Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h14
    Après les incendies, les canicules, vous voulez encore tuer de pauvres animaux innocents ? Encore une décision contre nous tous. Je suis contre.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h14
    Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h12 Suite à l’analyse des documents, mon avis est défavorable.
  •  Avis extrêmement défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h14

    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté, et cela, pour au moins deux raisons.

    La première est scientifique. Ce classement est tout simplement déconnecté des réalités du terrain et des données scientifiques actuelles. Non seulement on occulte complètement les alertes sur la fragilité des écosystèmes, mais on minimise aussi l’impact réel de ces mesures sur les espèces ciblées. C’est d’autant plus aberrant qu’on prétend réguler des espèces qualifiées de « nuisibles » sans avancer le début d’une preuve scientifique sur l’efficacité de la méthode. On est en plein arbitraire.

    La seconde raison est d’ordre juridique, mais aussi éthique. L’article 2 de la Charte de l’environnement, intégré au bloc de constitutionnalité, consacre un devoir collectif : « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». La biodiversité représente un pilier de cet environnement. En conséquence, une mesure qui fragilise des espèces relevant pleinement de la biodiversité apparaît difficilement compatible avec le principe ainsi énoncé par la Charte. On ne peut pas, d’un côté, proclamer un grand principe constitutionnel et de l’autre, signer un arrêté qui en prend le contre-pied exact.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h14
    Ces espèces sont essentielles pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h14

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    L’extension ou le maintien de la destruction d’espèces sauvages ne constitue pas une réponse durable aux problèmes de cohabitation entre l’être humain et la faune. Ces animaux jouent un rôle important dans les écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle de certaines populations et le maintien de l’équilibre de la biodiversité.

    Les difficultés rencontrées devraient être traitées en priorité par des mesures de prévention, de protection des activités agricoles et de gestion non létale, plutôt que par la destruction d’animaux sauvages. Les classements devraient reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et propres à chaque territoire.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est essentiel de privilégier des politiques publiques qui concilient protection de la nature, activités humaines et bien-être animal. Pour ces raisons, je demande le retrait ou la révision de ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h14
    Défavorable ! Peut-on laisser les animaux en paix ? Laisser faire la chaîne alimentaire
  •  Des abattages inutiles, le 30 juillet 2026 à 21h14
    Avis totalement défavorable. La biodiversité est plus importantes que quelques dégâts
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h13
    Tous les animaux sont nécessaires pour l’équilibre de l’écosystème. Ils méritent tous de vivre libres et pleinement. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h13
    Laisser la biodiversité en paix, ça vous coûtera moins cher .
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h13
    On sait pertinemment que détruire les renards ne protège pas les poulaillers, que la martre n’est pas nuisible, pas plus que les étourneaux etc. Ces mesures ne servent à rien et coûtent cher c’est une aberration
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h13
    Encore un arrêté qui va détruire de nombreuses espèces. Il va falloir laisser la faune tranquille et repenser nos modes de vie. Avis totalement défavorable.
  •  Totalement défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h13
    La notion-même d’ESOD et l’élimination systématique des espèces visées ne fait que refléter l’arrogance de l’humain qui pense avoir le droit de décider quelle espèce a le droit de vivre et d’utiliser les ressources de cette planète et laquelle doit mourir, sous prétexte d’une concurrence avec l’humain, jugée illégitime.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h13
    Avis défavorable : la mention dans l’intitulé de l’arrêté de "destruction" des espèces montre clairement le mensonge derrière l’idée qu’il ne serait pas recherché leur destruction mais de limiter les dégâts d’individus. Qui ne peuvent par définition pas être empêchés par des actions générales visant sans discrimination des animaux sauvages.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h13
    C’est une honte !!!! aucune vision à long terme, aucun intérêt pour la biodiversité. Bref à l’image de la vision courte de nos dirigeants.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h13
    Il est bien triste que la participation pour la défense des animaux n’arrive qu’au moment le plus dramatique, celui des feux de forêts partout en France. Alors que la flore est fortement impactée, nous nous rendons compte que la faune y est aussi. Je suis parfaitement contre cette autorisation à tuer ces animaux qualifiés d’ESOD. Dans un monde où nos écosystème et notre biodiversité de manière plus générale sont en grand danger, l’autorisation de cette « destruction animalière » ne fait qu’empirer la situation. Rappelons-nous que nous sommes simplement une espèce en plus des autres sur cette Terre, sans aucune légitimité de supériorité par rapport aux autres, et si nous continuons dans cette voie, en détruisant tous ces écosystèmes, nous nous détruirons par la même occasion, et statistiquement, nous serons l’espèce « dominante » qui aura vécu le moins longtemps sur cette planète… sort assez ironique pour une espèce qui apparemment est dotée de la plus grande intelligence
  •  Classement ESOD, le 30 juillet 2026 à 21h13
    Avis défavorable, je dis non à ce nouvel arrêté triennal ESOD. Chaque espèce a un rôle dans la nature, inutile d’encore aggraver les déséquilibres écologiques. De plus le coût de ces campagnes dépassent largement celui des dommages déclarés. Il est temps d’agir humainement et de choisir des mesures de prévention ou de protection plutôt que tuer.
  •  Avis défavorable : Stop au massacre, le 30 juillet 2026 à 21h13
    Arrêtez de dérégler la biodiversité. Laissez les animaux sauvages tranquilles.
  •  Avis très défavorable., le 30 juillet 2026 à 21h13
    La faune doit être préservée.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h13
    Je ne comprends pas qu’on puisse établir une telle liste alors que la forêt est en ce moment même en train de flamber partout dans le monde. Il serait temps de mettre les moyens et le cœur à l’ouvrage qui est la préservation de notre nature
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h13
    La nature subit une pression intenable… et notre réponse serait d’organiser la destruction supplémentaire d’espèces essentielles aux écosystèmes ?