Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51894 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h02
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Pourquoi ne pas agir localement , lorsque des dégâts sont réellement observés et là où ces espèces sont en conflit avec une activité économique. Cela n’a pas de sens d’autoriser les tirs de ces espèces sur l’ensemble d’un département à tout moment de l’année.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h01
    La prévention doit passer avant la destruction. l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. C’est tout un écosystème qui se tient, l’élimination de certaines espéces a des conséquences sur l’ensemble de l’écosystème.
  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h00
    Il a déjà été démontré scientifiquement que ces espèces contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Il est temps de protéger au lieu de détruire, d’apprendre à s’adapter à la nature et d’arrêter de croire que c’est à la nature de s’adapter à l’Homme.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h00
    Je suis défavorable au projet d’arrêté proposé car il n’inclut pas le corbeau freux qui est très représenté dans mon canton (MONTREUIL BELLAY 049). Le corbeau freux fait de nombreux dégâts dans les cultures.
  •  Eau et biodiversité - consultation ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h00
    Je suis TRÈS DÉFAVORABLE à la destruction systématique de ces espèces qui contribuent à l’équilibre naturel et dont les nuisances sont largement exagérées
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h00
    Ces animaux font partie intégrante d’écosystèmes qu’il convient de protéger afin de ne pas déclencher de catastrophes en chaîne. Il existe en outre des solutions non mortifères, notamment l’effarouchage.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h59
    Défavorable. La prévention doit passer avant la destruction. l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. C’est tout un écosystème qui se tient, l’élimination de certaines espéces a des conséquences sur l’ensemble de l’écosystème.
  •  Très défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h59
    Toucher a l’équilibre naturel au moment où partout sur le territoire les incendies provoqués par l’activité humaine se multiplient et perturbent ce même équilibre est absolument déraisonnable. Un poulailler bien protégé est la meilleure parade sans compter qu’en abaissant le nombre de renards on multipliera les chances que la population de rongeurs, lapins en tête croisse de façon exponentielle…les jardiniers et maraîchers apprécieront.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h59
    Je suis absolument contre cet arrêté.
  •  Avis très défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h58
    Avant que l’on se permette de réguler certaines espèces. Nous ferions mieux de faire en sorte que ce que l’on vit actuellement : incendies de grandes ampleurs, sècheresse, voire les inondations ne se reproduisent pas aussi fréquemment. Avant de "réguler" commençons par préserver les écosystèmes et de fait la biodiversité !
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h58
    En particulier au regard du classement du renard comme ESOD, il convient de protéger son poulailler davantage. Le renard était sur ses terres avant nous. De plus, les incendies détruisent suffisamment de populations pour que l’Homme se permette de les réduire davantage.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h58
    Nous sommes le déséquilibre écologique. En laissant passer cela nous organisons l’extinction des espèces.
  •  Les agri-pollueurs coûtent chers à la santé. Les chasseurs coûtent chers en dégâts sur les voitures et les residences , le 26 juillet 2026 à 17h58

    Les agri-pollueurs coûtent chers à la santé.
    Les chasseurs coûtent chers en dégâts sur les voitures et les residences.

    Ils conviendraient donc, en tenant compte qu’ils nuisent à la santé et à la biodiversité, d’interdire l’industrie des agri-pollueurs, et d’ordonner que la chasse est un acte barbare de cruauté qu’à ce titre elle doit disparaitre.

  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h57
    Il a déjà été démontré de nombreuses fois que ces espèces contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Il est temps de protéger au lieu de détruire, d’apprendre à s’adapter à la nature et d’arrêter de croire que c’est à la nature de s’adapter à l’Homme.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h57
    Pour le bien de notre écosystème, des animaux, prenez une autre décision, ce n’est pas la solution, parmi toutes celles qui existent.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h57
    Toute vie doit avoir sa place sur cette terre et son rôle à jouer. Détruire ce qui dérange pour le confort de l’humain est une solution bien radicale, sans retour possible. Des solutions, sûrement imparfaites, mais plus respectueuses de la vie doivent exister.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h57

    Les études ont déjà démontré que la chasse de ces animaux ne réduit pas les dégâts, génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses, cible des espèces clés pour les écosystèmes, ignore des alternatives qui existent, privilégie des solutions létales à la prévention.

    J’émets donc un avis défavorable

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h57
    Dans la situation actuelle de réchauffement climatique et compte tenu des nombreux incendies qui ont déjà fragilisé la faune, il n’est pas concevable ethiquement et ecologiquement qu’un tel arrêté rentre en vigueur.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h57
    Je pense que la nature souffre suffisamment avec le réchauffement climatique que nous êtres humains causons. Cette année encore plus avec les épisodes de canicules et les incendies dans différentes régions de France. Si nous ne préservons pas la faune et la flore nous courons à notre perte
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h57
    Ces animaux font partie intégrante d’un écosystème. Les détruire engendre des catastrophes en chaîne. En outre aucune étude ne prouve le bienfondé de telles destructions. Enfin il existe des solutions moins radicales, comme l’effarouchage.