Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h37
    Je suis totalement défavorable. Les animaux sont déjà victimes de la pollution, des pesticides. Si les humains pouvaient les laisser tranquille, la biodiversité ne s’en porterait que mieux !
  •  Agir avec intelligence., le 29 juillet 2026 à 06h37
    Si la prolifération de certains animaux risque de gêner les autres animaux ou bien d’occasionner des dégâts importants je suis pour. Par contre je pense qu’il faut agir correctement et surment, pas de massacres inutiles.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h37
    Avis défavorable rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h37
    Je suis agricultrice et je ne comprends pas l’existence même de cette liste a l’heure où la biodiversité est en danger. Je suis totalement défavorable.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 06h36
    Apprenons à vivre avec le vivant ! Chaque animal a son rôle et sa place, nous n’irons pas loin sans les autres espèces. Avis défavorable au projet.
  •  Avis défavorable pour le classement des animaux cités pour autoriser leur destruction, le 29 juillet 2026 à 06h36
    Toutes les espèces citées sont d’une extrême utilité pour la biodiversité et pour l’homme. Les agriculteurs se plaignent d’une surabondance de mulots ou campagnols, avec ce classement qui permet de tuer toujours plus de leurs prédateurs nous allons avoir de graves problèmes. La fouine par exemple extermine les campagnols et les rats d’égouts, ce qu’il faut le rappeler, évite les dégâts et la transmission de maladies, le renard idem, y compris pour la maladie de Lyme, les corvidés nettoient en mangeant les cadavres, le geai plante plus d’arbres que nous ne pourront jamais en planter, les blaireaux, de leur coté, régulent de nombreuses espèces, y compris la fouine… Bref, tuer, tuer, tuer n’est qu’un dérèglement de plus de la main de l’homme sur la nature qui, sans lui, sait se débrouiller pour trouver un équilibre. Tous ces animaux sont plus bénéfiques qu’ils ne sont nuisibles.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h36
    Je suis absolument défavorable.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h35
    C’est un plaisir de voir, trop rarement, ces animaux en liberté Ils ne sont pas nuisibles mais au contraire très utiles, par exemple le renard régule les rongeurs, le geai plante des arbres, etc…
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h35
    Arrêtons de classer le vivant en "espèce nuisible". Ces lois sont l’expression même de ce qu’il faut cesser : la lutte de l’homme contre son environnement. Il y existe une voie de développement respectueuse et en symbiose et nous ne l’envisageons que trop rarement.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 06h35
    - Les études montrent que destructions ne règlent pas le problème.
    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte alors même que les dégâts sont largement surestimés, reposant sur des déclarations peu fiables et parfois fantaisistes.
    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels.
    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
    - La prévention, plus efficace et moins coûteuse, doit passer avant la destruction.
    - Les décisions sont prises à une échelle trop large alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    - Le nombre d’animaux détruits (indicateur fiable pour justifier un classement départemental) ne prouve pas la présence réelle d’une espèce.
    - D’autres pays privilégient les solutions non létales et les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Monsieur, le 29 juillet 2026 à 06h34
    Non a cette loi qui detruit l avenir des enfants et petits enfants. La nature est notre ressource vivre en hamonie c est vivre avec ceux qui l abite oisezax renard etc ils sont la pour garantir un èquulibre. Ce n est pas eux qui mettent le feu à nos forets arretons ce massacre
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h33
    Je suis totalement défavorable.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h33
    Les justifications apportées ne sont pas suffisantes. Il faut privilégier des mesures de gestion adaptées. La destruction n’est pas la solution. Nous sommes sur leurs territoires à nous de nous adapter
  •  Stop aux massacres , le 29 juillet 2026 à 06h33
    Le gouvernement cautionne la destruction de la biodiversité malgré l’avis des scientifiques. La faune sauvage a besoin de nous. Arrêtons de tout massacrer !
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h33
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles.Les tuer est une aberration, de plus inutile.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 06h32
    Arrêtons ce type de loi qui ne sont ni pertinentes ni utiles !
  •  Chasse aux corbeaux , le 29 juillet 2026 à 06h32
    Je pour la chasse aux corbeaux sa fait trop dégâts ses pas en vois disparition chez nous cordialement Marc Ligeon
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h32
    Défavorable Vu comment nous nous comportant avec la planète, c’est nous que les animaux devraient détruire
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h32
    ….detruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts…. SHAME ON YOU SHAME ON YOU SHAME ON YOU
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 06h31
    Je suis contre cette liste. Arrêtez de decreter que tel ou tel animal a le droit d’être "régulé" oh non, ils sont tous essentiel pour la faune comme pour la flore. Je suis contre le fait que donniez le droit de tuer certains animaux ! Qui sont essentielles qui plus est pour la vie !